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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.20

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Le procureur du Roi, qui a émis un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge en raison de l'existence d'un empêchement résultant de faits personnels graves, ne peut invoquer devant le tribunal appelé à statuer sur cet avis que les conditions de base ne sont pas remplies (1). (1) Voir...

Texte intégral

N° C.24.0351.F PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1, demandeur en cassation, contre M. T., défendeur en cassation, représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 juillet 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 12 mars 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L’arrêt considère qu’« en l’absence d’éléments précis, la cour [d’appel] n’est pas en mesure de vérifier l’analyse faite par la Sûreté de l’État et ne peut dès lors que constater que les informations fournies sont insuffisantes à fonder l’existence de faits personnels graves ». Cette considération non critiquée suffit à fonder la décision de l’arrêt que les quatre premières notes de la Sûreté de l’État auxquelles se référait le demandeur ne prouvent pas les faits imputés au défendeur. Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable. Sur le second moyen : L’article 15, § 3, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au paragraphe 2, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge lorsqu’il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu’il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu’il doit indiquer, ne sont pas remplies. Aux termes de l’article 15, § 4, de ce code, l’avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. En vertu de l’article 15, § 5, dudit code, lorsque l’intéressé a invité l'officier de l'état civil à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 3, ce tribunal statue par voie de décision motivée sur l'avis négatif visé au paragraphe 3. Il suit du rapprochement de ces dispositions que le procureur du Roi, qui a émis un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge en raison de l’existence d’un empêchement résultant de faits personnels graves, ne peut invoquer devant le tribunal appelé à statuer sur cet avis que les conditions de base ne sont pas remplies. L’arrêt constate que, dans son avis, le procureur du Roi de Bruxelles déclare s’opposer à l’acquisition de la nationalité belge par le défendeur « pour les motifs suivants, sous réserve d’en invoquer tous autres en temps et lieu : Faits personnels graves : [le défendeur] est bien connu de la Sûreté de l’État en tant que propagandiste extrémiste et agent des services de renseignements marocains : ‘Au vu des faits personnels graves commis par [le défendeur], notre service recommande qu’un avis négatif sur l’acquisition de sa nationalité soit rendu (article 15, § 3, du Code de la nationalité belge […]). En effet, [le défendeur] adhère à un mouvement considéré comme dangereux par la Sûreté de l’État (article 1er, § 2, 4°, b, du Code de la nationalité belge […]’ » et que ce procureur du Roi « considère que ces faits constituent des faits personnels graves s’opposant à l’acquisition de la nationalité belge ». Il relève que, devant la cour d’appel, le ministère public fonde « son avis négatif tant sur l’absence des conditions de base et, plus précisément, le défaut de résidence principale, le défaut de séjour légal, le défaut de preuve relative à la connaissance de l’une des trois langues nationales [et] le défaut de preuve d’intégration sociale, que sur l’existence de faits personnels graves, [à savoir un] volet extrémisme [et un] volet espionnage et ingérence ». Il considère que « tant le délai de quatre mois, à l’expiration duquel un acte de nationalité est, à défaut d’avis négatif, d’office établi, que l’exigence de mentionner le fait personnel grave empêchant l’acquisition de la nationalité belge ou la condition de base non remplie dans les motifs de son avis, indiquent qu’au-delà de ce délai, aucun autre motif que ceux mentionnés dans l’avis initial ne pourra être invoqué par le ministère public » et que « l’article 15 précise par ailleurs en son paragraphe 5 que le tribunal ‘statue par voie de décision motivée (…) sur l’avis négatif visé au paragraphe 3’, c’est-à-dire sur l’avis négatif tel qu’il a été initialement émis par le ministère public ». L’arrêt, qui, sur la base de ces énonciations, considère, s’agissant de l’absence des conditions de base, que « la cour [d’appel] limitera son analyse aux faits personnels graves visés dans l’avis négatif du ministère public du 16 mars 2020 et n’aura pas égard aux motifs qu’il a invoqués ultérieurement », ne viole pas l’article 15, § 3, précité. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quarante-neuf euros quinze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.20 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250424.1F.20