ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20250424.2
Détails de la décision
🏛️ Autorité de protection des données
📅 2025-04-24
🌐 FR
Avis
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 5 de la loi du 8 août 1983; loi du 19 juillet 1991; loi du 3 décembre 2017; loi du 30 juillet 2018; loi du 8 août 1983
Résumé
L'Autorité, estime que la modification suivante s'impose dans le projet : - sauf justification supplémentaire à cet égard, supprimer les données mentionnées au point 8.
Texte intégral
Avis n° 27/2025 du 24 avril 2025
Objet : Avis relatif à une proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder au Conseil supérieur de la Justice l’accès au Registre national (CO-A-2025-018)
Mots-clés : Accès au Registre national - article 5 de la Loi Registre national - Conseil supérieur de la Justice - enquête particulière - article 259bis-16 du Code judiciaire
Traduction
Introduction :
La proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder au Conseil supérieur de la Justice l’accès au Registre national qui est soumise pour avis vise à accorder au Conseil supérieur de la Justice un accès à certaines informations du Registre national afin de pouvoir contacter certaines personnes dans le cadre d’une enquête particulière au sens de l’article 259bis-16 du Code judiciaire.
Bien que l’Autorité admette en principe qu’un tel accès poursuive une finalité légitime, elle estime néanmoins que certaines données auxquelles un accès est demandé ne sont, à première vue, absolument pas nécessaires pour la réalisation de la finalité avancée, à savoir contacter certaines personnes dans le cadre d’une enquête particulière. À moins d’une motivation supplémentaire à cet égard, ces données doivent être supprimées du projet.
Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après "l’Autorité") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données, ci-après le "RGPD") ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LTD") ;
Vu la demande d'avis de Monsieur Peter De Roover, Président de la Chambre des représentants (ci-après : le demandeur), reçue le 3 mars 2025 ;
Émet, le 24 avril 2025, l'avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVI
1. Le 3 mars 2025, le demandeur a sollicité l’avis de l’Autorité concernant la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder au Conseil supérieur de la Justice l’accès au Registre national (ci-après : le projet).
2. Il ressort des développements du projet que celui-ci vise à permettre au Conseil supérieur de la Justice (ci-après : CSJ) d’accéder au Registre national pour pouvoir, dans le cadre d’une enquête particulière sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire, convoquer certaines personnes (appartenant ou non à cet ordre) en vue de leur audition. L’article 259 bis-16, § 1er du Code judiciaire établit que la commission d'avis et d'enquête réunie du CSJ peut engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire. L’article 259bis-16, § 3, troisième alinéa, 3° du même Code dispose en outre que les membres de l'ordre judiciaire ainsi que toute personne dont l'audition est utile à l'enquête à titre d'information peuvent être entendus lors d’une telle enquête.
3. Le fait que cette possibilité soit inscrite dans la loi fait suite à la recommandation du CSJ lui-même, à la suite de l’enquête particulière "Calice" (concernant le rôle de la justice lors de l'enquête sur les abus sexuels au sein de l’Église).
II. EXAMEN QUANT AU FOND
4. L’article 2 du projet prévoit que l’article 259bis-16, § 3, troisième alinéa, 3° du Code judiciaire soit complété comme suit : "À cet effet, le président de la Commission d’avis et d’enquête réunie a accès, moyennant l’obtention d’une autorisation conformément à l’article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 6° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.”
5. L’article 3, premier alinéa, 1° à 6° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (ci-après : la Loi Registre national) dispose ce qui suit : " Pour chaque personne inscrite ou mentionnée dans les registres visés à l'article 2, § 1 er, 1°, 2° et 3°, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :
- les nom et prénoms ;
- le lieu et la date de naissance ;
- le sexe ;
- la nationalité ;
- la résidence principale ;
- le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d’absence, la date de la transcription de la décision déclarative d’absence."
6. Dans le contexte des compétences d’avis et d’enquête attribuées au CSJ en vertu des articles 259bis-11 à 259bis-18 du Code judiciaire, l’Autorité estime qu’il est légitime que la commission d’avis et d’enquête réunie du CSJ puisse accéder rapidement et efficacement aux données dont elle a besoin pour contacter certaines personnes dans le cadre d’une enquête particulière. En outre, l’Autorité peut admettre que pour la réalisation de cette finalité (limitée et encadrée), le CSJ ait accès au Registre national, à condition de respecter les conditions formulées dans la Loi Registre national.
7. L’article 5, § 1er de la Loi Registre national prévoit : “L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3 ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions:
1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;
(…)”
8. En ce qui concerne les données à caractère personnel qui seront traitées (voir le point 5), l’Autorité estime que disposer (dès la consultation du Registre national) du lieu de naissance, de la nationalité et du lieu du décès 1 des personnes concernées peut difficilement être nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie (prendre contact avec les personnes visées). Dans la mesure, en outre, où aucune explication complémentaire n’est fournie concernant les raisons pour lesquelles ces données seraient le cas échéant bel et bien nécessaires, l’Autorité estime que les données susmentionnées doivent être supprimées.
9. Pour le reste, l’Autorité considère que le projet n’affecte pas substantiellement la manière dont le CSJ traite des données à caractère personnel dans le cadre de ses missions légales, ni la réglementation qui lui est applicable. L’Autorité ne formule aucune remarque complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
l’Autorité,
estime que la modification suivante s'impose dans le projet :
- sauf justification supplémentaire à cet égard, supprimer les données mentionnées au point 8.
Pour le Service d’Autorisation et d’Avis,
(sé.) Cédrine Morlière, Directrice
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