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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.121

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-28 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.121 du 28 avril 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.121 du 28 avril 2025 A. 243.195/XI-24.940 En cause : M. P., ayant élu domicile chez Me Mathilde HARDT, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF justice du 13 août 2024 selon laquelle le Service des tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure L’arrêt n° 261.718 du 12 décembre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718 ) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 18 décembre 2024. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. XI - 24.940 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 24 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 27 janvier 2025. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI - 24.940 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI - 24.940 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.121 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.718