ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-28
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Résumé
La recevabilité de la demande d'un créancier de rejeter le règlement collectif de dettes n'est pas soumise à d'autres conditions que celles que le demandeur satisfasse aux exigences des articles 17 et 18 du Code judiciaire et que, s'agissant d'une demande nouvelle introduite à titre subsidiaire, ...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 28 avril 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.1
No Rôle:
S.24.0028.F
Affaire:
S. contra L.
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Droit de l'insolvabilité - Autres
Date d'introduction:
2025-05-23
Consultations:
118 - dernière vue 2025-12-31 11:02
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.1
Fiches 1 - 2
La recevabilité de la demande d'un créancier de rejeter le règlement
collectif de dettes n'est pas soumise à d'autres conditions
que celles que le demandeur satisfasse aux exigences des articles 17 et
18 du Code judiciaire et que, s'agissant d'une demande nouvelle
introduite à titre subsidiaire, celle-ci satisfasse aux exigences de
l'article 807 de ce code (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT COLLECTIF DE DETTE
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 18 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/7, § 4 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/11 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/12, § 1er - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/14, § 2, al. 3 et 4 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/15, § 1er - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Thésaurus Cassation:
DEMANDE EN JUSTICE
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01
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Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 18 - 01
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Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 - 01
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Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/7, § 4 - 01
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Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/11 - 01
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Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/12, § 1er - 01
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Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/14, § 2, al. 3 et 4 - 01
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Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/15, § 1er - 01
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Texte des conclusions
S.24.0028.F
Conclusions de M. l’avocat général Mormont :
Le moyen.
1.
Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire irrecevable la demande visant à obtenir le rejet de la procédure de règlement collectif de dettes initiée par la première défenderesse. Cette demande avait été introduite par la demanderesse, subsidiairement à une demande principale de révocation de la décision d’admissibilité.
2.
Le moyen fait valoir que l’article 1675/7, § 4, du Code judiciaire dispose que la procédure en règlement collectif de dettes prend fin notamment par une décision de rejet.
Il s’en déduit qu’une telle décision de rejet peut être sollicitée par tout créancier intéressé lorsqu’il lui apparaît que la procédure en règlement collectif de dettes ne pourra atteindre son but. Cette mesure se différencie de celle de la révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement, qui est possible pour d’autres motifs et qui emporte également des conséquences différentes — spécialement l’interdiction d’introduire une nouvelle requête en règlement collectif de dettes pendant une durée de cinq ans.
Le moyen fait encore valoir que toute partie à une procédure peut former à tout moment une demande incidente par voie de conclusions, aux seules conditions, notamment d’intérêt et de qualité, qu’énoncent les articles 12, 13, 17, 18 et 807 du Code judiciaire.
Par conséquent, ces exigences sont également les seules qui s’imposent à une demande incidente de rejet d’une procédure en règlement collectif de dettes formée, par voie de conclusions, par un créancier intéressé à cette procédure.
Rejetant une telle demande au motif qu’elle ne pourrait être formée qu’à deux stades de la procédure seulement et qu’elle impliquerait le dépôt préalable d’un procès-verbal de carence ou l’existence d’un fait nouveau justifiant la révision du plan, outre l’envoi de convocations spécifiques sur la base des articles 1675/11, § 2, ou 1675/14, § 2, du Code judiciaire, l’arrêt violerait les dispositions précitées, de même que celles également visées au moyen.
Appréciation.
3.
Selon l’article 1675/7, § 4, du Code judiciaire, les effets de la décision d'admissibilité au règlement collectif de dettes se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.
L’article 1675/ 3 du même code énonce par ailleurs qu’en cas d’échec d’un plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire. L’article 1675/11, § 1er, fait quant à lui état, en cas d’impossibilité d’un accord sur un plan de règlement amiable, d’un éventuel plan de règlement judiciaire. Cette faculté laissée au juge est encore confirmée par l’article 1675/12, § 1er, du Code judiciaire.
4.
Il découle de ces dispositions que la décision du juge saisi de la demande de règlement collectif de dettes d’imposer un plan judiciaire n’est pas automatique. Il peut également mettre un terme à la procédure, c’est-à-dire adopter une décision de rejet de la demande de règlement collectif de dettes.
Cette possibilité, que l’arrêt attaqué ne conteste pas, est reconnue par la doctrine pratiquement unanime(1). Les juges du fond y ont régulièrement recours(2).
L’arrêt de Votre Cour du 9 septembre 2005(3) confirme également la possibilité d’adopter une telle décision de rejet de la procédure.
Il paraît par ailleurs bien acquis que cette possibilité de rejeter la demande et de mettre fin à la procédure de règlement collectif de dettes peut être exercée d’office par le juge, de même qu’il peut y être invité par toute partie intéressée(4).
5.
La question que pose le moyen est celle de savoir si la demande d’un créancier de voir rejeter la demande en règlement collectif de dettes est soumise à d’autres conditions de recevabilité — tenant au moment où elle peut intervenir ou à sa forme — que celles qui s’appliquent à toute demande incidente en vertu du droit commun.
Elle n’a pas trait au point de savoir quels sont les motifs pour lesquels une telle décision peut être adoptée par le juge et encore moins si elle se justifie en l’espèce.
6.
Si la doctrine et la jurisprudence des juges du fond considèrent parfois, à l’instar de l’arrêt attaqué, que la décision de rejet ne pourrait être adoptée qu’à certains stades seulement de la procédure de règlement collectif de dettes, c’est-à-dire après le dépôt d’un procès-verbal de carence ou en cas de survenance d’un élément nouveau, et moyennant l’envoi des convocations prévues à ces étapes particulières, il m’apparaît toutefois que rien dans les dispositions précitées, pas davantage que dans les autres qui régissent le règlement collectif de dettes, ne vient asseoir cette exigence.
Il va de soi que c’est spécialement aux moments du constat l’échec d’un plan amiable — lorsque se pose la question d’imposer alors un plan judiciaire praticable — ou de la survenance d’un élément neuf — qui remet en cause le plan antérieurement adopté — que l’éventualité de mettre un terme à la procédure sera envisagée. Pour autant, et toujours sous réserve de l’examen par le juge de son opportunité au regard de l’objectif de la loi, rien ne me paraît exiger que cette décision ne puisse être prise qu’à ces deux seules phases de la procédure.
Un partie de la doctrine affirme du reste qu’une telle décision de rejet est susceptible d’être prise dès avant le dépôt d’un procès-verbal de carence(5).
7.
Il m’apparaît ainsi que — pour autant que la procédure soit régulière par ailleurs et que les droits de défense des parties concernées aient été respectés, c’est-à-dire notamment qu’elles aient été interpellées sur la possibilité d’adoption d’une telle décision — la décision de rejet de la demande en règlement collectif de dettes peut intervenir à tous les stades de la procédure.
8.
Il en découle que la demande d’un créancier visant à obtenir une telle décision de rejet doit également pouvoir être formée à tout moment de la procédure et sans autre condition de recevabilité que celles relevant du droit commun que sont notamment la qualité et l’intérêt et, s’agissant d’une demande incidente, celles découlant de l’article 807 du Code judiciaire.
9.
L’arrêt constate que la demanderesse a déposé une requête en révocation de la procédure de règlement collectif de dettes, puis que, par voie de conclusions, elle a demandé « à titre principal, que sa demande de révocation soit déclarée fondée et, à titre subsidiaire, que le rejet de la procédure soit prononcé ».
L’arrêt considère toutefois que le rejet de la demande ne peut intervenir que lors de deux étapes précises de la procédure, soit à l’occasion de la phase procédurale relative à l’examen du procès-verbal de carence, soit à l’occasion de la phase procédurale relative à l’examen d’un fait nouveau qui justifie la révision d’un plan de règlement. Il ajoute que « sur le plan du formalisme judiciaire, le rejet de la demande implique soit le dépôt d’un procès-verbal de carence et l’envoi de convocations basées sur l’article 1675/11, § 2, du Code judiciaire, soit l’existence d’un fait nouveau qui justifie la révision d’un plan de règlement et l’envoi de convocations basées sur l’article 1675/14, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire ».
L’arrêt relève que « la demande de rejet a été formulée dans le cadre d’un débat qui s’est noué suite à une convocation basée sur l’article 1675/15 du Code judiciaire (révocation) » et qu’« aucun procès-verbal de carence n’a été déposé et aucune demande de révision d’un plan de règlement n’a été formulée », pour en déduire que cette demande est irrecevable.
10.
Partant, l’arrêt me paraît ne pas justifier légalement cette décision et méconnaître les dispositions légales visées au moyen.
11.
La cassation de la décision de dire la demande de rejet de la demanderesse irrecevable doit s’étendre à celle de rejeter ses demandes accessoires de libération des fonds figurant sur le compte de la médiation. Celle-ci est en effet, selon l’arrêt, la suite de celle-là.
Il se justifie par ailleurs de déclarer l’arrêt commun au médiateur de dettes appelé à la cause pour ce faire.
Conclusion :
Cassation partielle.
__________________________________________________
(1) Voy. e.a. D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier 2008, coll. Répertoire notarial, t. XIII, livre IV, n° 212 ; E. Van Acker, C. Verbeke et B. Wylleman, Praktische gids voor schuldbemiddelaars 2013, Machelen, Kluwer 2013, p. 195; C. Bedoret, “Le règlement collectif de dettes ou la Vénus de Milo”, RDS 2013, p. 650 ; C. André, « Le terme de la procédure de règlement collectif de dettes », in J. Hubin et C. Bedoret (dir.), Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier 2013, coll. Commission Université-Palais, vol. 140, pp. 286 et ss. ; J.C. Burniaux, « Les fins de procédure » in C. Bedoret (coord.), Le fil d’Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis 2015 ; S. De Coster et M. Masschelein, « Artikel 1675/15 Ger.W », Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Machelen, Kluwer 2021, p. 7; I. Mestdagh, Le règlement collectif de dettes, Machelen, Kluwer 2022, coll. Études Pratiques de Droit Social, n° 2022/5, pp. 1027 et ss. Contra J. Denis, M. Boonen et S. Duquesnoy, Le règlement collectif de dettes, Machelen, Kluwer 2010, p. 98.
(2) Voy. les décisions de fond citées par les auteurs repris à la note qui précède, ainsi que dans les chroniques de jurisprudence suivantes : par M. Westrade, J.C. Burniaux et C. Bedoret, « Inédits de règlement collectif de dettes », JLMB 2014, pp. 899 et ss. ; M. Westrade, J.C. Burniaux et C. Bedoret, « Inédits de règlement collectif de dettes II », JLMB 2015, pp. 753 et ss. ; C. Bedoret et J.C. Burniaux, « Inédits de règlement collectif de dettes V », JLMB 2020, pp. 1912 et ss..
(3) Cass. 9 septembre 2005, RG
C.04.0288.F
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.6
, Pas. 2005, n° 419, avec concl. de M. Henkès, avocat général.
(4) Voy. à ce sujet les divers auteurs cités ci-avant.
(5) C. Bedoret, “Le règlement collectif de dettes ou la Vénus de Milo » op. cit., p. 652 ; C. André, op. cit., p. 299 ; I. Mestdagh, op. cit., p. 1039 ; voy. encore les décisions citées par ces auteurs.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.1
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.1
citant:
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.6