ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.153
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-29
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 11 mai 2004; arrêté royal du 13 juin 2010; arrêté royal du 2 octobre 1937; arrêté royal du 20 septembre 2012; arrêté royal du 23 mars 1998; article 13 de la loi du 12 février 2008; article 15 de la loi du 12 février 2008; loi du 12 février 2008; loi du 12 février 2008; loi du 16 mars 1998
Résumé
Arrêt no 263.153 du 29 avril 2025 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 263.153 du 29 avril 2025
A. 237.388/XV-5192
En cause : l’association sans but lucratif FÉDÉRATION
DES ÉCOLES DE CONDUITE AGRÉÉES, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Cécile JADOT et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique, le 3 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation des « décisions de dates inconnues de la partie adverse :
- d’octroyer à [B.S.] le brevet I donnant accès aux fonctions de directeur d'école de conduite et de directeur adjoint d'école de conduite en vertu de l’article 24 de l’AR du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agréments des écoles de conduite ;
- d’octroyer à [B.S.] l’autorisation de diriger une école de conduite prévue à l’article 12, § 2, de l’AR du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agréments des écoles de conduite ;
- [d’accorder un agrément] à l’ASBL “Chantier” (numéro d’entreprise 0428.735.644) en qualité d’école de conduite, en date du 22 avril 2022, et renseignant [B.S.] en qualité de sous-directeur.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Mes Cécile Jadot et Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 13 janvier 2021, la partie adverse reçoit une « demande d’autorisation de diriger » prévue à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004
relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Parmi les pièces annexées à la demande figure un « certificat de qualification professionnelle » de « responsable d’unité(s) d’enseignement de la sécurité routière et de la conduite », délivré à Villeurbanne, le 4 janvier 2021, par la Commission paritaire nationale des services de l’automobile française.
2. Le 9 novembre 2021, le jury d’examen « institué en vertu des arrêtés pris en application de la loi coordonnée relative à la police de la circulation routière, pour l’octroi des brevets d’aptitude professionnelle du personnel des écoles de conduite agréées » « décerne » à B.S. un brevet d’aptitude professionnelle I.
Il s’agit du premier acte attaqué.
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Le même jour, la partie adverse délivre à B.S. l’autorisation de diriger prévue à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Cette décision précise que l’intéressé « satisfait aux conditions des articles 12, § 1er, et 13 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur pour être engagé(e) comme directeur – directrice d’école de conduite » et que l’« autorisation de diriger est matérialisée par l’apposition sur le permis de conduire du code national 101 à côté de la catégorie B car vous êtes titulaire des brevets I et III ».
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
3. Le 14 décembre 2021, l’ASBL « Chantier » désigne M.B. « comme responsable du département ‘auto-école’ de l’association ». Cette décision est publiée aux annexes du Moniteur belge du 16 mars 2022.
4. Le 22 avril 2022, la partie adverse délivre à l’ASBL « Chantier » une modification de son agrément comme école de conduite en indiquant que M.B.
exerce la fonction de directrice et B.S. celle de sous-directeur.
Il s’agit du troisième acte attaqué dans la présente affaire et dans celle enrôlée sous le numéro A. 236.408/XV-5093.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans sa requête, la partie requérante soutient qu’elle justifie d’un intérêt au recours en vertu de ses statuts, qui ont pour objet de « favoriser la sécurité routière » et de « défendre les intérêts de ses membres ». Elle fait valoir que plusieurs membres de la fédération des auto-écoles agréées, qu’elle représente, subissent un impact direct du fait de l’acte attaqué en tant que concurrents directs de l’asbl « Chantier » dans laquelle B.S. exerce la fonction de sous-directeur. Elle invoque l’enseignement de l’arrêt n° 238.043 du 27 avril 2017 qui a admis qu’une association poursuivant des objectifs similaires dispose d’un intérêt suffisant pour agir.
Elle considère que les premier et second actes attaqués sont étroitement liés, ce qui justifie leur inclusion dans un même recours. Elle fait valoir que, conformément à la réglementation, une personne sollicitant une autorisation de diriger doit être titulaire d’un brevet I et qu’en l’espèce, B.S. ne remplissait pas les
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conditions nécessaires pour obtenir ce brevet et, par conséquent, ne pouvait prétendre à une autorisation de diriger. Elle affirme également que le troisième acte attaqué présente un lien de connexité avec les deux premiers. À cet égard, elle se fonde sur l’arrêt précité où des recours séparés concernant l’annulation d’une autorisation de diriger, d’un brevet I, et de l’agrément d’une école de conduite ont été joints en raison de leur connexité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle cite en particulier les motifs de cet arrêt selon lesquels l’illégalité d’un brevet I entraîne l’illégalité subséquente des décisions fondées sur ce brevet, notamment une autorisation de diriger et un agrément d’auto-école.
La partie adverse conteste le lien de connexité entre les deux premiers actes attaqués et le troisième pour les raisons suivantes :
- les destinataires de ces décisions sont différents ;
- l’agrément d’une école de conduite, qui constitue le troisième acte attaqué, est une décision juridiquement indépendante, répondant à des conditions spécifiques ;
- l’autorisation de diriger et l’octroi du brevet I, qui sont les deux premiers actes attaqués, relèvent d’une autre logique administrative et ne font pas partie de la même opération ;
- aucun moyen n’est développé par la partie requérante au sujet de la légalité du troisième acte attaqué.
Elle soutient que le recours est irrecevable ratione temporis en ce qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué, daté du 22 avril 2022, dont la partie requérante avait connaissance avant le dépôt de la requête en annulation du 16 mai 2022 (affaire enrôlée sous le numéro A.236.408 / XV 5093). Elle relève que, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 238.043, précité, des requêtes séparées étaient dirigées contre des décisions similaires. Elle critique l’absence d’une requête distincte en ce qui concerne le troisième acte attaqué. Elle s’interroge sur la pertinence de demander l’annulation de l’agrément sans demander simultanément l’annulation de la décision autorisant l’exploitation de l’unité d’établissement.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante allègue que son recours est recevable ratione temporis à l’encontre des trois actes attaqués. Elle soutient que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, le troisième acte attaqué n’a été porté à sa connaissance que le 4 août 2022, lorsqu’elle a pris connaissance du dossier administratif déposé dans l’affaire enrôlée sous le numéro A.236.408/XV-5093.
Concernant le troisième acte attaqué, elle soutient que son irrégularité découle à la fois des éléments intrinsèques au présent recours et des éléments relevant du recours pendant sous le numéro A.236.408/XV-5093. Elle en déduit que la connexité entre les affaires peut justifier leur jonction si nécessaire, plutôt que
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l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre le troisième acte attaqué.
Dans leurs derniers mémoires, les parties se réfèrent à leurs écrits antérieurs.
IV.2. Appréciation
En principe, on ne peut attaquer par une requête qu’un seul acte administratif. Le bon déroulement de la procédure portée devant le juge exige en effet qu’en règle chaque procès soit conduit séparément en vue de faciliter la bonne administration de la justice. Une requête qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d’État. Tel est le cas lorsque les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision. À défaut de connexité, la requête à objets multiples n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier acte attaqué dans la requête, cette solution se justifiant par le souci d’éviter l’arbitraire dans le choix de l’acte à l’égard duquel le recours est considéré comme recevable.
En l’espèce, la décision de conférer un brevet I à B.S., qui constitue le premier acte attaqué, est directement liée à celle de lui accorder une autorisation de diriger une auto-école, qui est le deuxième acte attaqué. Le recours pouvait par conséquent valablement être introduit conjointement contre ces deux actes.
En revanche, la partie requérante avait connaissance de l’existence de l’agrément de l’ASBL « Chantiers » au moins depuis le 16 mai 2022, date de l’introduction de son recours contre cet acte dans l’affaire A. 236.408/XV-5093. Par conséquent, en tant qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué, le recours est tardif.
Le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre les deux premiers actes attaqués.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
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Le moyen unique est pris de la violation « [de] l’article 159 de la Constitution ; [de] la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1998, notamment de son article 23, § 3, 2e tiret ; [de] la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; [de] la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ; [de] l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, notamment de ses articles 11, 12, 24, 26 et 28 ; [des] principes du raisonnable, de minutie et de motivation ; [de] l’erreur manifeste d’appréciation ».
La partie requérante critique l’octroi irrégulier d’un agrément à l’auto-
école « Chantier », ainsi que de la désignation de B.S. en qualité de sous-directeur qui repose sur l’attribution illégale d’un brevet I et d’une autorisation de diriger, en méconnaissance des exigences réglementaires applicables aux écoles de conduite.
Elle expose que l’article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1998 relative à la police de la circulation routière habilite le Roi à fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les écoles de conduite. Elle cite l’arrêt n° 207.504 du 22 septembre 2010 qui a jugé que le pouvoir d’appréciation reconnu pour fixer ces conditions vise à garantir la qualité de l’enseignement. Elle rappelle également que le Conseil d’État a insisté sur la nécessité de critères d’agrément stricts pour les écoles de conduite, en raison de l’importance de leur mission de formation.
Elle fait valoir que, selon l’article 24 de l’arrêté royal du 11 mai 2004, l’accès aux fonctions de directeur ou de sous-directeur d’une école de conduite est conditionné à la possession d’un brevet I. Or, en vertu de l’article 28 du même arrêté, le candidat à cet examen devait être titulaire d’une autorisation d’enseigner pour les brevets II et III depuis trois ans au moins. Cette exigence avait été supprimée par un arrêté royal du 20 septembre 2012, mais le Conseil d’État a annulé cette modification au motif qu’elle n’était pas justifiée par une motivation suffisante (arrêt n° 200.116 du 27 janvier 2010 et arrêt n° 206.090 du 29 juin 2010). Par conséquent, la condition de détention préalable des brevets II et III pendant trois ans demeure applicable.
Elle soutient que B.S. a obtenu un brevet I alors qu’il ne remplissait pas cette condition et qu’en conséquence, il ne pouvait prétendre à une autorisation de diriger une école de conduite. Elle relève que, selon l’article 12, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, les membres du personnel doivent être titulaires du brevet requis pour exercer leur fonction ainsi que de l’autorisation correspondante. L’article 12, § 2, alinéa 2, précise en outre que l’autorisation de diriger ne peut être délivrée
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que si le demandeur remplit toutes les conditions requises. Elle estime dès lors que l’autorisation de diriger accordée à B.S. est elle-même entachée d’illégalité.
Elle affirme que la loi du 12 février 2008 « relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles UE » ne peut être invoquée en l’espèce, dès lors que cette législation concerne uniquement les personnes exerçant de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire belge. Elle souligne que B.S. occupe son poste de façon permanente, ce qui exclut toute application de cette loi.
Elle allègue que l’illégalité du brevet I entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’autorisation de diriger et de l’agrément accordé à l’auto-école « Chantier ». Elle se réfère à l’enseignement de l’arrêt n° 238.043 du 27 avril 2017
qui a jugé que l’illégalité du brevet I se répercutait sur l’ensemble des décisions subséquentes, rendant ainsi illégal l’agrément de l’auto-école concernée.
Elle souligne également que l’article 12, § 1er, 3°, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, précité, prévoit que, en cas de force majeure, un titulaire d’un brevet II, III ou V peut être chargé de la direction d’une école de conduite pour une durée maximale de deux ans mais qu’à l’issue de ce délai, l’agrément doit être retiré si aucun titulaire d’un brevet I n’a été désigné. Selon elle, en l’espèce, l’auto-école « Chantier » a été dirigée par un titulaire d’un brevet II pendant plus de deux ans, ce qui aurait dû conduire au retrait de son agrément par la partie adverse.
Elle conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant un brevet I à B.S. en violation de la réglementation applicable, en lui accordant une autorisation de diriger de manière irrégulière et en octroyant un agrément à une auto-école ne respectant pas les conditions légales.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient que l’agrément d’auto-école délivré par la partie adverse à l’ASBL « Chantier » est irrégulier dès lors qu’il mentionne B.S. comme sous-directeur alors que celui-ci ne remplit pas les conditions requises. Elle fait valoir que B.S. ne dispose pas d’un brevet I légalement obtenu, n’a pas été titulaire des brevets II et III pendant trois ans au moins et ne possède pas d’autorisation de diriger légalement délivrée.
Elle reproche à la partie adverse de confondre le brevet I et l’autorisation de diriger, en soutenant que l’octroi de l’autorisation précède celui du brevet. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 12, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, un directeur ou sous-directeur doit être titulaire du brevet I et de l’autorisation de diriger, cette dernière étant délivrée après vérification que toutes les conditions prévues au paragraphe premier sont remplies, dont l’obtention du brevet I. Elle
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assimile le brevet I à un diplôme, indispensable avant l’octroi d’une autorisation de diriger. Elle cite l’arrêt n° 238.043, précité, qui confirme que l’illégalité d’un brevet I entraîne celle de l’autorisation de diriger et de l’agrément d’une auto-école fondé sur ce brevet. Elle considère dès lors que l’autorisation de diriger accordée à B.S. est irrégulière, car son brevet I n’a pas encore été délivré.
Elle souligne en outre que, même si B.S. obtenait un brevet I, celui-ci ne serait pas valable dès lors qu’il ne remplit pas la condition de détention des brevets II et III pendant trois ans au moins. Elle rappelle que l’article 28 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 impose cette condition pour se présenter à l’examen du brevet I et que la suppression de cette exigence par l’arrêté royal du 20 septembre 2012 a été annulée par l’arrêt n° 228.470 du 24 septembre 2014, rendant cette condition à nouveau applicable. Elle fait valoir que la partie adverse méconnaît cette exigence, bien que la jurisprudence ait insisté sur l’importance de l’expérience acquise par le biais des brevets II et III pour garantir la qualité de l’enseignement et le contrôle interne des auto-écoles.
Elle réfute également l’argument selon lequel le brevet I et l’autorisation de diriger auraient été délivrés sur la base du mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la loi du 12 février 2008. Elle rappelle que l’article 12, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 prévoit une dérogation pour les personnes prestant en Belgique sur la base des articles 6 et 7 de cette loi, mais que ces dispositions concernent uniquement les ressortissants d’un autre État membre exerçant temporairement ou occasionnellement en Belgique, ce qui n’est pas le cas de B.S., ressortissant belge exerçant de manière permanente en Belgique.
Elle ajoute que la reconnaissance de qualifications professionnelles vise des diplômes, et non une autorisation de diriger, et que le certificat obtenu par B.S. en France ne peut être assimilé à un brevet I belge.
Elle relève que l’autorisation de diriger a été octroyée à B.S. sur la base de l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 et non en application de la loi du 12 février 2008. L’acte attaqué ne mentionne pas cette loi, ce qui, selon elle, exclut toute possibilité d’invoquer a posteriori ce mécanisme. Elle considère que la motivation de l’acte est erronée, dès lors qu’il est affirmé que B.S. satisfait aux conditions des articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 alors que son brevet I n’a pas encore été délivré.
Dans son dernier mémoire, elle soutient que le mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la directive 2005/36/CE
et transposé en droit belge par la loi du 12 février 2008 ne saurait permettre à un citoyen européen de contourner les règles applicables dans son pays d’établissement
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pour accéder à une profession réglementée. Elle rappelle que la directive précise, en son considérant 11, que son application ne peut avoir pour effet de permettre aux ressortissants d’un État membre d’échapper abusivement à la réglementation nationale applicable aux professions concernées. Elle cite en ce sens les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 février 1979 (Knoors c. Staatssecretaris van Economische Zaken, C-115/78,
ECLI:EU:C:1979:31
), du 3 octobre 1990, (Bouchoucha, C-61/89,
ECLI:EU:C:1990:343
) et du 9 mars 1999 (Centros Ltd c.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen., C-212/97,
ECLI:EU:C:1999:126
), qui confirment que si un État membre doit respecter les principes de reconnaissance mutuelle, il peut néanmoins refuser cette reconnaissance en cas de fraude manifeste ou d’abus de droit.
Elle fait valoir que le système de reconnaissance des qualifications professionnelles vise à permettre à un individu d’exercer, dans un État membre, la profession pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine. Or, elle soutient que l’État membre d’origine de B.S. est la Belgique, puisqu’il n’a jamais cessé d’y résider. En toute hypothèse, même si son État membre d’origine devait être considéré comme la France, elle estime que B.S. ne pouvait pas invoquer la loi de 2008 pour échapper aux exigences belges relatives à l’obtention du brevet I. Elle relève que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises en Belgique, notamment la détention préalable des brevets II et III pendant trois ans.
Elle soutient que B.S. s’est rendu en France uniquement pour obtenir un « certificat de qualification professionnelle » par le biais d’une formation réduite, sans intention d’y exercer. Selon elle, ce certificat, qui ne correspond pas à un brevet I belge, lui a ensuite servi à demander une équivalence en Belgique, dans le seul but d’éluder l’application de la réglementation nationale. Elle considère qu’un tel comportement constitue un abus de droit, prohibé par la directive 2005/36/CE. Elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à un contrôle approfondi des circonstances de la demande d’équivalence et de ne pas avoir vérifié si celle-ci visait à contourner la réglementation interne.
À titre subsidiaire, elle souligne que les actes attaqués ne font aucune mention de la loi du 12 février 2008. L’instrumentum des décisions se fonde uniquement sur l’arrêté royal du 11 mai 2004, ce qui, selon elle, exclut l’application du mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle affirme que le premier acte attaqué, à savoir le brevet I délivré à B.S., n’est pas correctement motivé dès lors qu’il ne précise pas le fondement juridique sur lequel repose cette délivrance.
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À titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que, conformément à l’arrêté royal du 11 mai 2004, la détention du brevet I est une condition préalable à l’octroi d’une autorisation de diriger. Or, elle estime qu’en application de la loi du 12 février 2008, seule une équivalence pour un diplôme peut être accordée, et non pour une autorisation de diriger. Elle cite l’article 25 de l’arrêté royal de 2004, qui prévoit que les brevets sont délivrés soit après la réussite des examens et l’accomplissement du stage, soit sur la base de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle en déduit que B.S. ne pouvait obtenir qu’un brevet I sur la base de la loi de 2008 et que l’autorisation de diriger ne pouvait lui être délivrée qu’après l’octroi formel de ce brevet. Elle souligne que le brevet I n’a été signé et délivré que le 23 octobre 2023, alors que l’autorisation de diriger avait déjà été octroyée.
Elle réfute l’interprétation de l’article 5 de l’arrêté royal du 13 juin 2010, avancée par la partie adverse, qui laisserait entendre que l’autorisation de diriger et le brevet I peuvent être délivrés simultanément. Elle considère qu’une telle lecture serait contraire tant à la loi de 2008 qu’à l’arrêté royal de 2004, qui impose une hiérarchie entre ces deux documents. À supposer que l’interprétation de la partie adverse soit la seule possible, elle demande que la disposition concernée soit écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution, en raison de sa contrariété avec la réglementation en vigueur.
Enfin, elle conteste l’argumentation de la partie adverse selon laquelle la date de signature et de délivrance du brevet I importe peu. Elle estime au contraire qu’il s’agit d’un élément déterminant, puisqu’un candidat ne peut être autorisé à diriger une école de conduite avant d’avoir été formellement reconnu comme titulaire du brevet I. Elle conclut que la délivrance de l’autorisation de diriger avant celle du brevet I constitue une irrégularité manifeste, de nature à justifier l’annulation des actes attaqués.
V.2. Appréciation
Les articles 11, 12, 24, 25 et 28 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur disposent comme suit :
« Art. 11. § 1er. Dans chaque école de conduite est désigné un directeur d’école de conduite répondant aux conditions des articles 12 et 13 et responsable de l’enseignement dispensé, ainsi que du contrôle de qualité interne.
Le directeur d’école de conduite peut être assisté dans l’accomplissement de ses fonctions par un ou plusieurs directeurs adjoints d’école de conduite.
§ 2. Le directeur d’école de conduite ou un directeur adjoint d’école de conduite veille à ce que la formation des candidats conducteurs et des stagiaires réponde
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aux conditions du présent arrêté. Il doit familiariser les stagiaires qu’il a sous sa direction avec les tâches d’une école de conduite et les rendre compétents. Il est responsable de la mise à disposition des locaux de cours et des terrains d’entraînement, du matériel didactique et des véhicules de cours.
Le directeur d’école de conduite ne peut exercer sa fonction que dans une seule école de conduite.
Le directeur d’école de conduite est la personne physique titulaire de l’agrément ou, si le titulaire de l’agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l’une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente, conformément au Code des sociétés.
§ 3. Le directeur d’école de conduite communique immédiatement au ministre ou à son délégué toutes les modifications relatives aux membres du personnel, notamment celles créant une incompatibilité visée à l’article 13.
Toute modification est communiquée au moyen de la fiche visée à l’article 5, § 2, alinéa 2, 1° au ministre ou son délégué.
§ 4. Chaque école de conduite fait appel à des instructeurs répondant aux conditions des articles 12 et 13.
Art. 12. § 1er. Les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée :
a) pour une infraction visée au Livre II, Titre III, Titre VII, chapitre V et VI, Titre VIII, chapitre 1er et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal ;
b) pour une infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 ou 49
de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
c) pour une infraction aux dispositions du présent arrêté ;
2° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.
Toutefois, la présente interdiction ne s’applique pas en cas d’effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu’il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés par le juge en application de l’article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
3° sauf pour les stagiaires et les instructeurs ou directeurs qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008
instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, être titulaire du brevet requis pour l’exercice de la fonction, visé à l’article 24 et de l’autorisation visée au § 2.
Toutefois, le titulaire d’un brevet II, III ou V, visé à l’article 24, peut, en cas de force majeure et moyennant l’autorisation du ministre ou de son délégué, être chargé de la direction d’une école de conduite pendant un délai maximum de deux ans à compter de la notification de l’autorisation. À l’issue de ce délai, l’agrément d’école de conduite est retiré par le ministre ou son délégué, si un titulaire d’un brevet I n’a pas été désigné ;
4° pour les personnes chargées de l’enseignement pratique, avoir satisfait à l’examen médical prévu à l’article 43 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
5° être titulaire depuis trois ans au moins d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Espace économique européen, valable pour la conduite des
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véhicules de la catégorie B au moins ou d’une catégorie équivalente. Les personnes qui dispensent l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E doivent, en outre, être titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. Les personnes qui dispensent l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2 et A doivent être uniquement titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie A ou d’une catégorie équivalente.
6° pour les titulaires d’un brevet I ou III, être titulaire d’un diplôme, certificat ou brevet pris en considération pour l’admission au niveau A, B ou C dans les administrations de l’État visés à l’annexe 1re de l’arrêté royal du 2 octobre 1937
portant statut des agents de l’État ou d’une attestation de compétence, ou d’un titre de formation lui permettant d’exercer les fonctions de directeur d’école de conduite ou d’instructeur de théorie en vertu de l’article 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE ou justifier d’une expérience professionnelle de six ans au moins comme instructeur d’école de conduite ;
7° le directeur de l’école de conduite fournit une attestation prouvant que les instructeurs ou le personnel dirigeant, ont été déclarés à l’ONSS, et qui démontre que les contributions de sécurité sociale nécessaires ont été payées. Pour les personnes physiques et morales qui ont rempli des missions dans un lien d’indépendance pour l’école de conduite, il apporte également la preuve que les missions ont été remplies dans un lien d’indépendance.
Les informations visées aux points 3° et 5° sont considérées comme étant déjà connues par l’administration ; en cas de besoin, celle-ci sollicitera des informations complémentaires auprès du demandeur.
Les informations visées aux points 1° et 2° sont demandées par l’administration auprès des instances concernées ; cette demande peut être effectuée par voie électronique. Si l’administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.
Les personnes qui représentent légalement l’école de conduite doivent répondre aux conditions visées aux 1°.
§ 2. L’entrée en fonction d’un membre du personnel dirigeant ou enseignant n’a lieu qu’après la délivrance d’une autorisation de diriger ou d’enseigner par le Ministre ou son délégué sauf en ce qui concerne les membres du personnel qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12
février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Cette autorisation est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la preuve que le demandeur répond à toutes les conditions requises visées au § 1er.
Le Ministre ou son délégué peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d’un mois. Il en informe le candidat.
Si l’autorisation de diriger ou d’enseigner pour une demande complète n’est pas délivrée dans les délais impartis, l’absence de décision vaut décision d’acceptation.
L’autorisation de diriger ou d’enseigner est matérialisée par la mention d’un code national sur le permis de conduire du titulaire. Une autorisation de diriger ou
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d’enseigner particulière est délivrée aux personnes qui ne peuvent obtenir un permis de conduire belge, en application des dispositions de l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation de diriger ou d’enseigner, le permis de conduire est renouvelé, conformément à l’article 49 de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire.
Les codes à mentionner sur le permis de conduire sont déterminés comme suit :
- code 101 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet I et III ;
- code 102 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet III non titulaire du brevet I ;
- code 103 à côté des catégories B et G pour le titulaire du brevet II ;
- code 103 à côté des catégories AM, A1, A2 et A pour le titulaire du brevet IV ;
- code 103 à côté des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E
pour le titulaire du brevet V ».
« Art. 24. Il existe cinq brevets d’aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d’école de conduite et de directeur adjoint d’école de conduite.
Le brevet II donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B et G.
Le brevet III donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement théorique.
Le brevet IV donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2 et A.
Le brevet V donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E.
Art. 25. Les brevets sont délivrés :
1° soit après la réussite des examens visés au chapitre II et l’accomplissement du stage visé au chapitre III ;
2° soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Si le bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut pas prouver qu’il dispose des connaissances linguistiques requises par l’article 25, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, il se soumet à un test de langue duquel il doit apparaître qu’il dispose d’une connaissance d’une des trois langues nationales suffisante pour l’enseignement de la conduite.
Ce test consiste en un entretien oral avec le président ou l’un des trois présidents de chambre du jury d’examen visé à l’article 34.
Le président de la chambre francophone juge de la connaissance de la langue française.
Le président de la chambre néerlandophone juge de la connaissance de la langue néerlandaise.
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Le président de la chambre germanophone juge de la connaissance de la langue allemande.
Le président du jury juge de la connaissance de sa langue maternelle ».
Les articles 13 à 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, dans sa version applicable en Région wallonne, sont libellés de la manière suivante :
« Art. 13. Aux fins de l’article 15 et de l’article 16, § 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-
après :
a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base :
- soit d’une formation ne faisant pas partie d’un certificat ou d’un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d’un examen spécifique sans formation préalable ou de l’exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années ;
- soit d’une formation générale du niveau de l’enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;
b) certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires :
- soit général, complété par un cycle d’études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études ;
- soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d’études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études ;
c) diplôme sanctionnant :
- soit une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d’une durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires ;
- soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation visé au premier tiret, si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine ;
d) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires ;
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e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.
Art. 14. Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.
En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’État membre d’origine relève le niveau de formation requis pour l’accès à une profession ou son exercice et où
une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l’autorité compétente belge, aux fins de l’application de l’article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Art. 15. § 1er. Lorsque l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, les autorités compétentes permettent aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que ceux qui sont établis en Région wallonne, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 13 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.
§ 2. L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par cet autre État membre.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes :
1° être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ;
2° attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.
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L’expérience professionnelle d’un an visée à l’alinéa 1er n’est pas requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
L’autorité compétente reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l’article 13, par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 13, point c), second tiret, est équivalente au niveau prévu à l’article 13, c), premier tiret.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, et à l’article 16, les autorités compétentes peuvent refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée à l’article 13, a), lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions de l’article 13, e) ».
L’article 5 de l’arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les États membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d’écoles de conduite et modifiant l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur dispose comme suit :
« Lorsqu’en vertu de l’article 15, de la loi, le Ministre ou son délégué accorde l’accès à la profession d’instructeur ou de directeur d’école de conduite, il délivre l’autorisation d’enseigner ou de diriger visée à l’article 12, § 2, alinéa 4, de l’arrêté royal, ainsi que les brevets correspondants visés à l’article 24, de l’arrêté royal ».
La loi du 12 février 2008 et l’arrêté royal du 13 juin 2010, précités, transposent la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Selon son article 2, cette directive est applicable « à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié ».
Conformément à son article 1er, il y a lieu d’entendre par « État membre d’origine », l’État membre dans lequel les qualifications professionnelles ont été acquises, qui n’est pas nécessairement celui dont le travailleur est ressortissant.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé à cet égard que la libre circulation des personnes ne serait pas pleinement réalisée si les États membres pouvaient refuser le bénéfice des articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilités prévues par le droit de l’Union et qui ont acquis, à la faveur de celles ci, des qualifications professionnelles dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité (arrêts du 6 octobre 2015, Brouillard, C 298/14, EU:C:2015:652, point 27, et du 16 juin 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Psychothérapeutes), C 577/20, EU:C:2022:467, point 37).
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En France, la capacité à gérer un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière est démontrée en étant titulaire notamment du « certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l’automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière » (Code de la route, art. R213-2, I, 2°), à savoir, le « certificat de qualification professionnelle ‘responsable d’unité(s) d’enseignement de la sécurité routière et de la conduite’»
(arrêté du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable d’unité(s) d’enseignement de la sécurité routière et de la conduite », art. 1er), délivré par l’organisme certificateur « Association nationale pour la formation automobile » (arrêté du 13 avril 2016 précité, art. 3).
En l’espèce, il ressort du dossier administratif que B.S. a obtenu en France, le 4 janvier 2021, le certificat de qualification professionnelle précité. Ce certificat peut être considéré comme une attestation de compétence au sens de l’article 13 de la loi du 12 février 2008 et, conformément à l’article 15 de cette loi et à l’article 5 de l’arrêté royal du 13 juin 2010, la partie adverse était tenue de lui délivrer tant l’autorisation de diriger une auto-école que le brevet I donnant accès aux fonctions de directeur d’école de conduite et de directeur adjoint d’école de conduite. La circonstance que le brevet I n’a été revêtu de la signature du président du jury que postérieurement à l’autorisation de diriger une auto-école est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
Le moyen unique n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.153
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:EU:C:1979:31
ECLI:EU:C:1990:343
ECLI:EU:C:1999:126