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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-27 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

En vertu de l'article 129, § 1er, de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni fixant les modalités de retrait de ce dernier pendant une période de transition commençant à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le 1er février 2020, et expirant le 31 décembre 2020, il résulte qu...

Texte intégral

N° C.24.0012.F CULTUREL-LUDIQUE-DIVERTISSEMENT DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège est établi à Fernelmont, rue du Grand Champ, ZI, Nov. 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.892.710, demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre HORI LIMITED, société de droit britannique, dont le siège est établi à Londres (Royaume-Uni), SW18 4GQ, L.U. 417 The Light Bulb, 1, Filament Walk, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Selon l’article 16, paragraphe 1er, de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, cette convention s’applique aux accords exclusifs d’élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l’État du tribunal élu. Conformément aux articles 29 et 30 de cette convention, une organisation régionale d’intégration économique constituée seulement par des États souverains et ayant compétence sur certaines ou toutes les matières régies par la convention peut également signer, accepter ou approuver la convention ou y adhérer et déclarer que ses États membres ne seront pas parties à cette convention mais y seront liés en raison du fait de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’organisation. En application de ces dispositions, l’Union européenne en tant qu’organisation régionale d’intégration économique a déposé le 11 juin 2015 l’instrument d’approbation de la convention et, lors de la signature ayant précédé ce dépôt, il a été précisé que les États membres seront liés par la convention par l’effet de son approbation par l’Union. Il s’ensuit que les États membres de l’Union européenne sont liés par la convention du fait de son approbation par l’Union, mais non en tant que partie à la convention. La convention est entrée en vigueur, par application de l’article 31, le 1er octobre 2015. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne conformément à l’article 50 du Traité sur l’Union européenne. L’Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu un accord fixant les modalités de retrait de ce dernier pendant une période de transition commençant à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le 1er février 2020, et expirant le 31 décembre 2020, conformément à l’article 126 de l’accord. Dans le préambule de cet accord, les parties rappellent qu’en vertu de l’article 50 du traité précité, et sous réserve des modalités définies dans l’accord, le droit de l’Union dans son ensemble cesse d’être applicable au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord et que l’objectif est d’assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union. L’article 127 de l’accord de retrait dispose, au paragraphe 1er, alinéa 1er, que, sauf disposition contraire de l’accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition et, au paragraphe 3, que, pendant la période de transition, le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1er produit à l’égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu’il produit au sein de l’Union et de ses États membres, et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l’Union. Cette disposition précise encore, au paragraphe 6, que, sauf disposition contraire de l’accord, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1er, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni. En vertu de l’article 129, paragraphe 1er, du même accord, pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union, par les États membres agissant en son nom ou par l’Union et ses États membres agissant conjointement. En vertu de l’article 129, paragraphe 4, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l’Union, à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur ou ne s’appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l’Union. Le Royaume-Uni a adhéré à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 par le dépôt d’un instrument d’adhésion le 28 septembre 2020. Conformément à l’article 31 de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour le Royaume-Uni en tant qu’État partie à la convention le 1er janvier 2021. Il s’ensuit, sans aucun doute raisonnable, que la Convention de La Haye du 30 juin 2005 est applicable au Royaume-Uni en qualité d’État lié du fait de l'approbation de la convention par l'Union européenne, depuis le 1er octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2020, et en tant que partie contractante, depuis le 1er janvier 2021. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le Royaume-Uni n’était plus un État lié par la convention depuis son retrait de l’Union européenne le 1er février 2020, manque en droit. Quant à la deuxième branche : En vertu de l’article 30 de la Convention de La Haye du 30 juin 2005, une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer que ses États membres ne seront pas parties à cette convention mais y seront liés en raison du fait de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’organisation et, lorsqu’une déclaration est ainsi faite, toute référence à « État contractant » ou « État » dans la convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres de l’organisation. Ni cette disposition, qui détermine les effets de l'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique à l'égard de ses États membres, ni aucune autre disposition de la convention ne font obstacle à ce que, dans leurs relations respectives, cette organisation prévoie qu’un État membre qui se retire continue d’être traité, pendant une période de transition, comme un État membre aux fins de la convention. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : En vertu de l’article 67, paragraphe 1er, de l’accord de retrait, au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, les dispositions relatives à la compétence des règlements qu’il énumère s’appliquent. L’article 129, intitulé « dispositions spécifiques relatives à l’action extérieure de l’Union », prévoit, au paragraphe 1er, que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union. Conformément à l’article 16, paragraphe 1er, de la Convention de La Haye du 30 juin 2005, cette convention s’applique aux accords exclusifs d’élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l’État du tribunal élu. Ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, cette convention est en vigueur au Royaume-Uni de façon ininterrompue depuis le 1er octobre 2015. Il s’ensuit que, dès lors que la Convention de La Haye est un accord international et non un règlement, ce n’est pas la date d’introduction de la procédure qui détermine son application, mais celle de la conclusion de l’accord d’élection de for. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-cinq euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en remplacement du président de section Mireille Delange, légitimement empêché, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.2