ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241025.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-10-25
🌐 FR
Décision
Niet-ontvankelijk
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande manifestement irrecevable.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 14/02/2022, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais médicaux et incapacités temporaires et/ou permanentes.
Exposé des faits
En date du 27/05/2019, à ..., vers 15:08 heures dans le cadre d'un contrôle annoncé par la police. Le requérant se présente au siège social de la SPRL P. et y rencontre vers 15:45 heures Z. Abdoullah en qualité de gérant de la société précitée. Après quelques échanges verbaux sur le parking situé devant l'immeuble, le requérant a demandé à consulter les marchandises présentes dans les cartons qui avaient été livrés à l'attention de la société le jour-même et qui étaient entreposés dans le hall de l'immeuble, , le requérant évoque une saisie conservatoire des marchandises. , le requérant tente de joindre son collègue Y. Jean-Philippe de l'ISI. N'obtenant pas de réponse, il contacte un autre collègue à savoir V. Patrizio du SPF Finances. À ce moment, Z. Abdoullah rentre rapidement dans l'immeuble. Il l'a alors bousculé volontairement afin de forcer le passage et de s'emparer de plusieurs cartons. En sortant de l'immeuble, il le bouscule encore volontairement.
Rentrant à nouveau dans l'immeuble, Z. Abdoullah a volontairement claqué la porte sur son épaule gauche. En sortant il le bouscula encore. Il a ensuite chargé ses cartons dans son véhicule immatriculé en France et a pris rapidement la fuite en direction de France.
Suites judiciaires
Le requérant s’est déclaré personne lésée en date du 28 mai 2019.
L'affaire sous les références précitées a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 13 juillet 2020. Cette décision est justifiée par le motif suivant : signalement de l'auteur.
Séquelles médicales
En date du 20 octobre 2022, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 22 mars 2023, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport du 25 janvier 2023, l’expert médico-légal établit Echelle dégressive et progressive :
En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit :
Ménagère, personnelle
• 100% du 27/05/2019 au 27/05/2019
• 50% du 28/05/2019 au 31/05/2019
• 30% du 01/06/2019 au 30/06/2019
• 20% du 01/07/2019 au 31/07/2019
• 15% du 01/08/2019 au 31/08/2019
• 10% du 01/09/2019 au 13/09/2019
• 8% du 14/09/2019 au 31/12/2019
Economique
• 100% du 27/05/2019 au 13/09/2019
• 8% du 14/09/2019 au 31/12/2019
Le cas est consolidable le 01/01/2020 avec 5% d'incapacité personnelle partielle permanente, 5%
d'incapacité ménagère partielle permanente et 5% d'incapacité économique partielle permanente pour stress post-traumatique des suites de l'agression et séquelles des lésions épaule et membre supérieur gauche.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 20 mars 2023,
- Vu l’avis du délégué du Ministre,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 août 2024.
Entendu à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
Le requérant n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté par son conseil n’ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale irrecevable.
La requête du requérant ne remplit pas les conditions prévues par la loi du let août 1985.
A titre subsidiaire, si Votre Commission déclarait la demande recevable, il convient de signaler que la victime était en service et que dès lors, son assureur-loi est intervenu dans le cadre d'un accident de travail.
Seul un dommage moral pourrait être évalué qui - en l'espèce — apparaît être très léger.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 5 % avec répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère à l’âge de 51 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation,
d’autre part,
- que l’article 31bis §1er 3° de la loi du 1er août 1985 énonce que l’aide financière est octroyée si « Une décision judiciaire définitive sur l’action publique est intervenue et le requérant a tenté d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil » et que « lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l’auteur est demeuré inconnu, la Commission peut estimer que le dépôt de plainte ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. (…) » ;
- que le nom de l’auteur est connu ; Z. Abdoullah ;
- que, comme telle, cette requête ne remplit pas les conditions de recevabilité de la loi du 1 er août 1985.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande manifestement irrecevable.
Ainsi fait, en langue française, le 25 octobre 2024.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241025.1