ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.18
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 5 février 2016
Résumé
En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, les juges qui rendent la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite ; cette exigence ne s'applique pas à l'audience où la juridiction s'est bornée à ajourner l'examen de la cause sans l'instruire, ni à celle dura...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 02 avril 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.18
No Rôle:
P.24.0385.F
Affaire:
C.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit pénal - Droit international public
Date d'introduction:
2025-05-22
Consultations:
212 - dernière vue 2026-01-02 02:38
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.18
Fiche 1
En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, les juges qui rendent
la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences où la cause
a été instruite ; cette exigence ne s'applique pas à l'audience
où la juridiction s'est bornée à ajourner l'examen de la
cause sans l'instruire, ni à celle durant laquelle la juridiction
a uniquement fixé les délais pour conclure en application de l'article
152, § 2, du Code d'instruction criminelle, ni à celle au cours
de laquelle la juridiction s'est limitée à acter le dépôt de
conclusions au plumitif de l'audience et à reporter la cause (1).
(1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 152, § 2 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 2 - 4
Pour déterminer le taux de la peine, le juge peut prendre en compte une
transaction pénale, pour autant que cet élément résulte de pièces
soumises à la contradiction des parties et que le juge considère cette
transaction uniquement comme un avertissement et non comme une déclaration
de culpabilité de l'infraction faisant l'objet de la transaction
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises)
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Texte des conclusions
P.24.0385.F
Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours dans un mémoire déposé au greffe le 7 mai 2024.
Le premier moyen.
Le moyen est pris de la violation de l’article 779 du Code judiciaire.
Le demandeur soutient qu’il est impossible de vérifier si les juges qui ont rendu le jugement attaqué ont assisté à toutes les audiences de la cause depuis le moment où les débats ont été engagés dès lors que le procès-verbal de l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle des conclusions ont été déposées ne renseigne pas l’identité des magistrats du siège hormis celle du président de la chambre correctionnelle.
L’article 779 du Code judiciaire dispose qu’à peine de nullité, un jugement ne peut être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences auxquelles la cause a été instruite. En vertu de cette disposition, les débats, une fois engagés, doivent en règle et à peine de nullité se poursuivre avec le même siège, sauf à recommencer les débats depuis le début(1).
Suivant la Cour, lorsqu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la décision a été rendue par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause, cette décision doit être annulée(2). Ainsi est nul l'arrêt de la cour d'appel lorsque ni les procès-verbaux de l'audience ni l'arrêt ne permettent de vérifier si la cause a été instruite par le nombre de juges prescrit par la loi ou si, dans le présent cas, ces derniers ont assisté à toutes les audiences de la cause(3).
Mais la Cour a également jugé que cette exigence ne s’applique pas à l’audience où la cour d’appel s’est bornée à ajourner l’examen de la cause sans l’instruire(4), ni à celle durant laquelle la juridiction a uniquement fixé les délais pour conclure en application de l’article 152, § 2, du Code d’instruction criminelle(5).
Le moyen fait valoir que la doctrine enseigne qu’en matière pénale, il suffit que des conclusions soient déposées à l’audience, même si, en dehors de ce dépôt, il ne s’est rien passé d’autre(6).
Mais cette doctrine, qui souligne que la situation est différente en matière civile où les conclusions même déposées à l’audience sont réputées faire partie de la mise en état de l’affaire(7), me paraît se référer à la situation antérieure à l’application de l’article 152 du Code d’instruction criminelle, tel que remplacé par la loi du 5 février 2016 (loi dite pot-pourri II), qui organise un calendrier pour le dépôt des conclusions au greffe.
Cette loi instaure l’audience d’introduction qui est, en règle, l’audience devant la juridiction de fond déterminée dans la citation ou la convocation par procès-verbal. Si, lors de l'audience d'introduction, une partie fait part de son souhait de conclure, le juge pénal définit des délais à cet effet (art. 152, § 1er, C.I.cr.). En principe, il ne peut pas empêcher les parties de conclure(8). En cas de demande de conclure faite par une partie, le juge pénal doit rendre une décision visant à fixer les délais dans lesquels les conclusions devront être déposées au greffe et communiquées aux autres parties. En outre, il détermine la date de l'audience. Il doit aussi entendre les parties au préalable (art. 152, § 1er, C.I.cr.)(9).
Bien entendu, l’article 152 du Code d’instruction criminelle ne fait pas interdiction aux parties de déposer immédiatement des conclusions à l’audience d’introduction sans attendre qu’un calendrier soit établi. Mais, dans une telle hypothèse, cela ne signifie pas que les débats soient nécessairement engagés puisqu’en principe, l’audience d’introduction a pour objectif de permettre une meilleure gestion du calendrier des audiences pénales et d’éviter les remises provoquées par le dépôt tardif de conclusions par une partie(10). En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, je constate qu’en l’espèce, l’ordre de citer devant la juridiction d’appel pour l’audience du 18 octobre 2023 contenait la mention expresse suivante: Attention : il s’agit d’une audience d’introduction, ce qui veut dire que l’affaire ne sera pas plaidée lors de cette audience. Toutes les parties concernées doivent être présentes ou représentées par un avocat pour pouvoir convenir de la suite de la procédure. Le tribunal déterminera la date à laquelle les plaidoiries auront lieu.
Le procès-verbal de l’audience du 18 octobre 2023 mentionne quant à lui que la cause du demandeur est appelée, que le demandeur est représenté par son conseil qui dépose des conclusions et que de l’accord de toutes les parties et de l’accord du ministère public, la cause est reportée à l’audience publique du 17 janvier 2024.
Il me semble résulter de ces pièces que les débats devant la juridiction de jugement n’ont pas été entamés à l’audience du 18 octobre 2023 en telle sorte que la composition du siège ne devait pas être la même à l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été examinée, le ministère public y ayant requis et la défense du demandeur y ayant plaidé.
Dès lors, le fait que le plumitif de l’audience du 18 octobre 2023 ne mentionne pas l’identité des magistrats ayant siégé, hormis celle du président, est sans incidence sur la régularité de la composition du siège qui a rendu le jugement attaqué.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le second moyen.
Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution.
Dans la première branche du moyen, le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la jurisprudence invoquée par le parquet violait la présomption d’innocence en assimilant une transaction à une présomption de culpabilité, voire à une déclaration de culpabilité.
L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie prévue par l’article 149 de la Constitution constitue une règle de forme qui reste étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions(11). Cette obligation est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées(12).
En réponse aux conclusions du demandeur, les juges d’appel, après avoir rappelé la position de la Cour de cassation en la matière, ont considéré qu’en l’espèce, le relevé des transactions constitue un élément de la cause éclairant le tribunal sur la personnalité du prévenu, élément qui a été soumis à la contradiction et qui ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence et ils ont indiqué qu’ils n’auront égard à ce relevé que dans les limites déterminées par la jurisprudence de la Cour.
Le moyen, en cette branche, me paraît manquer en fait.
Le seconde branche du moyen reproche au jugement attaqué de méconnaître la présomption d’innocence en prenant en compte dans la détermination de la peine, ne fût-ce qu’au titre d’avertissements, des faits qui n’ont pas été déclarés établis par un jugement définitif. En réalité, le demandeur invite la Cour à revoir sa jurisprudence à cet égard.
Dès lors que le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la peine et la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l’application de la peine concrète qu'il entend infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi à la condition qu'ils aient été soumis à la contradiction et qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté sa défense(13).
La Cour a jugé que l’article 6, § 2 et l’article 6, § 3, point a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que le juge tienne compte, pour fixer le taux de la peine, de tous les faits soumis à contradiction qui se rapportent à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel(14).
Suivant J. ROZIE et C. VAN DEUREN, la prise en compte de dossiers classés sans suite ou de transactions pénales n'implique aucune violation de la présomption d'innocence pour autant que ces pièces soient jointes au dossier pénal, dès lors qu'il s'agit seulement de renseignements laissés à l'appréciation du juge qui peut les prendre en compte à titre d'avertissements lors de la détermination de la peine(15).
Ainsi, la Cour considère que le juge peut, pour déterminer le taux de la peine, prendre en compte une transaction pénale pour autant que cet élément résulte de pièces soumises à la contradiction des parties et que le juge considère cette transaction uniquement comme un avertissement et non comme une déclaration de culpabilité de l’infraction faisant l’objet de la transaction(16). Il en va de même pour la prise en considération d’une perception immédiate payée par le prévenu pour des faits similaires(17).
A moins que la Cour estime devoir revenir sur cette jurisprudence, le moyen ne me paraît pas fondé.
Pour le surplus, dans le cadre du contrôle d’office, je ne vois pas de moyen à proposer à votre Cour.
Je conclus au rejet du pourvoi.
____________________________________________
(1) Cass. 7 septembre 2022, RG
P.22.0339.F
-P.22.0340.F,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.4
avec concl. MP ; Cass. 2 décembre 2020, RG
P.20.1105.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.5
, Pas. 2020, n° 741.
(2) Cass. 8 novembre 2016, RG
P.15.0352.N
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.3
, Pas. 2016, n° 626 ; Cass. 15 mars 2006, RG
P.05.1425.F
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060315.13
, Pas. 2006, n° 152.
(3) Cass. 9 février 2010, RG
P.09.1552.N
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100209.1
, Pas. 2010, n° 91.
(4) Cass. 20 décembre 2023, RG
P.23.0636.F
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231220.2F.3
; Cass. 3 mai 2017, RG
P.16.0532.F
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2
, Pas. 2017, n° 304, avec concl. MP.
(5) Cass. 9 mars 2021, RG
P.20.1248.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210309.2N.17
.
(6) J. DE CODT, « La présentation des moyens de cassation », in B. Maes et P. Wauters (éd.), Procéder devant la Cour de cassation, Anvers, Knops Publishing 2016, pp. 152-153.
(7) Ibidem, p. 153, note 57.
(8) Sur le droit des parties d’obtenir un délai pour conclure, voy. I. COUWENBERG et F. VAN VOLSEM, Concluderen voor de strafrechter, Anvers, Intersentia 2018, pp. 51-54.
(9) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 1712.
(10) Doc. parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, n° 54/1418-001, p. 69 ; N. COLETTE-BASECQZ, « La phase de jugement et les voies de recours : éléments neufs », in M. CADELLI et T. MOREAU (sld), La loi « pot-pourri II » : un recul de civilisation ?, Limal, Anthemis 2016, p. 151.
(11) Cass. 7 février 2007, RG
P.05.1024.F
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5
, Pas. 2007, n° 73 ; Cass. 19 octobre 2000, RG
C.00.0164.F
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7
, Pas. 2000, n° 562.
(12) Cass. 7 juin 2017, RG
P.17.0165.F
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2
, Pas. 2017, n° 373 ; Cass. 24 septembre 2014, RG
P.14.0915.F
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2
, Pas. 2014, n° 551.
(13) Cass. 3 octobre 2012, RG
P.12.0700.F
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2
, Pas. 2012, n° 507, avec concl. MP ; Cass. 7 février 2012, RG
P.11.1732.N
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1
, Pas. 2012, n° 89, NC 2013, p. 59, avec concl. M. DUINSLAEGER, avocat général.
(14) Cass. 29 mai 2018, RG
P.17.0762.N
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2
, Pas. 2018, n° 340. Pour l’application de cette règle à la motivation de la déclaration de culpabilité, voy. Cass. 5 octobre 2021, RG
P.21.0724.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211005.2N.9
, avec concl. de M. SCHOETERS, avocat général ; Cass. 21 décembre 2021, RG
P.21.0858.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211221.2N.3
, avec concl. de M. DE SMET, avocat général.
(15) J. ROZIE et C. VAN DEUREN, « De motivering van de straf en strafmaat: een onderzoek naar de toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde doelstellingen? », NC 2012, pp. 141-142. Voy. Cass. 7 septembre 1993, RG 6370, Pas. 1993, n° 334.
(16) Cass. 19 décembre 2023, RG
P.23.1391.N
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231219.2N.3
.
(17) Cass. 21 mai 2024, RG
P.24.0422.N
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240521.2N.7
.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.18
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.18
citant:
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060315.13
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100209.1
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161108.3
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.5
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210309.2N.17
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211005.2N.9
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211221.2N.3
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.4
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231219.2N.3
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231220.2F.3
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240521.2N.7