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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-28 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

vennootschapsrecht

Résumé

N° S.24.0028.F Manuella SENECAUT, avocat au barreau de Mons, agissant en qualité de curateur à la faillite […], demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection ...

Texte intégral

N° S.24.0028.F Manuella SENECAUT, avocat au barreau de Mons, agissant en qualité de curateur à la faillite […], demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. L., défenderesse en cassation, 2. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702, 3. COFIDIS, société anonyme, dont le siège est établi à Tournai (Orcq), chaussée de Lille, 422 (bte a), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.359.283, 4. SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, en abrégé S.W.D.E, société coopérative, dont le siège est établi à Verviers, rue de la Concorde, 41, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0230.132.005, 5. BANQUE POPULAIRE DU NORD, société de droit français, dont le siège est établi à Marcq-en-Barœul (France), avenue de la République, 847, inscrite au Siren sous le numéro 457 506 566, 6. PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951, 7. MUTUALITÉ SOLIDARIS WALLONIE, dont le siège est établi à Namur (Saint-Servais), rue des Dominicaines, 35, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0808.995.143, 8. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, 9. LUMINUS, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard du Roi Albert II, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0471.811.661, 10. FIDUCRE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.173.372, 11. BEOBANK, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.517.147, 12. COMMUNE DE QUAREGNON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Quaregnon, Grand-Place, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.291.572, 13. SAINT BRICE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Nicolas, Prins Boudewijnlaan, 65, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.222.385, 14. ORES ASSETS, société coopérative, dont le siège est établi à Charleroi (Gosselies), avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.696.579, 15. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654, 16. TELENET GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669, 17. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy 25-27, 18. BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.201.185, 19. EOS AREMAS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 8 (bte 4), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0466.301.368, 20. VILLE DE MONS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Mons, Grand-Place, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.656.808, défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d’arrêt commun, en présence de Xavier BEAUVOIS, avocat au barreau de Mons, agissant en qualité de médiateur de dettes, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour du travail de Mons. Le 19 mars 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 1675/7, § 4, du Code judiciaire, les effets de la décision d’admissibilité au bénéfice du règlement collectif de dettes se prolongent jusqu’au rejet, jusqu’au terme ou jusqu’à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement. Il suit de cette disposition qu’il peut être mis fin au règlement collectif de dettes par une décision de rejet. Tout créancier intéressé peut introduire une demande de rejet. L’article 1675/11 de ce code dispose, au paragraphe 1er, alinéa 1er, que, lorsque le médiateur constate qu’il n’est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu’il n’a pas été possible d’aboutir à un accord dans les six mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu’il communique au juge en vue d’un éventuel plan de règlement judiciaire et, au paragraphe 2, que le juge fixe l’audience à une date rapprochée, que le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes, que le médiateur de dettes fait rapport et que le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats. Aux termes de l’article 1675/12, § 1er, du même code, tout en respectant l’égalité des créanciers, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais ; 2° la réduction des taux d’intérêt conventionnels au taux d’intérêt légal ; 4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais. Suivant l’article 1675/14, § 2, alinéas 3 et 4, dudit code, si des difficultés entravent l’élaboration ou l’exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d’établissement du plan ou justifient l’adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l’auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou communiquée au greffe et le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge. En vertu de l’article 1675/15, § 1er, du même code, la révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d’un créancier intéressé par le biais d’une simple déclaration écrite déposée ou communiquée au greffe, dans les cas prévus par cette disposition, et le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause est amenée devant le juge. Il ne suit d’aucune de ces dispositions que la recevabilité de la demande d’un créancier de rejeter le règlement collectif de dettes est soumise à d’autres conditions que celles que le demandeur satisfasse aux exigences des articles 17 et 18 du Code judiciaire et que, s’agissant d’une demande nouvelle introduite à titre subsidiaire, celle-ci satisfasse aux exigences de l’article 807 de ce code. L’arrêt constate que, « le 13 octobre 2022, [la demanderesse] dépose une requête en révocation de la procédure de règlement collectif de dettes à l’encontre de [la première défenderesse] aux motifs que celle-ci aurait créé un endettement post-admissibilité », que, « par conclusions déposées à l’audience du 21 mars 2023, elle demande, à titre principal, que sa demande de révocation soit déclarée fondée et, à titre subsidiaire, que le rejet de la procédure soit prononcé » et qu’ « elle indique qu’à supposer même que le passif commun soit effacé dans le cadre de la faillite [dont elle est le curateur], cela ne pourra viser le passif fiscal et que, dès lors que la médiée ne pourra jamais y faire face, il y a lieu de la rejeter de la procédure de règlement collectif de dettes ». Il considère que, « contrairement à la révocation, susceptible d’être prononcée à chaque instant de la procédure, le rejet de la demande ne peut intervenir que lors de deux phases précises de la procédure », que, « premièrement, le rejet de la demande est envisageable à l’occasion de la phase procédurale relative à l’examen du procès-verbal de carence », qu’ « en effet, c’est à ce moment qu’il est loisible au juge de ne pas imposer un plan de règlement judiciaire au sens large », que, « deuxièmement, le rejet de la demande peut être retenu à l’occasion de la phase procédurale relative à l’examen d’un fait nouveau qui justifie la révision d’un plan de règlement », qu’ « en effet, la révision peut consister en une cessation du plan, non accompagnée d’un nouveau plan, et par conséquent en un rejet de la demande », que, « sur le plan du formalisme judiciaire, le rejet de la demande implique, soit le dépôt d’un procès-verbal de carence et l’envoi de convocations basées sur l’article 1675/11, § 2, du Code judiciaire, soit l’existence d’un fait nouveau qui justifie la révision d’un plan de règlement et l’envoi de convocations basées sur l’article 1675/14, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire », qu’ « en l’espèce, la demande de rejet a été formulée dans le cadre d’un débat qui s’est noué suite à une convocation basée sur l’article 1675/15 du Code judiciaire (révocation) » et qu’ « aucun procès-verbal de carence n’a été déposé et aucune demande de révision d’un plan de règlement n’a été formulée ». Par aucun de ces motifs, l’arrêt ne justifie légalement sa décision de déclarer la demande de la demanderesse irrecevable. Le moyen est fondé. La cassation de la décision qui statue sur la demande de la demanderesse de rejeter le règlement collectif de dettes s’étend à celle de dire non fondées les demandes accessoires de libération des fonds figurant sur le compte de médiation au profit du compte de la demanderesse, qui en est la suite. Et il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les demandes de la demanderesse de rejeter le règlement collectif de dettes et de libérer des fonds figurant sur le compte de médiation au profit du compte de la demanderesse et sur les dépens ; Déclare le présent arrêt commun à Xavier Beauvois ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.1