ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.295
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 19 mars 2017
Résumé
Arrêt no 263.295 du 14 mai 2025 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.295 du 14 mai 2025
A. 240.345/VI-22.671
En cause : I.F., ayant élu domicile chez Me Felicia POSTARU, avocat, avenue Louise 176/7
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son gouvernement.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi le 23 mai 2023, lui refusant l’octroi d’une carte professionnelle pour indépendant ».
II. Procédure
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 25 novembre 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 4, § 4, et 5, de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de 200 euros.
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution précités et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
Par un courrier du 26 octobre 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait.
La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, le recours en annulation doit, dès lors, être réputé non accompli et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 240.345/VI-22.671 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.295