ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.12
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-09
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.23.0298.F O. B. H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degr...
Texte intégral
N° P.23.0298.F
O. B. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier président Eric de Formanoir a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur se désiste de son pourvoi au cas où il serait prématuré.
Le jugement attaqué a été rendu par défaut. Avant de se pourvoir en cassation, le demandeur a formé opposition contre cette décision, puis s’est désisté de son opposition.
En vertu de l’article 424 du Code d’instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut à l’égard du prévenu et est susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation contre cette décision commence à courir après l’expiration du délai ordinaire d’opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai.
Aux termes de l’article 187, § 1er, du Code d’instruction criminelle, la personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
L’article 187, § 7, du même code dispose que la partie qui a formé une opposition peut s'en désister ou la limiter selon les modalités du désistement ou limitation d'appel précisées à l'article 206.
Il résulte de ces deux premières dispositions que, en l’absence de signification du jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu et donc en l’absence de prise de cours du délai d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation contre cette décision ne peut pas commencer à courir. En revanche, il ne résulte ni des dispositions légales précitées ni d’aucune autre qu’en cas d’opposition contre le jugement rendu par défaut, puis de désistement de ce recours, la prononciation de la décision qui décrète le désistement constitue le point de départ du délai pour se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par défaut.
Le dossier soumis à la Cour ne contenant aucune pièce établissant que le jugement attaqué a été signifié, le pourvoi est prématuré.
Il y a lieu, dès lors, de décréter le désistement du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.12
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.3
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.2
ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.2
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241009.2F.9
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.9