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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.098

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-25 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 27 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.098 du 25 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.098 du 25 avril 2025 A. 234.322/XIII-9364 En cause : 1. S.D., 2. B.S., ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 août 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, à la commune d’Incourt un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison rurale polyvalente sur un bien sis rue de la Déviation 4 à Incourt. II. Procédure Un arrêt n° 262.139 du 27 janvier 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025: ARR.262.139) a remis l’affaire sine die et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé une note de liquidation des dépens le 16 janvier 2025. XIII - 9364 - 1/4 La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 28 février 2025. Par une ordonnance du 27 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 26 novembre 2024, le fonctionnaire délégué a retiré l’acte attaqué et a octroyé à la commune d’Incourt un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison rurale polyvalente sur le bien litigieux, l’assortissant de conditions différentes de celles figurant dans l’acte attaqué. Par un courrier du 28 février 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d’État un courriel de la commune d’Incourt rédigé comme il suit : « Je vous informe, pour autant que de besoin, que la commune d’Incourt n’a pas introduit (et ne compte pas introduire) de recours contre le retrait du 26 novembre 2024 du permis relatif à la maison rurale polyvalente d’Opprebais, attaqué par les consorts [S.D. et B.S.]. En d’autres termes, elle y acquiesce. S’agissant d’une communication de partie à partie, la présente est officielle et peut être produite à qui de droit ». La bénéficiaire de l’acte attaqué n’ayant pas l’intention d’introduire un recours en annulation contre le retrait de cet acte, ce retrait est désormais définitif. Il s’ensuit que le présent recours n’a plus d’objet. XIII - 9364 - 2/4 Quant au nouveau permis d’urbanisme octroyé par la décision du 26 novembre 2024, il fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension enrôlés sous la référence A. 244.137/XIII-10.640. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans leur note de liquidation des dépens, les parties requérantes demandent que la partie adverse soit condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 1540 euros. Elles justifient ce montant comme il suit : « Les requérants estiment qu’une indemnité au montant maximal s’impose en l’espèce dès lors que la partie adverse a, en envoyant un dernier mémoire contestant le rapport de Monsieur l’Auditeur puis en retirant l’acte attaqué, créé une situation manifestement déraisonnable au sens de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse a en effet, en agissant de la sorte, obligé les requérants à envoyer un dernier mémoire et leur a fait encourir des frais supplémentaires évitables. Rien ne permet de comprendre pour quelle raison la partie adverse a changé d’avis entre l’envoi de son dernier mémoire et celui de la décision de retrait de l’acte attaqué ». Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie adverse. Selon l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’indemnité de procédure vise à couvrir forfaitairement les frais d’avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause. L’indemnité de procédure ne constitue pas une sanction. La circonstance que les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire pour répondre aux arguments contenus dans le dernier mémoire de la partie adverse, avant que celle-ci décide de retirer l’acte attaqué, ne crée pas une situation manifestement déraisonnable au sens de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Raisonner autrement porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de la partie adverse, qui a pu légitimement revoir sa position après avoir demandé la poursuite de la procédure et déposé un dernier mémoire dans le délai prévu à l’article 14, alinéa 2, du règlement général de procédure. Il y a lieu d’accorder aux parties requérantes une indemnité de procédure au montant de base. XIII - 9364 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9364 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.098 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.139