ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.170
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 24 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.170 du 29 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.170 du 29 avril 2025
A. 242.224/XV-6016
En cause : A.S., ayant élu domicile chez Mes Stéphane NOPÈRE
et Ludovica GELINI, avocats, avenue des Communautés, 110
1200 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHE
et Estelle VOLCANSEK, avocats, place Flagey, 18
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Madame le Fonctionnaire délégué [de la Région de Bruxelles-Capitale] du 1er avril 2024, reçue le 3 mai 2024, par laquelle elle procède au retrait de la décision du Fonctionnaire délégué datée du 22 septembre 2023 et [lui inflige] une amende administrative d’un montant de 5.500,00 € relative à l’immeuble sis rue Gérard, 142-144 à 1040 Etterbeek ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 4 septembre 2024.
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Un mémoire en réplique a été envoyé par la partie requérante par courrier recommandé remis à Bpost le 5 novembre 2024.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 18 novembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé le 20 novembre 2024 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue.
Par un courrier du 21 novembre 2024, le greffe a également notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue.
Par un courrier recommandé du 9 décembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 24 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Ludovica Gelini, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Evrard de Lophem, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Thèses des parties
III.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa demande d’audition, la partie requérante fait valoir les observations qui suivent :
« […]
7. En l’espèce, le conseil de la partie requérante a réceptionné, en date du 6 septembre 2024, le courrier envoyé le 3 septembre 2024 par le greffe de Votre Conseil, par lequel était transmise une copie du mémoire en réponse pris par la partie adverse dans la présente affaire [voir cachet interne enregistrant la date de réception du document].
8. Cette date [de] réception est indéniablement différente de celle renseignée sur 1’“accusé de réception” n° […], retourné en son temps à Votre Conseil, et dont une copie a été aimablement transmise par le greffe de Votre Conseil au conseil de la partie requérante.
9. Cet “accusé de réception” mentionne, en effet, la date du 5 septembre 2024 et non celle du 6 septembre 2024.
Pour autant, cet “accusé de réception” est vierge de tout renseignement quant à l’identité de la personne qui a réceptionné le document, et il ne présente pas la moindre signature qui attesterait d’une réception personnelle.
10. En l’absence de tout renseignement relatif aux circonstances liées à la distribution et/ou à la réception du courrier en question, le conseil de la partie requérante – chez qui il avait été fait élection de domicile – ne peut ni expliquer ni justifier ce décalage d’un jour, ayant causé la situation litigieuse identifiée par Votre Conseil.
11. La partie requérante ne peut que constater que 1’“accusé de réception” qui est revenu à l’adresse postale de Votre Conseil ne présente pas les éléments nécessaires permettant de lui conférer la valeur probante découlant de l’article 4, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
En effet, ce document n’a d’“accusé de réception” que le nom, puisqu’il ne fait état d’aucun renseignement attestant de la réception du courrier par son destinataire à la date renseignée.
12. Au vu de cette situation, un courrier de plainte à l’encontre de la société BPost a été envoyé par le conseil de la partie requérante, à la fois pour éviter la répétition de ce type d’incident et pour se réserver la possibilité de toute initiative procédurale qui s’avèrerait nécessaire.
13. Dans ces conditions, la partie requérante ne peut que réitérer la justification présente dans son mémoire en réplique du 5 novembre 2024 à savoir que le mémoire en réponse a été réceptionné par elle le 6 septembre 2024, et qu’envoyé dans un délai de 60 jours, son mémoire en réplique est recevable et démontre la persistance de son intérêt dans l’affaire inscrite sous le n° de rôle A. 242.224/XV-
6016 ».
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À l’audience, elle fait valoir qu’en réponse à sa réclamation, Bpost n’a fourni aucun document et a confirmé les informations disponibles sur Track&Trace.
Elle maintient la position et la demande exposées dans sa demande d’audition.
III.2. Thèse de la partie adverse
À l’audience, la partie adverse expose que les informations reflétées par l’extrait du Track&Trace figurant au dossier de la procédure font foi en tant qu’elles confirment que le pli contenant le mémoire en réponse a été remis le 5 septembre 2024 à son destinataire et estime que la partie requérante ne peut se prévaloir d’aucune circonstance relevant de la force majeure.
IV. Appréciation
Sous peine de rendre inutile la distinction que l’article 84 du règlement général de procédure opère entre les deux types d’envoi recommandé, il faut considérer que la date à laquelle un pli recommandé avec accusé de réception a été reçu est, en règle, la date à laquelle son destinataire a effectivement signé l’accusé de réception, lequel doit être en principe retourné à l’expéditeur qui peut ainsi avec certitude déterminer la date à laquelle le pli a été « reçu ». C’est du reste ce que prévoit expressément l’article 84, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, à savoir que le délai accordé aux parties prend cours à dater de la « réception » du pli.
En l’espèce, le mémoire en réponse de la partie adverse a été adressé à la partie requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception.
Daté du 3 septembre 2024, ce pli a été remis aux services de la poste le lendemain, comme en atteste le cachet postal figurant sur le récépissé de dépôt à la poste. Selon les renseignements disponibles sur le Track&Trace de Bpost, cet envoi recommandé a été « remis » ou « livré » le 5 septembre. Toutefois, l’avis attestant que le destinataire du pli recommandé a bien signé et daté un accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure, ce qui empêche de considérer sans le moindre doute que le délai pour le dépôt du mémoire en réplique a commencé à courir à compter du jour renseigné par le Track&Trace.
Dans ces conditions, et compte tenu des explications données par la partie requérante, qui indique avoir reçu le mémoire en réponse le 6 septembre et non la veille, il ne peut être affirmé qu’en envoyant son mémoire en réplique le 5
novembre 2024, elle n’a pas respecté le délai prévu pour le dépôt de cet acte de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.170
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procédure et il ne peut être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Par conséquent, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 29 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Joëlle Sautois
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