ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.254
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-12
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 25 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.254 du 12 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.254 du 12 mai 2025
A. 237.821/XIII-9861
En cause : la société anonyme Parc de l’Alliance, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Maxime DE BROGNIEZ, avocats, rue Albert Mockel 43
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 décembre 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 du ministre de l’Aménagement du territoire en ce qu’il refuse la construction d’un bâtiment dit « D » sur un bien sis avenue de Tchéquie à Braine-l’Alleud, cadastré 4ème division, section D, n° 293 E10.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 28 février 2025.
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M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai 2025.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alexandre Pirson, loco Mes Michel Delnoy et Maxime de Brogniez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 28 février 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.254