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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.14

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

art. 11 de la loi du 5 mai 2014; article 9 de la loi du 5 mai 2014; loi du 4 mai 2016; loi du 5 mai 2014; loi du 5 mai 2024; ordonnance du 2 octobre 2024

Résumé

L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement prévoit que, dans les conditions qu'il précise, le juge peut ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers; en appli...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.14 No Rôle: P.25.0364.F Affaire: R. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-05-23 Consultations: 160 - dernière vue 2025-12-28 12:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.14 Fiches 1 - 2 L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement prévoit que, dans les conditions qu'il précise, le juge peut ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers; en application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, le juge apprécie de manière motivée si le fait comporte cette atteinte ou cette menace (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er, al. 2 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er, al. 2 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Fiche 3 Il ressort des travaux préparatoires que la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement a pour but de limiter le champ d'application de la mesure d'internement aux seuls faits répondant à la condition que le fait porte atteinte à ou menace l'intégrité physique ou psychique de tiers, laissant au juge le pouvoir de déterminer au cas par cas mais par une décision motivée l'existence de cette atteinte ou de cette menace, même si celle-ci n'a fait aucune victime; en introduisant la notion de menace, la loi a entendu autoriser l'internement à la suite de faits qui démontrent une dangerosité dans le chef de l'auteur, même s'il n'a pas effectivement porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un tiers (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er, al. 2 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte des conclusions P.25.0364.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale. A. Les antécédents de la procédure. Par décision du 2 octobre 2024, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Brabant wallon a ordonné l’internement du demandeur pour des faits de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés. Par courrier du 3 décembre 2024, le ministère public a saisi la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines de Bruxelles en application de l’article 29, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement en vue de la fixation de la première audience de l’exécution de l’internement. A l’audience du 31 janvier 2025, le tribunal a remis l’examen de la cause à l’audience du 18 février 2025. A cette audience, la directrice de la prison de Namur a proposé le placement du demandeur à l’HPS Les Marronniers. Le ministère public a émis un avis dans le même sens et l’avocat du demandeur a également sollicité le placement de son client. Par jugement du 25 février 2025, la chambre de protection sociale constate d’abord que le demandeur fait l’objet d’une décision d’internement alors que les faits commis ne permettaient pas légalement de prononcer une telle mesure, tout en admettant que la chambre de protection sociale n’a pas la compétence pour s’opposer à une décision coulée en force de chose jugée. Ensuite, elle ordonne le placement du demandeur à l’HPS Les Marronniers et dit que le directeur de la prison ou le responsable des soins rendra son avis au plus tard le 15 décembre 2025. Il s’agit du jugement attaqué. B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la légalité des peines. La première branche. Le moyen reproche au jugement attaqué d’ordonner le placement du demandeur dans un hôpital psychiatrique nonobstant le constat, par le tribunal de l’application des peines, de l’illégalité de la mesure d’internement prononcée par la décision de la chambre du conseil du 2 octobre 2024. Le demandeur fait valoir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’internement dès lors qu’il était poursuivi du chef de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés et qu’il ne s’agissait pas d’un crime ou d’un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers tel qu’exigé par l’article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014. Il en déduit que la privation de liberté du demandeur est irrégulière au sens de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, disposition de droit international qui doit primer sur les dispositions de droit interne et, notamment, sur le principe de la chose jugée. Il convient d’abord de rappeler ici comment la loi du 5 mai 2024 organise, dans la section 1ère intitulée « De la première audience » du chapitre II, la première phase de l’exécution de l’internement après la décision qui l’ordonne ; Lorsqu’au moment de la décision d’internement, l’inculpé, le prévenu ou l’accusé est détenu ou si le juge ordonne l’internement avec incarcération immédiate, l’internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d’une prison (art. 11 de la loi du 5 mai 2014). Afin de permettre à l’interné de bénéficier, dans les meilleurs délais, des soins adéquats, la loi prévoit l’organisation d’une première audience qui a pour objet soit de désigner l’établissement où l’internement sera exécuté (placement ou transfèrement), soit d’octroyer une autre modalité d’exécution de l’internement (permissions de sortie et congés, détention limitée, surveillance électronique, libération à l’essai et libération anticipée en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise, libération définitive). À cet effet, comme en l’espèce, le ministère public saisit, par courrier ordinaire, la chambre de protection sociale dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée (art. 29, § 1er, al. 1er, de la loi du 5 mai 2014). L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée (art. 29, § 2). La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré (art. 33). Elle peut ordonner le placement de l’interné dans un établissement qu’elle désigne ou octroyer une autre modalité d’exécution de l’internement. Dans le cadre de cet examen, la chambre de protection sociale ne me paraît pas habilitée à statuer sur la légalité de la mesure définitive d’internement qui a été ordonnée par une autre juridiction et dont elle doit assurer l’exécution. En effet, lorsqu’une décision est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires (art. 28 C. jud.), elle est, à ce titre, censée représenter la vérité judiciaire. Suivant la Cour, la force de la chose jugée est l'état d'une décision judiciaire qui ne peut plus être infirmée par la voie de l'opposition ou de l'appel et, par analogie, par un pourvoi en cassation. L'autorité de la chose jugée caractérise une décision judiciaire définitive qui empêche que la même action puisse être à nouveau introduite entre les mêmes parties et confère à cette décision la valeur présumée de décision exacte(1). La chose jugée ne connaît que deux exceptions susceptibles de jouer en faveur des personnes condamnées ou internées: dans les conditions prévues par la loi (art. 443 à 447 C.i.cr.), une décision de condamnation ou d’internement injuste peut donner lieu à une procédure en révision devant la Cour de cassation; de même, une décision de condamnation ou d’internement dont la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu qu’elle fut rendue en violation des droits de la Convention (ou de ses Protocoles additionnels) peut donner lieu à une réouverture de la procédure aux conditions définies par les articles 442bis à 442octies du Code d’instruction criminelle(2). En ce sens, votre Cour a jugé que la chambre de protection sociale n’est pas l’instance de recours de la juridiction d’instruction ou de jugement ayant pris la décision d’internement et n’est, dès lors, pas appelée à se prononcer sur l’observation des conditions de la décision d’internement prévues à l’article 9 de la loi du 5 mai 2014, sur laquelle s’est prononcée la juridiction d’instruction ou de jugement à titre définitif(3). En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Le cas échéant, s’il y avait lieu de considérer que la décision d’internement est manifestement illégale, il appartiendrait au procureur général près la cour d’appel ou au ministre de la Justice de demander, en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, au procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à la Cour cette décision judiciaire contraire à la loi. Une telle dénonciation peut porter sur n’importe quelle décision judiciaire (ordonnance du juge d’instruction, mandat d’arrêt, ordonnance de renvoi, jugement avant dire droit, jugement sur le fond…), rendue en premier ressort ou en degré d’appel, encore susceptible ou non d’un recours par une des parties(4). Contrairement à la cassation dans l’intérêt de la loi, l’annulation de la décision profite ici au prévenu sans pouvoir lui nuire(5). Pour le surplus, le demandeur soutient que l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait interdiction au tribunal de l’application des peines d’exécuter une privation de liberté illégale. A l’appui de cette affirmation, il fait valoir qu’un fait qualifié de vol à l’aide d’effraction ne peut jamais constituer « un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers ». Conformément à l’article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014, l’inculpé ou le prévenu qui a commis une infraction portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers et qui, au moment de la décision du juge pénal, est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, peut faire l’objet d’une mesure d’internement s’il existe un danger qu’elle commette de nouveaux faits portant atteinte ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers en raison du trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque. L’absence de tout danger social empêche donc la prise d’une mesure d’internement(6). Mais le législateur n’a pas limité le champ d’application de l’internement aux infractions ayant porté une atteinte effective à l’intégrité physique ou psychique d’un tiers car il vise également le cas où cette intégrité est simplement menacée. Par l’ajout de la notion de “menace”, la mesure d’internement est envisageable pour certains faits qui démontrent une dangerosité dans le chef de l’auteur, sans qu’il ait été effectivement porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un tiers(7). A ce propos, les travaux parlementaires précisent que l’internement pour infractions contre les biens et toutes sortes de formes de nuisances est exclu, sauf si les faits entraînent une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci ; dans ce contexte, on peut penser, par exemple, à des effractions qui suscitent une grande inquiétude chez les habitants, des dégradations volontaires graves ou des infractions graves contre les biens abusant de la situation de faiblesse des victimes(8). Il en résulte que la notion d’infraction portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers n’est pas, ipso facto, liée à la qualification des faits mais relève de l’appréciation souveraine en fait par le juge du fond des circonstances concrètes de la cause. En tant qu’il repose sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit. Quant à l’appréciation de cette notion, la Cour a jugé qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 2016 que l’article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement a pour but de limiter le champ d’application de cette mesure aux seuls faits portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers, laissant au juge le pouvoir de déterminer au cas par cas mais par une décision motivée l’existence de cette atteinte ou de cette menace, même si celle-ci n’a fait aucune victime; en introduisant la notion de menace, la loi a entendu autoriser l’internement à la suite de faits qui démontrent une dangerosité dans le chef de l’auteur, même s’il n’a pas effectivement porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un tiers ; le juge constate souverainement les faits dont il déduit qu’ils portent atteinte à ou menacent l'intégrité physique ou psychique de tiers, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision(9). En l’espèce, il ressort des motifs de l’ordonnance du 2 octobre 2024 que pour considérer que les faits justifiant l’internement constituaient une infraction portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers, la chambre du conseil ne s’est pas fondée sur la qualification du fait mais sur la circonstance que le demandeur a déclaré au policier qui l’a entendu qu’il a vu une dame qui est passée devant lui dans la rue, qu’il a cru qu’elle lui disait qu’il entendait des voix et qu’il était fou, qu’il l’a vue entrer dans une habitation, qu’il l’a suivie en cassant la fenêtre et que, ne l’y ayant pas aperçue, il a emporté des objets. Il me semble donc que l’illégalité constatée par le jugement attaqué repose sur une interprétation inexacte de la loi et sur une lecture erronée de l’ordonnance d’internement. Il en résulte que le grief d’illégalité invoqué par le moyen ne saurait entrainer la cassation. Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. La seconde branche. Le demandeur soutient que le jugement viole l’article 149 de la Constitution dès lors qu’il ne justifie pas légalement le placement du demandeur dans un hôpital psychiatrique, la décision d’internement à la base de cette décision étant illégale. Mais il me semble que sous le couvert d’un défaut de motivation, le moyen réitère le grief invoqué dans la première branche. Si la Cour estime que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé, la seconde branche du moyen me paraît irrecevable. Le contrôle d’office. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________________________________ (1) Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0023.N , Pas. 2009, n° 383, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.3 . (2) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 280. (3) Cass. 9 avril 2019, RG P.19.0273.F , Pas. 2019, n° 223, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190409.7 . (4) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1078. (5) Cass. 15 novembre 2023, RG P.23.1016.F , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.7 . (6) T. MOREAU, D. VANDERMEERSCH et J.-M. HAUSMAN, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte 2024, p. 218. (7) Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, Doc 54-1590/001, p. 102 ; N. COLETTE-BASECQZ, « La décision de la mesure d’internement », in La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement – Dossier n° 26 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte 2018, p. 53. (8) Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, Doc 54-1590/001, p. 102. (9) Cass. 10 octobre 2018, RG P.18.0724.F , Pas. 2018, n° 542, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.7 . Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.14 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190409.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.7