ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-09
🌐 FR
Arrêt
Niet-ontvankelijk
Matière
grondwettelijk
Résumé
N° P.24.1779.F J. K.-M. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fouad Mohand Ali, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant e...
Texte intégral
N° P.24.1779.F
J. K.-M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Fouad Mohand Ali, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 26 mars 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 9 avril 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 187 du Code d’instruction criminelle.
Il fait grief aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement entrepris, qui a jugé irrecevable, car tardive, l’opposition formée par le demandeur contre la décision rendue par défaut par le tribunal de police. Selon le demandeur, la signification de la déchéance du droit de conduire à laquelle il a été condamné, d’où il a été déduit qu’il avait eu connaissance de la signification du jugement rendu par défaut, contenait une information en néerlandais quant au droit de former opposition et au délai à observer à cet égard. Dans la mesure où il affirme ne pas maîtriser cette langue, le demandeur soutient que cette signification était irrégulière ou a constitué, dans son chef, un cas de force majeure justifiant que son recours, quoique tardif, soit admis.
En vertu de l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le condamné peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de sa signification, lorsque celle-ci n’a pas été faite à personne.
Le délai extraordinaire d’opposition ne court pas si l’information quant à la signification de la décision rendue par défaut n’est pas régulière. À cet égard, l’article 6.1 de la Convention impose que cette information mentionne le droit de former opposition ainsi que le délai imparti pour l’exercer.
Mais aucune disposition, notamment celles visées au moyen, n’impose aux autorités de communiquer au condamné par défaut l’information relative aux droits de recours dans une autre langue que celle de la procédure ou du lieu de la signification de la déchéance du droit de conduire, lorsqu’aucun élément ne leur permet de prévoir que l’intéressé ne comprend pas cette langue.
En tant qu’il soutient que la seule notification de pareille information dans une langue que le condamné par défaut ne comprend pas suffit à rendre cet acte irrégulier, le moyen manque en droit.
Les exigences de l’article 6.1 de la Convention relatives au droit d’accès à un tribunal impliquent que l’impossibilité absolue d’agir puisse constituer un cas de force majeure prorogeant le délai de recours du temps pendant lequel le prévenu s’est trouvé dans cette impossibilité.
Le juge du fond apprécie en fait si les circonstances invoquées constituent un cas de force majeure autorisant le dépassement de ce délai. Il appartient toutefois à la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a pu déduire la conclusion qu’il en tire.
À la défense du demandeur qui faisait valoir l’impossibilité à laquelle il avait été confronté de former opposition dans le délai légal et déduite de sa méconnaissance de la langue néerlandaise, dans laquelle avait eu lieu l’information de ses droits, le jugement oppose que le demandeur
- a signé pour accusé de réception et sans réserve le document contenant cette information,
- n’invoque aucun élément de nature à dénier à sa signature toute valeur,
- vit en Flandre dans une commune où ne s’appliquent pas les facilités linguistiques, et qu’il n’établit pas sa méconnaissance alléguée du néerlandais, les autorités ne pouvant certainement pas supposer une telle méconnaissance,
- ne démontre pas avoir entrepris de démarches en vue de faire traduire le document qui lui avait été remis ni la tardiveté de sa compréhension de la teneur de cet acte, alors que ce dernier devait d’emblée passer pour important, puisqu’il était remis au demandeur par un policier.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement pu décider que le demandeur n’alléguait pas avec vraisemblance qu’il avait été confronté, durant tout le délai extraordinaire d’opposition, à un cas de force majeure apte à justifier la tardiveté de ce recours.
Dès lors, à cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, en tant qu’il critique cette appréciation en fait ou invite la Cour à y substituer sa propre appréciation, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.2
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.2