ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.293
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 263.293 du 14 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.293 du 14 mai 2025
A. 240.209/VI-22.648
En cause : la société à responsabilité limitée JARDIN D’Ô, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Plumier 10/2A
4000 Liège, contre :
1. la société anonyme RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE, 2. la société anonyme RESA.
ayant toutes deux élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme BOIS & TRAVAUX, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA) du 12 juillet 2023 par laquelle celle-ci a décidé de sélectionner la candidature de Bois & Travaux SA, ainsi que de la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA)
du 13 septembre 2023, par laquelle celle-ci a classé Bois & Travaux SA en première position et SFR Massin SA en deuxième position pour le lot 2 du marché public de services ayant pour objet l’ “Élagage à proximité des lignes aériennes de nos réseaux électriques (MT, BT et EP)”, a décidé d’attribuer le lot 2 à Bois & Travaux SA (pour
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70 % des quantités globales) et SFR Massin SA (pour 30 % des quantités globales)
et de ne pas attribuer ce lot 2 (pour 30 % des quantités globales) à la requérante ».
II. Procédure
Un arrêt n° 257.844 du 10 novembre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme BOIS & TRAVAUX, a ordonné la suspension de l’exécution des décisions attaquées, a tenu pour confidentielles les pièces 1 et 2 de la « Farde II – Pièces confidentielles » du dossier administratif et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.844
).
Par un courrier du 19 janvier 2024, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision retirant les décisions des 12 juillet et 13
septembre 2023 attaquées par le présent recours.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Les décisions des 12 juillet et 13 septembre 2023, dont l’annulation est demandée, ont été retirées par une décision prise par la partie adverse le 15 janvier 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et par des courriers recommandés déposés à la poste le 16 janvier 2024. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait, ce qui, conformément à l’article 19,
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§ 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a allongé le délai de recours de quatre mois.
Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Il y a par ailleurs lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.844 du 10 novembre 2023.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt 257.844 du 10 novembre 2023 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.293
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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.844