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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.131

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-16 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980

Résumé

Ordonnance de cassation no du 16 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.131 du 16 décembre 2024 A. 243.461/XI-24.979 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Léon KADIMA-MPOYI, avocat, boulevard Frère Orban 4b 4000 Liège, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. 1. Par une requête introduite le 12 novembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 313.933 du 3 octobre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 301.316/V. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 novembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.979 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des article 1er, section A, 2), et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des articles 39/2, § 1er, 39/69, §1er, alinéa 2, 4°, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué. Après avoir rappelé, d’une part, la nature de la compétence qu’exerce le Conseil du contentieux des étrangers lorsqu’il statue sur un recours introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et, d’autre part, les mentions que doit contenir une requête en vertu de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de cette même loi, l’arrêt attaqué conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif, d’une part, que l’intitulé de la requête et les moyens exposés visent à obtenir l’annulation de l’acte initialement attaqué et, d’autre part, que la requête ne contient aucun moyen de droit ou de fait susceptible de permettre de comprendre la nature des griefs formulés à l’encontre de la décision de la partie adverse ou d’établir que la partie requérante a des raisons de craindre d’être persécutée ou qu’elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, en cas de retour dans son pays d’origine Comme indiqué ci-dessus, si la partie requérante invoque certes, dans requête en cassation, la violation notamment des articles 39/2, § 1er, et 39/69, §1er, alinéa 2, 4°, précités, elle ne développe toutefois aucun argument à ce propos. L’argument selon lequel « cet arrêt n’est pas motivé, car tous les recours irrecevables sont rejetés par une procédure purement écrite, or cette procédure a fait l’objet d’une procédure avec fixation d’une audience » est manifestement non fondé, d’une part, dès lors que l’arrêt attaqué expose les motifs pour lesquels le premier juge a conclu à l’irrecevabilité du recours et, d’autre part, dès lors qu’il n’existe aucun ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.131 XI - 24.979 - 2/4 lien entre la motivation d’une décision et la procédure qui est suivie. L’invocation de la violation « des dispositions sur l’État responsable en matière » ne présente aucune pertinence au vu des motifs qui justifient l’arrêt attaqué. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 3, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1er, d), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). Pour le surplus, dès lors que le premier juge concluait à l’irrecevabilité du recours pour les motifs exposés ci-avant, il n’avait pas à motiver son arrêt sur les moyens invoqués par la partie requérante. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le moyen unique est par conséquent, partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI - 24.979 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 24.979 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.131