ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.292
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 263.292 du 14 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.292 du 14 mai 2025
A. 241.943/VI-22.825
En cause : la société à responsabilité limitée BOREAN & ASSOCIES, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
la commune de Quaregnon, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Manon DE THIER, avocats, chaussée de La Hulpe 185 (5e étage)
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège communal de la commune de Quaregnon du 30 avril 2024, en ce qu’après avoir retiré sa décision du 19 mars 2024, ce collège décide :
“Article 2
les soumissionnaires Proximilex, UNILEX SC SPRL et CORNEZ-BOREAN &
ASSOCIES SC SPRL répondent aux critères de sélection qualitative.
Article 3
l’offre de CORNEZ-BOREAN & ASSOCIES SC SPRL est irrégulière, car elle présente un prix anormal.
Article 3
Les offres de Proximilex et UNILEX SC SPRL sont régulières.
Article 4
le nouveau rapport d’examen des offres, joint en annexe, est approuvé.
Article 5
le nouveau rapport d’examen des offres fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 6
le marché ‘Désignation d’un huissier de justice pour les recouvrements des sommes dues’ est attribué à Proximilex, Rue de Bertaimont 42 à 7000 Mons aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire pour une durée de 48
mois. Chaque commande fera l’objet d’un bon de commande. Le montant estimé ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.292
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de ce marché s’élève à 6.198,35 € hors TVA, ou 7.500,00 €, 21 % TVA comprise par an, soit 24.793,38 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21 % TVA comprise pour la durée totale du marché de 48 mois” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 260.291 du 27 juin 2024 a, selon la procédure d’extrême urgence, ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, tenu pour confidentielles les pièces A à G du dossier administratif confidentiel et la pièce 3
annexée à la requête et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.291
).
Par un courrier du 2 septembre 2024, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision retirant l’acte attaqué.
Mme Marie Lambert Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 30 avril 2024, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 août 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et par des courriers recommandés déposés à la poste le 30 août 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Aucun recours en annulation n’a été introduite contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
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Il y a par ailleurs lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n°
260.291 du 27 juin 2024.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.291 du 27 juin 2024 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.292
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