ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.376
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.376 du 22 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.376 du 22 mai 2025
A. 243.310/VI-23.183
En cause : la société anonyme SHAYP, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Mickaël DHEUR, avocats, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
la Société Digitale des Eaux de Wallonie, ayant élu domicile chez Mes Mathieu THOMAS et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la SOCIÉTÉ DIGITALE DES EAUX DE
WALLONIE du 8 octobre 2024 d’attribuer à la SA OPINUM le marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture “d’une plateforme utilisateur &
administrateur dans le cadre d’un service de smart metering” (CSC
n° MP_23.118_3860_Plateforme Easyconso) ».
II. Procédure
L’arrêt n° 261.361 du 19 novembre 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR:261.361). L’arrêt a été notifié aux parties.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 6 janvier 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
VI - 23.183 - 1/3
Par un courrier du 8 janvier 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
VI - 23.183 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VI - 23.183 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.376
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.361