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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-27 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

Le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif qu'en cas d'absence d'offre faite avant le terme ...

Texte intégral

N° C.24.0381.F BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.280.711, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre C. B., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dans ses conclusions, le défendeur demandait au titre du dommage résultant de la perte de gains professionnels actuels la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 22 863,02 euros, représentant la perte subie au cours des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il ressort des conclusions d’appel de la demanderesse qu’après avoir contesté l’indexation salariale appliquée par le défendeur et les pertes salariales durant les périodes au cours desquelles le défendeur avait travaillé à temps partiel, elle évaluait ledit dommage à la somme de 13 143,33 euros, selon le calcul qu’elle indiquait, pour la perte de gains professionnels du ... 2013, date de l’accident, jusqu’au 4 juillet 2017, date de consolidation des lésions. Le jugement attaqué, qui, pour condamner la demanderesse à la somme de 22 863,02 euros, considère que « la différence entre ces deux chiffres s’explique par l’indexation salariale appliquée par [le défendeur] et le refus par [la demanderesse] d’intégrer les moitiés de salaire que la victime n’a pas perçues durant les périodes au cours desquelles elle travailla à mi-temps », donne des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, viole la foi due à l’acte qui les renferme. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Il ressort des conclusions du défendeur que celui-ci demandait au titre de réparation du dommage résultant de ses dépenses de santé futures la somme de 42 436,39 euros et que, selon le calcul qu’il indiquait, une partie de cette somme résultait d’un calcul de capitalisation effectué sur la base d’un coefficient de capitalisation de 53,439. Le jugement attaqué n’a pu, sans se contredire, d’une part, considérer que le coefficient de capitalisation applicable est de « 47,672 (au lieu de 53,439) », d’autre part, condamner la demanderesse à payer la somme de 42 436,39 euros. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : En vertu de l’article L. 211-9 du Code des assurances français, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur en a été informé, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation. L’article L. 211-13 de ce code dispose que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il suit de ces dispositions, dans l’interprétation qu’elles reçoivent en France, que le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime ne produit intérêt au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jugement devenu définitif qu’en cas d’absence d’offre faite avant ce terme et que peut être assimilée à une absence d’offre une offre incomplète ou manifestement insuffisante. Le jugement attaqué, qui, sans tenir cette offre ni pour incomplète ni pour manifestement insuffisante, constate que la demanderesse a transmis une proposition d’indemnisation au défendeur le 26 mai 2020, ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse aux intérêts au double du taux légal sur les sommes qu’il alloue jusqu’à la date de sa prononciation. Le moyen est fondé. La cassation de la décision qui condamne la demanderesse à la somme de 22 863,02 euros au titre de perte de gains professionnels actuels entraîne celle de la condamner à la somme de 60 000 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs et incidences professionnelles, en raison du lien existant entre ces décisions. Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse à payer les sommes de 22 863,02 euros au titre de perte de gains professionnels actuels, de 60 000 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs et incidences professionnelles et de 42 436,39 euros au titre de dépenses de santé futures, et qu’il statue sur les intérêts ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en remplacement du président de section Mireille Delange, légitimement empêché, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.4