ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250416.2F.8
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-16
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
N° P.25.0547.F O. T. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alice Lhoas et Karim Sedad, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en ...
Texte intégral
N° P.25.0547.F
O. T.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alice Lhoas et Karim Sedad, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Frederic Vroman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il est reproché à l’arrêt d’admettre que l’absence de remise d’une copie du mandat d’arrêt en mains propres de l’inculpé avant l’expiration du délai légal de quarante-huit heures, n’entache pas la régularité de la signification si cette remise différée n’a pas nui aux droits de la défense.
Mais l’arrêt constate que le greffier du magistrat instructeur a attesté, au bas du mandat, avoir, le 28 février 2025, exhibé et signifié l’acte à l’inculpé et lui en avoir laissé copie.
L’arrêt ajoute que cette mention est revêtue d’un caractère authentique et qu’aucune procédure en faux incident pénal ne l’en a dépouillée.
Cette constatation ne relève ni d’un formalisme excessif ni d’une atteinte aux droits de la défense ou au droit à un recours effectif, les juges d’appel s’étant bornés à accorder crédit à une pièce officielle de la procédure, dont aucun élément ne permet de suspecter la fausseté.
Dès lors qu’ils se sont fondés, et ont pu se fonder, sur l’attestation du greffier, les juges d’appel n’avaient plus à répondre aux arguments contestant toute valeur probante au formulaire mentionnant la remise à l’inculpé, au poste de police, d’une copie du mandat qui venait de lui être décerné.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions soutenant que la motivation du mandat d’arrêt viole la présomption d’innocence.
Un moyen justifiant réponse suppose l’énonciation, par une partie, d’un fait d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception.
Le juge n’est donc pas tenu de répondre à une allégation, une probabilité, une impression, un soupçon, une hypothèse ou une supposition.
Le mandat énonce – et c’est la motivation critiquée – que l’état d’esprit du demandeur fait craindre qu’en cas de mise en liberté, il ne commette de nouvelles infractions, entrave le bon déroulement de l’instruction, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou d’entrer en collusion avec des tiers.
Dans ses conclusions relatives à cet extrait, le demandeur a souligné que la phrase ci-dessus « semble » violer le principe de la présomption d’innocence. Le demandeur associe ce sentiment au fait qu’après avoir évoqué « l’état d’esprit » de l’inculpé, le juge d’instruction a utilisé l’indicatif présent pour faire état des risques de récidive, de fuite, de collusion avec les tiers et de déperdition des preuves prévus par l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990.
Mais les verbes utilisés par le rédacteur du mandat pour recenser les risques susdits ne sont pas conjugués à l’indicatif. Ils le sont au subjonctif, soit un mode verbal qui évite précisément de placer sur le plan de la réalité l’énonciation figurant dans la proposition subordonnée.
N’ayant été invoqué que de manière imprécise et sur la base d’une lecture inexacte du mandat d’arrêt, le grief invoqué ne constitue pas un moyen justifiant réponse.
Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à le rencontrer.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur soutenant qu’il est impossible de contrôler la régularité de sa privation de liberté et des indices de culpabilité recueillis à sa charge.
L’arrêt écarte cette défense en relevant, par référence à la motivation, jugée toujours pertinente, du mandat d’arrêt, que le demandeur est soupçonné d’avoir fait partie d’un groupe d’une dizaine de personnes se déplaçant à bord de plusieurs véhicules, et qui auraient projeté de commettre un vol à main armée en Allemagne, avant de se raviser à la vue de véhicules de police allemands.
L’arrêt indique la source des indices recueillis : les observations policières, les écoutes téléphoniques, l’exploitation des images de vidéo-surveillance, la découverte, dans un des véhicules du groupe, d’armes de guerre, de gilets pare-balles, d’explosifs et de jerricanes.
C’est au regard des dispositions de la loi du 20 juillet 1990, et non de l’ensemble du Code d’instruction criminelle, que l’article 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 impose à la juridiction d’instruction de s’assurer de la régularité du mandat d’arrêt.
Tenues de statuer à bref délai, la chambre des mises en accusation et la chambre du conseil ne sont astreintes qu’à un contrôle de prime abord de la régularité de l’enquête ayant conduit à l’arrestation du suspect.
En jugeant que la persistance des indices résumés ci-dessus justifiait le maintien de la détention préventive, nonobstant l’indétermination dénoncée par le moyen, l’arrêt attaqué, appelé à statuer dans le cadre de la première comparution, donc en début d’instruction, ne viole ni l’article 12 de la Constitution, ni l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles 21, § 4, 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et Jos Decoker, conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Frederic Vroman, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250416.2F.8
Publication(s) liée(s)
précédents:
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