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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.621 du 17 juin 2025 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.621 du 17 juin 2025 A. 244.772/XI-25.127 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Baptiste APPAERTS, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 16 avril 2025 par le Collège des Bourgmestre et Echevins d’exclure définitivement le requérant de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° XXXX du 13 mai 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.XXXX) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué introduite selon la procédure d’extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 20 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025. XIr - 25.127 - 1/21 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Baptiste Appaerts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause 1. Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier en comptabilité organisé par l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek (I.S.F.C.E.), dont la partie adverse constitue le pouvoir organisateur. 2. Le 17 février 2025, elle est convoquée par la direction de l’établissement. Lors de cette entrevue, est évoquée l’existence de plusieurs plaintes d’enseignants et d’étudiants à son encontre, et spécifiquement d’incidents survenus lors d’un cours dispensé le 14 février 2025. 3. Le 17 février 2025, la partie requérante fait part de ses observations sur les événements en question. 4. Le 20 février 2025, la direction de l’établissement accuse réception des observations de la partie requérante et y apporte des commentaires. La direction ajoute que le comportement adopté par la partie requérante le 14 février 2025 est inadmissible et entraînerait une mesure disciplinaire s’il devait se reproduire. XIr - 25.127 - 2/21 5. Le 10 mars 2025, la direction de l’établissement informe la partie requérante de la mise en œuvre, à la suite d’événements survenus le 21 février 2025, d’une procédure disciplinaire en vue de son exclusion définitive et lui interdisant d’accéder à l’institut jusqu’à la décision du pouvoir organisateur. 6. Selon le procès-verbal du conseil des études établi le 2 avril 2025, ce dernier a examiné les faits et éléments relatifs à la partie requérante le 17 mars 2025 et a décidé de demander l’exclusion définitive de cette dernière. Selon ce même procès-verbal, le rapport disciplinaire fondant cette demande et ses annexes ont été communiquées le 17 mars 2025 à la partie requérante et au pouvoir organisateur. 7. Le 18 mars 2025, la direction de l’établissement communique le rapport disciplinaire et ses annexes au conseil d’alors de la partie requérante. 8. Le 28 mars 2025, la partie requérante est convoquée le 2 avril 2025 pour une audition devant le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de la procédure disciplinaire. 9. Le 1er avril 2025, le conseil d’alors de la partie requérante communique une note de défense au collège des bourgmestre et échevins. 10. Le 2 avril 2025, la partie requérante est entendue par le collège des bourgmestre et échevins. Au terme de l’audition, il est décidé de mettre l’affaire en continuation. 11. Le 3 avril 2025, la partie requérante est convoquée le 9 avril 2025. À cette convocation sont joints le procès-verbal de l’audition du 2 avril, le procès-verbal du conseil des études, ainsi que les déclarations de deux professeurs. 12. Le 9 avril 2025, la partie requérante est entendue par le collège des bourgmestre et échevins. 13. Le 16 avril 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d’exclure définitivement la partie requérante de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek. XIr - 25.127 - 3/21 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation « du principe général de proportionnalité, du principe de motivation des actes administratifs, et du principe de minutie et de diligence comme principes de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation », « du principe général Patere legem quam ipse fecisti et du principe des droits de la défense et du contradictoire » et « du Règlement général des études de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek. » Elle résume son moyen comme suit : « L’acte attaqué inflige au requérant la sanction disciplinaire la plus lourde prévue par le règlement général des études, à savoir l’exclusion définitive, alors même que celui-ci n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire antérieure et qu’il n’a, en l’espèce, manifesté aucun comportement violent, ni physiquement ni verbalement, à l’égard des membres du corps enseignant ou du personnel administratif. Ensuite, ladite décision repose essentiellement sur un rapport disciplinaire ne comportant que deux témoignages écrits, dont le contenu est contesté par le requérant, tant en ce qui concerne la matérialité des faits relatés que leur interprétation. Ces déclarations, qui ne sont corroborées par aucun autre élément probant, concernent deux incidents mineurs, lesquels fondent pourtant l’entière mesure d’exclusion. Par ailleurs, la sanction prononcée revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de la situation personnelle du requérant, de la gravité relative des faits reprochés, ainsi que de son attitude empreinte de coopération, de reconnaissance partielle des faits et de volonté d’assumer ses responsabilités. XIr - 25.127 - 4/21 Aucune mesure disciplinaire alternative n’a été envisagée, ce qui démontre un usage excessif du pouvoir disciplinaire (première branche). Enfin, l’acte attaqué ne respecte pas les conditions de forme et de fond prévues par le règlement général des études en matière d’exclusion définitive. En effet, aucun ″rapport circonstancié est rédigé par le Conseil des études qui aura épuisé toutes les autres solutions dans le cadre d'une école dirigée en ‘bon père de famille’″ n’a été rédigé et produit par la partie adverse. (seconde branche). » À propos de la première branche, après avoir rappelé le libellé du titre IV du Règlement général des études de l’établissement, elle relève qu’il existe de nombreuses autres mesures disciplinaires que l’exclusion définitive, qui est la sanction la plus lourde et a le plus de conséquences ; qu’elle a fait l’objet de la sanction la plus lourde alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire antérieurement ; et qu’il ressort dudit règlement que la gravité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité des faits. Elle indique qu’elle est sanctionnée pour les deux « incidents mineurs » des 14 et 21 février 2025 ; qu’à supposer que les faits soient établis, leur gravité reste relative et ne s’apparente ni à des actes de violence, ni à des comportements frauduleux, ni à des atteintes physiques ou matérielles à l’établissement ou à ses membres ; que la sanction prononcée dépasse donc manifestement ce que commande une réponse mesurée et pédagogique ; qu’elle a, par ailleurs, tout au long de la procédure disciplinaire, adopté une attitude empreinte de coopération ; qu’elle a cessé les comportements critiqués, présenté des excuses sincères et s’est engagée à ne plus enregistrer ses professeurs ; et que ces éléments, ignorés par l’autorité compétente, démontrent l’existence de solutions alternatives qui auraient permis de rétablir un climat serein sans recourir à une exclusion définitive. Elle ajoute que l’entier dossier disciplinaire se limite, en substance, à deux témoignages écrits émanant de membres du corps professoral ; que celui rédigé par Monsieur [S.] se borne à relater qu’elle aurait exprimé des critiques à l’encontre de l’organisation des stages au sein de l’établissement scolaire ; qu’elle conteste fermement avoir tenu, en présence de ce professeur, des propos qualifiant ce dernier « d’incompétent » ; qu’aucun élément probant ne permet de corroborer une telle affirmation, laquelle apparaît entachée de subjectivité manifeste, voire de partialité ; qu’elle réfute catégoriquement avoir adopté une attitude agressive ou menaçante s’agissant du différend survenu avec Madame [V. I.], que ce soit à l’égard de cette enseignante ou de ses condisciples ; que, si elle admet avoir pu élever la voix afin de se faire entendre, il convient de souligner que le ton employé par ladite enseignante se caractérisait également par un manque de respect et de courtoisie ; que le témoignage concerné mentionne d’ailleurs qu’elle a quitté le local à l’issue d’un second incident, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621 XIr - 25.127 - 5/21 précisément afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage ; qu’aucun élément objectif ou matériel ne vient étayer ces témoignages, qui demeurent exclusivement à charge et non corroborés ; et qu’il s’agit, en définitive, de l’unique contenu du dossier disciplinaire, lequel apparaît particulièrement ténu et dénué de fondement sérieux. Elle estime qu’à supposer même que les faits allégués soient établis – ce qui est expressément contesté – ils ne sauraient justifier, en l’état, une mesure aussi grave que l’exclusion définitive, soit la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être prononcée ; que le Conseil d’État a déjà jugé que « [p]our la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. En matière disciplinaire, ce principe requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d'un quelconque arbitraire » et que « [s]’agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité en matière disciplinaire que s'il est manifeste, c'est-à-dire qu'il est impensable qu'une autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait raisonnablement pu adopter une sanction disciplinaire identique. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe général de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait qui la fondent et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d'un quelconque arbitraire, le Conseil d'État ne pouvant sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation » ; et qu’en l’occurrence, la mesure litigieuse procède d’une appréciation manifestement déraisonnable des faits en cause, en méconnaissance du principe général de proportionnalité et est, par conséquent, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle note que la décision attaquée emporte des conséquences particulièrement lourdes, dès lors qu’elle se trouve, de manière immédiate et définitive, privée de la possibilité de présenter ses examens, compromettant ainsi irrémédiablement la poursuite de son parcours académique ; qu’une mesure moins rigoureuse – telle qu’un renvoi temporaire ou une exclusion ciblée de certains cours – aurait manifestement permis à l’autorité compétente d’atteindre ses objectifs disciplinaires, à savoir la préservation d’un climat serein au sein de l’établissement, sans porter une atteinte aussi radicale à ses droits ; qu’eu égard à la nature des faits reprochés – qui ne relèvent ni de la violence, ni de la fraude, ni de toute autre infraction grave – et au fait qu’il s’agit d’une première sanction, elle ne peut que s’interroger sur l’effectivité et l’utilité des autres mesures prévues par le Règlement général des études ; et que ces sanctions intermédiaires, pourtant expressément prévues comme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621 XIr - 25.127 - 6/21 graduées, adaptées et proportionnées, n’ont, en l’espèce, pas été examinées ni mises en balance, en violation manifeste de l’esprit du Règlement et du principe de proportionnalité. À propos de la seconde branche, elle expose qu’il ressort du Titre IV du Règlement général des études que l’exclusion définitive ne peut être prononcée qu’à la condition qu’un « rapport circonstancié » soit établi par le Conseil des études, celui- ci devant « démontrer avoir épuisé toutes les autres solutions » dans un esprit de gestion conforme à celui d’un « bon père de famille » ; que, toutefois, aucun rapport de cette nature n’a été établi en l’espèce ; qu’a fortiori, aucun document de ce type ne lui a été communiqué ou n’est même mentionné dans le corps de l’acte attaqué ; que cette carence est d’autant plus grave que la formalisation de ce rapport constitue, aux termes du règlement, une condition procédurale impérative à l’adoption d’une mesure d’exclusion définitive ; qu’en négligeant d’établir et de transmettre ce rapport, l’autorité administrative s’est écartée des obligations qu’elle s’était elle-même fixées dans un acte à portée réglementaire ; que le Règlement général des études ne prévoit, en effet, aucune dérogation à cette exigence, notamment en fonction de la gravité présumée des faits ; et que ce manquement est d’autant plus critiquable qu’il porte atteinte à une garantie procédurale destinée à assurer un traitement équitable et mesuré des situations disciplinaires les plus sensibles. Elle ajoute que la jurisprudence constante du Conseil d’État rappelle que « [l]e principe général de droit patere legem quam ipse fecisti implique qu'une autorité administrative ne peut déroger par une décision individuelle au règlement général qu'elle-même a édicté si celui-ci ne prévoit pas lui-même une possibilité d'y déroger de la sorte » ; qu’en l’occurrence, l’acte attaqué – qui constitue une décision individuelle – a été pris en violation d’un acte réglementaire issu de la même autorité, sans base juridique permettant une telle dérogation ; qu’il en résulte une violation manifeste du principe général Patere legem, des droits de la défense et du principe général du contradictoire ; que cette irrégularité procédurale s’inscrit dans un schéma plus large d’ignorance des sanctions intermédiaires prévues par le règlement ; que l’autorité n’a, à aucun moment, envisagé de recourir à une mesure disciplinaire alternative, ni justifié leur inapplicabilité ; et que cette lacune affecte substantiellement la légalité de l’acte attaqué. B. Audience du 10 juin 2025 Lors de l’audience, elle expose, à propos de la première branche, que la partie adverse lui a infligé d’office la sanction la plus lourde pour des faits qui ne sont ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621 XIr - 25.127 - 7/21 pas si graves ; que le Règlement des études énonce les différentes sanctions envisageables ; qu’elle ne comprend pas pourquoi la sanction la plus lourde lui a été infligée ; que cette sanction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il est incompréhensible que les autres sanctions n’aient pas été envisagées ; qu’on lui reproche deux incidents, celui du 14 février et celui du 21 février ; que, le 14 février, elle a effectivement eu un différend avec Madame V. I., mais il n’y a eu ni cri, ni insulte, ni violence, mais uniquement un désaccord ferme ; que, le 21 février, elle a vécu la demande de Madame V. I. de s’asseoir au premier rang comme une sanction disciplinaire déguisée et le lui a dit calmement, est allée voir le directeur de son plein gré et n’a pas enregistré la conversation, mais il n’y a eu ni menace, ni violence, ni cri, ni insulte ; et que l’acte attaqué repose sur les deux seuls témoignages de Madame V. I. et du directeur, mais sur aucune autre preuve, aucun enregistrement ou aucune photographie. Elle explique qu’elle a été convoquée par la direction, et a été convoquée deux fois devant le collège des bourgmestre et échevins ; et qu’elle s’est excusée, a expliqué qu’elle avait été mal comprise, a collaboré à la procédure disciplinaire et à la procédure devant le Conseil d’État, où elle tient à affirmer sa volonté de poursuivre son cursus. Elle répète qu’elle ne comprend pas pourquoi, sur la base de deux petits témoignages, la sanction la plus lourde lui a été infligée. Elle indique, à propos de la seconde branche, que le règlement des études impose la rédaction d’un rapport circonstancié devant établir que l’autorité a épuisé toutes les autres solutions dans un esprit de gestion conforme à celui d’un bon père de famille ; et que cela n’implique certes pas de tester toutes les autres sanctions, mais à tout le moins qu’il en ressorte qu’elles ont été envisagées et les motifs pour lesquels elles ne sont pas adaptées. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche L’article IV du Règlement intérieur du Règlement général des études de l’établissement d’enseignement concerné dispose : XIr - 25.127 - 8/21 « IV. MESURES DISCIPLINAIRE Des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’égard d’un étudiant dont le comportement perturbe le bon fonctionnement de l’école ou des cours. Elles vont de l’avertissement à l’exclusion définitive de l’établissement. Elles interviennent à la demande du chef d’établissement, la gravité de la sanction étant proportionnelle à la gravité des faits: - l’avertissement; - l’éloignement préventif (en fonction des règles de sécurité en vigueur); - l’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours; - le renvoi temporaire de l’établissement, après rapport motivé du chef d’établissement; - l’exclusion des examens, après rapport motivé du chef d’établissement dans le respect des délais légaux; - l’exclusion définitive. Elle est prononcée après rapport motivé du Conseil des études. En attendant la décision de renvoi, le chef d’établissement peut empêcher l’étudiant de prendre part aux travaux de l’école. L’exclusion définitive ne peut intervenir que moyennant le respect des conditions ci-après : - le règlement est communiqué préalablement à l’étudiant; - un rapport circonstancié est rédigé par le Conseil des études qui aura épuisé toutes les autres solutions dans le cadre d'une école dirigée en ″bon père de famille″; - toute décision d’exclusion définitive est signifiée à l’étudiant par un envoi recommandé avec accusé de réception. En cas de vol, de vandalisme ou d’agression de personne, la procédure d’exclusion définitive est automatiquement déclenchée. Fraude lors d’une évaluation En cas de fraude avérée lors d’une session d’examen organisée pour une unité d’enseignement, le Conseil des études peut exclure l’étudiant qui est l’auteur de ladite fraude pour cette unité d’enseignement. » C’est à l’autorité disciplinaire qu’il appartient d’apprécier si le comportement d’un élève est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et, dans l’affirmative, la sanction qu’il convient de lui infliger, le Conseil d’État ne pouvant exercer qu’un contrôle marginal sur la manière dont elle a exercé ce pouvoir d’appréciation. Pour la détermination du taux d’une sanction disciplinaire, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la XIr - 25.127 - 9/21 sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire que s’il est tel qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Contrairement à ce que paraît soutenir la partie requérante, la possibilité d’infliger une sanction disciplinaire – fût-elle extrêmement lourde – n’est pas limitée aux actes de violence, aux comportements frauduleux ou aux atteintes physiques ou matérielles à l’établissement ou à ses membres dès lors que l’article IV, précité, vise un comportement qui « perturbe le bon fonctionnement de l’école ou des cours ». Il ressort prima facie de la motivation de l’acte attaqué que les faits ayant justifié l’exclusion définitive de la partie requérante sont ceux qui se sont produits le 14 février 2025 et le 21 février 2025, et qui consistent, concrètement, le 14 février 2025, à avoir contesté de manière véhémente et irrespectueuse les compétences pédagogiques de Madame V. I., à s’être comportée de manière irrespectueuse et menaçante vis-à-vis de ses condisciples et à avoir enregistré le cours et, le 21 février 2025, alors qu’elle avait été préalablement avertie du caractère inadmissible de tels comportements et du risque qu’une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre en cas de récidive, à avoir refusé d’obtempérer à la demande de Madame V. I. de s’asseoir au premier rang, à avoir contesté son autorité au point de la contraindre de menacer de solliciter l’intervention immédiate du directeur, à avoir exigé de manière véhémente vis-à-vis d’un autre enseignant de rencontrer le directeur, à s’être adressé au directeur sur un ton et avec un comportement tels que d’autres membres du personnel ont estimé nécessaire d’être prêts à lui apporter leur aide, à avoir mis en cause ses compétences de gestion d’un établissement scolaire et à avoir tenté d’enregistrer cette rencontre. Les faits cités dans l’attestation du 2 avril 2025 de Monsieur S. sont certes visés dans l’acte attaqué – qui se limite toutefois à relever que le rapport disciplinaire les « évoque également » – mais ne fondent apparemment pas l’acte attaqué, qui ne revient pas ultérieurement sur ceux-ci, de sorte que les critiques formulées à leur égard ne présentent prima facie aucun intérêt pour apprécier la légalité de l’acte attaqué. XIr - 25.127 - 10/21 En tout état de cause, l’autorité n’est prima facie pas tenue d’exposer pourquoi elle prête davantage foi aux déclarations de témoins qu’aux dénégations de l’administré poursuivi. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le dossier disciplinaire ne se limite pas aux attestations établies le 2 avril 2025 par Madame V. I. et par Monsieur S. ou au témoignage du directeur. Il se compose avant tout du rapport disciplinaire du 17 mars 2025, qui repose sur 14 annexes, dont les termes corroborent le déroulement et la portée des événements pris en considération par la partie adverse pour adopter l’acte attaqué. L’autorité n’était, par ailleurs, nullement tenue de rapporter la preuve des faits par le biais d’enregistrements ou de photographies. Comme indiqué ci-dessus, l’autorité n’est prima facie pas tenue d’exposer pourquoi elle prête davantage foi aux déclarations de témoins qu’aux dénégations de l’administré poursuivi. La circonstance que la partie requérante considère que la manière dont elle s’est adressée à Madame V. I. ne témoignait d’aucune agressivité ou d’aucune menace ne permet pas de remettre en cause la validité de la décision de la partie adverse, dès lors que les témoignages sur lesquels est fondé le rapport disciplinaire permettent prima facie de conclure à la réalité des griefs émis à son encontre et d’exclure que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement était constitutif d’un manquement disciplinaire sanctionnable. Par ailleurs, le fait que la partie requérante a, le 21 février 2025, quitté le local de cours pour se rendre chez le directeur ne témoigne aucunement du fait que son comportement à l’égard de Madame V. I. n’était pas en soi constitutif d’un manquement disciplinaire sanctionnable. En l’espèce, prima facie, les faits reprochés à la partie requérante ne constituent donc pas des « incidents mineurs », dont la « gravité reste relative », mais revêtent une gravité telle qu’ils permettaient à la partie adverse de décider, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, de lui infliger une lourde sanction disciplinaire. XIr - 25.127 - 11/21 La motivation de l’acte attaqué fait, par ailleurs, apparaître que la partie adverse a retenu la sanction de l’exclusion définitive en ayant égard au caractère répété des manquements de la partie requérante, au fait que ces manquements compromettent gravement la qualité des activités pédagogique et instaurent un climat de crainte et d’insécurité, tant vis-à-vis du corps professoral que vis-à-vis des autres étudiants, et au fait que la partie requérante s’était déjà engagée à ne plus les commettre. De telles préoccupations constituent prima facie des éléments dont la partie adverse a, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, pu tenir compte pour décider de la nature de la sanction à infliger à la partie requérante. Certes, la sanction de l’exclusion définitive constitue la sanction la plus lourdes de celles prévues par le Règlement intérieur et a des conséquences majeures pour la partie requérante. Certes également la partie adverse aurait pu décider d’infliger une sanction moins lourde à la partie requérante. Toutefois, eu égard à la gravité des faits commis par la partie requérante, il ne peut être prima facie considéré qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pris la décision de l’exclure définitivement. Enfin, le simple fait que, au cours de la procédure disciplinaire, la partie requérante a adopté une attitude coopérative, qu’elle n’a pas réitéré les comportements reprochés, a présenté ses excuses, qu’elle s’est engagée à en plus enregistrer ses professeurs et qu’elle a la volonté d’assumer ses responsabilités n’enlève à nouveau rien au fait que la gravité des faits commis pouvait mener la partie adverse à décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, de l’exclure définitivement. Par ailleurs, le comportement adopté par la partie requérante dans le cadre de la procédure menée devant le Conseil d’État était nécessairement inconnu de la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué et ne pourrait aucunement avoir d’incidence sur la motivation de ce dernier. La première branche n’est donc pas sérieuse. B. Quant à la seconde branche Il ressort du dossier administratif que le Conseil des études a bien établi, le 17 mars 2025, un rapport circonstancié sur les poursuites disciplinaires engagées contre la partie requérante, auquel fait expressément référence l’acte attaqué, ce rapport et ses annexes ayant été par ailleurs communiqués à la partie requérante et à son conseil d’alors. XIr - 25.127 - 12/21 L’obligation faite au Conseil des études d’avoir « épuisé toutes les autres solutions dans le cadre d'une école dirigée en ″bon père de famille″ » empêche certes la partie adverse d’exclure définitivement un étudiant sans y avoir procédé, mais elle n’implique prima facie ni qu’une telle sanction ne pourrait pas être prononcée sans que d’autres sanctions, plus légères, l’aient été préalablement ni que le Conseil de discipline aurait dû, dans son rapport, mentionner ces autres sanctions et exposer pourquoi elles n’étaient pas adaptées. Le rapport disciplinaire, qui examine les faits et expose longuement les motifs pour lesquels il est proposé d’exclure définitivement la partie requérante, permet de conclure prima facie que le Conseil des études a bien épuisé toutes les autres solutions dans le cadre d'une école dirigée en bon père de famille. La seconde branche n’est donc pas sérieuse. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante pend un moyen, le second, de la violation « de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » et « du principe de motivation des actes administratifs, et du principe de minutie et de diligence comme principes de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle résume son moyen comme suit : « L’acte attaqué repose sur des motifs à la fois inexacts en fait et inadmissibles en droit. Tout d’abord, il apparaît que la décision se fonde, au moins en partie, sur des poursuites disciplinaires antérieures dont le requérant aurait fait l’objet dans un autre établissement scolaire. Ces faits sont sans lien avec la présente affaire, sont également contestés, et n’ont donné lieu à aucune décision disciplinaire définitive. Leur prise en compte dans le cadre de la présente procédure a pour effet d’aggraver la situation du requérant dans son nouvel établissement, ce qui ne peut être admis (première branche). Ensuite, la décision attaquée ne répond pas aux observations formulées par le requérant lors de ses deux auditions devant le Collège. Elle n’explique pas comment ses arguments ont été pris en considération ni en quoi ils seraient insuffisants pour XIr - 25.127 - 13/21 écarter une sanction aussi sévère. Le raisonnement de l’établissement reste à cet égard totalement opaque (deuxième branche). Enfin, aucune justification claire n’est donnée quant au choix de l’exclusion définitive. L’acte ne précise pas pourquoi cette mesure, la plus lourde de l’échelle des sanctions, aurait été la seule possible. Il n’est pas davantage expliqué pourquoi une sanction moins radicale ne permettrait pas d’atteindre les objectifs poursuivis (troisième branche). » À propos de la première branche, elle expose qu’il résulte de certains passages de la motivation de l’acte attaqué que la situation antérieure dans un autre établissement scolaire a été prise en compte dans le cadre de la présente procédure disciplinaire ; qu’il ressort clairement de ces extraits que les événements survenus dans cet ancien établissement ont été considérés comme un élément déterminant, et même aggravant, dans le prononcé de la sanction litigieuse ; que de telles considérations ne peuvent, toutefois, en aucun cas justifier une nouvelle sanction disciplinaire dans un établissement différent, pour des faits totalement étrangers à ceux en cause dans la présente affaire ; qu’il est inadmissible qu’elle soit, en quelque sorte, sanctionnée une seconde fois pour des faits antérieurs, alors même que ceux-ci ne relèvent ni de la compétence de l’établissement actuel, ni du contexte factuel examiné ; que le recours à ces prétendus « antécédents » constitue, en réalité, une circonstance aggravante qui fausse l’appréciation des faits reprochés et conduit à l’imposition d’une sanction manifestement excessive et disproportionnée ; et qu’une telle approche méconnaît les exigences élémentaires de pertinence des faits et de cohérence dans la motivation de l’acte attaqué, lequel ne peut être fondé que sur des éléments en lien direct avec la situation faisant l’objet de la procédure. À propos de la deuxième branche, elle note qu’il ressort d’un passage de la motivation de l’acte attaqué reprenant un extrait du procès-verbal de l’audition du 9 avril 2025 et d’une autre de ses déclarations qu’elle a fait valoir son point de vue et ses observations à de nombreuses reprises au stade de la procédure disciplinaire, notamment durant les auditions devant le collège des bourgmestre et échevins, mais également au moyen d’un mémoire en défense ; que, si l’acte attaqué se contente de reprendre formellement ces déclarations, il ne développe aucune analyse de fond permettant de comprendre comment ces éléments ont été appréciés ; qu’aucune réponse n’est apportée à ses arguments, et il n’est pas expliqué pourquoi ceux-ci seraient inopérants ou sans incidence sur la gravité des faits reprochés ; qu’une telle carence traduit une insuffisance manifeste de la motivation interne de la décision attaquée ; que, si la partie adverse dispose, naturellement, d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la sanction, elle ne peut se dispenser d’expliquer de manière intelligible pourquoi elle écarte les explications fournies par l’intéressé, surtout lorsque ceux-ci concernent des faits déterminants et sont présentés de bonne ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621 XIr - 25.127 - 14/21 foi dans le cadre d’une procédure à forts enjeux ; et qu’en l’espèce, cette absence de prise en compte concrète de ses observations, combinée à l’absence de tout antécédent disciplinaire et à sa coopération au cours de la procédure, rend particulièrement incompréhensible le choix de la sanction la plus lourde. À propos de la troisième branche, elle avance que la motivation de la sanction de l’exclusion définitive ne permet pas de conclure que la partie adverse a procédé à un examen de la proportionnalité de la sanction adoptée ; qu’en outre, la motivation en cause ne fait aucune référence aux autres sanctions disciplinaires possibles et ne précise pas pourquoi celles-ci auraient été écartées ; qu’aucune analyse des conséquences concrètes de la sanction pour elle, notamment dans le contexte d’une exclusion définitive prononcée à un mois du début des examens, n’est proposée ; que la partie adverse s’abstient de démontrer en quoi les comportements reprochés sont d’une gravité telle qu’ils rendraient inévitable l'exclusion, alors même qu’elle ne présente aucun antécédent disciplinaire, a pleinement collaboré à la procédure et a présenté des excuses et explications circonstanciées ; que la partie adverse ne peut se contenter de généralités, comme la « gravité des faits » ou la nécessité de « faire preuve de sévérité », sans en démontrer le bien-fondé au regard de la situation individuelle et sans exposer un raisonnement clair, concret et complet permettant de comprendre pourquoi une sanction aussi lourde a été retenue ; que la jurisprudence constante du Conseil d’État impose qu’un tel examen de proportionnalité figure dans la motivation même de l’acte ; que le Conseil a ainsi jugé « dans une affaire similaire », que « [l]e choix de la sanction du licenciement n'est pas motivé et celle-ci apparaît disproportionnée, dès lors qu'il ne ressort ni de la motivation de l'acte attaqué ni du dossier administratif que l'autorité aurait tenu compte des éléments évoqués par l'agent requérant au moment d'apprécier la gravité de la sanction contestée. Il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait tenu compte de la longue carrière sans tache du requérant. Ainsi, elle n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles, malgré les déclarations et explications du requérant, elle a fait le choix de la sanction la plus lourde qui n'apparaît dès lors pas comme proportionnée à la gravité des faits. Il ne peut pas être tenu compte à cet égard des explications données a posteriori dans les écrits de la procédure devant le Conseil d'Etat. Celui-ci, constatant l'illégalité dont un acte administratif est entaché, ne peut que l'annuler. Il n'est pas en son pouvoir de procéder sur ce point à une balance des intérêts qui, au demeurant, aurait dû apparaître dans les motifs de l'acte attaqué » ; que les enseignements de cet arrêt sont intégralement transposables mutatis mutandis en l’espèce ; et que l’absence de motivation adéquate sur le choix de la sanction constitue une illégalité manifeste. XIr - 25.127 - 15/21 B. Audience du 10 juin 2025 Lors de l’audience, elle expose, à propos de la première branche, que les événements survenus dans son ancien établissement scolaire ont bien participé à aggraver la sanction infligée car aucune autre raison ne pourrait justifier qu’il y soit fait référence dans la motivation de l’acte attaqué. Elle avance, à propos de la deuxième branche, que l’acte attaqué n’indique pas en quoi les arguments qu’elle a invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire ont été pris en considération ni pourquoi il n’en a pas été tenu compte ; qu’aucun de ses actes postérieurs au 21 février n’aurait pu améliorer sa situation ; qu’elle a été entendue par la direction et par le collège des bourgmestre et échevins et a alors fait valoir ses arguments ; qu’il n’en est pas tenu compte dans le choix de la sanction infligée ; et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction et souhaite terminer ses études. Elle soutient, à propos de la troisième branche, que ni l’acte attaqué, ni le rapport du Conseil des études ne citent les autres sanctions disciplinaires possibles et n’expliquent pourquoi elles n’auraient pas été suffisantes ; qu’on ne trouve aucune justification sur la mesure la plus adaptée au regard de son comportement ; et qu’aucune ligne du rapport disciplinaire n’épuise les autres sanctions. VI.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Les deux passages de la motivation de l’acte attaqué auxquels fait référence la partie requérante se présentent comme suit : « Considérant qu’il ressort aussi de cette audition du 2.04.2025, que Monsieur [Ü. Y.] aurait déjà eu des antécédents avec une ancienne école, autre que l’ISFCE ; qu’il aurait été exclu de cette précédente école après un incident, après que l’intéressé ait d’abord affirmé qu’il l’avait quittée de son plein gré », « Considérant le pv d’audition par le Collège du 9.04 dans lequel M. [Ü. Y.] indique : 1. Qu’il aurait été exclu de l’ancienne école non pas parce qu’il avait eu des démêlés avec les professeurs mais parce qu’il avait échoué 2 fois de suite à un examen, le règlement de cette ancienne école prévoyant d’après lui qu’en cas de 2 échecs consécutifs à un cours, l’élève devait quitter l’école ». XIr - 25.127 - 16/21 Ces motifs se limitent à exposer que, lors des auditions des 2 et 9 avril 2025, a été évoquée l’existence – contestée par la partie requérante – d’une exclusion dans un ancien établissement d’enseignement. La formulation conditionnelle de ces motifs fait apparaître que la partie adverse n’avait aucune certitude sur la réalité de cette exclusion et aucun motif de l’acte attaqué ne laisse entendre que la partie adverse aurait considéré qu’il était bien établi. Les motifs exposés par la partie adverse pour justifier que la sanction adoptée soit l’exclusion définitive ne reviennent, en outre, aucunement sur ce qui a pu se passer dans cet autre établissement d’enseignement. Rien ne permet donc prima facie de croire que la partie adverse aurait considéré qu’un tel fait aurait constitué une circonstance aggravante, la menant à décider d’infliger la sanction de l’exclusion définitive à la partie requérante. La première branche, qui repose sur une prémisse prima facie inexacte, n’est donc pas sérieuse. B. Quant à la deuxième branche La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. La partie requérante estime qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse aurait bien tenu compte de ses observations et fonde son ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621 XIr - 25.127 - 17/21 allégation sur deux passages de cette motivation, le premier reprenant la synthèse du procès-verbal de l’audition du 9 avril 2025, et le second reprenant sa déclaration selon laquelle elle est consciente que sa manière de se comporter peut être perçue comme problématique, mais que son intention n’est pas mauvaise. Le premier élément visé par le procès-verbal de l’audition du 9 avril 2025 concerne l’exclusion dont la partie requérante aurait fait l’objet de la part de son ancien établissement. Comme il a été exposé à propos de la première branche, il n’y a prima facie pas lieu de croire que ce motif a été retenu par la partie adverse pour adopter l’acte attaqué, de sorte qu’elle n’avait pas à apporter de motivation sur cet élément. Les deuxième et troisième éléments visés par ce procès-verbal concernent l’enregistrement du cours de Madame V.I. et l’absence d’autre enregistrement. La partie adverse motive sa décision sur ces éléments puisqu’elle indique que les déclarations de la partie requérante, d’une part, et de Madame V.I. et du directeur de l’établissement, d’autre part, s’opposent en fait. La partie adverse n’avait pas à spécifiquement expliquer les raisons pour lesquelles elle décidait de prêter davantage foi aux déclarations de Madame V.I. et du directeur qu’aux dénégations de la partie requérante. Le quatrième élément visé par le procès-verbal et la déclaration de la partie requérante mise en exergue dans l’acte attaqué concernent la discordance pouvant existant entre la manière dont elle s’exprime, d’une part, et la manière dont son propos est ressenti et son intention, d’autre part. La partie adverse motive également sa décision sur ce point dès lors qu’elle indique que les manquements de la partie requérante, qui incluent précisément sa manière de s’adresser aux membres du corps enseignant et à ses condisciples, compromettent et entravent gravement la qualité des activités pédagogiques et instaurent un climat de crainte et d’insécurité, tant vis-à-vis du corps professoral que vis-à-vis des étudiants, et ce indépendamment de l’intention de la partie requérante ou du fait qu’il s’agit de sa manière normale de s’exprimer. La motivation de l’acte attaqué permet donc prima facie de comprendre les raisons pour lesquelles les différents éléments dont la partie requérante prétend, dans son moyen, qu’ils n’ont pas été pris en compte par la partie adverse, l’ont bien été et ont reçu une réponse. Pour le surplus, l’absence d’antécédent disciplinaire et la coopération de la partie requérante au cours de la procédure administrative n’ont pas d’incidence sur la portée de l’obligation de motivation s’imposant à la partie adverse. XIr - 25.127 - 18/21 La deuxième branche n’est donc pas sérieuse. C. Quant à la troisième branche Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. Cette loi n’impose prima facie pas à l’autorité disciplinaire qui inflige une sanction à un étudiant de faire une référence aux autres sanctions disciplinaires envisageables et de préciser pourquoi elles ont été écartées. En l’espèce, la partie adverse a motivé le choix de la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive par « le caractère répété [des] manquements » retenus à l’encontre de la partie requérante, par le fait que ces manquements « compromettent et entravent gravement la qualité des activités pédagogiques et instaurent un climat de crainte et d’insécurité, tant vis-à-vis du corps professoral que vis-à-vis des étudiants », par le fait qu’« il convient de constater que les efforts que l’intéressé s’était engagé à déployer sont vains » ; par le fait « qu’aucun élément ne permet au demeurant d’avoir la certitude sur le fait que les manquements en question ou des faits similaires à ceux- ci ne se reproduiront plus » et par le fait « qu’il convient de faire preuve de sévérité au vu de la répétition des faits ». Ces éléments permettent prima facie de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de retenir la sanction de l’exclusion définitive de la partie requérante, sanction de nature à empêcher la réitération de faits dont elle considère qu’ils compromettent et entravent gravement la qualité des activités pédagogiques et instaurent un climat de crainte et d’insécurité, tant vis-à-vis du corps XIr - 25.127 - 19/21 professoral que vis-à-vis des étudiants, et ce indépendamment du fait qu’elle n’avait pas d’antécédent, qu’elle a collaboré à la procédure et a présenté ses excuses et des explications circonstanciées. La troisième branche n’est donc pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation Lors de l’audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. XIr - 25.127 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.127 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.280