ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-20
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 21 février 2025; ordonnance du 26 mai 2021
Résumé
Arrêt no 263.673 du 20 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 263.673 du 20 juin 2025
A. é.131/XV-4703
En cause : A. H., ayant élu domicile rue de Corroy, 5
1325 Chaumont-Gistoux,
contre :
la commune de Chaumont-Gistoux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, rue de la Luzerne, 40
1030 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée PULLMAN BUS, ayant élu domicile chez Me Luc VAN DAMME, avocat, rue Abbé de l’Épée, 4
1200 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 mars 2021, le requérant demande l’annulation partielle « de l’arrêté de Monsieur le bourgmestre de Chaumont-Gistoux daté du 7 janvier 2.021 de référence 5272AD000900006/2021 qui a ordonné des travaux de remise en conformité avec des législations et réglementations applicables à l’entrepôt d’autobus sis 10 rue de Corroy à 1325 Chaumont-Gistoux (village de Gistoux), moyennant visites de contrôle avec menace de fermeture du site en cas de rapport défavorable à l’occupation de l’immeuble suite auxdites visites ».
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II. Procédure
Par une requête introduite le 6 mai 2021, la société à responsabilité limitée Pullman Bus demande à intervenir dans la procédure.
Cette requête en intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 mai 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun à la présente affaire et aux affaires A. 232.262/XV-4606 et A. 232.634/XV-
4640, sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Le requérant, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Luc Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant expose qu’il est le propriétaire de deux entrepôts situés aux nos 7 et 10, rue de Corroy à Chaumont-Gistoux.
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Ces entrepôts sont occupés par la partie intervenante, dont l’objet social est « le service régulier de transport de personnes, excursions, garage, ateliers de réparation, transports en général ». Elle y entrepose et entretient ses véhicules.
2. À la demande du bourgmestre de la partie adverse, une « visite de contrôle relative à la poursuite de l’occupation d’un bâtiment d’entreposage et d’entretien de bus » est organisée et, à l’issue de celle-ci, la zone de secours du Brabant wallon rédige un rapport de prévention d’incendie qui émet un avis défavorable.
Cet avis relève plusieurs manquements concernant le réservoir de mazout et le point de distribution de carburant, le compartimentage, des problèmes de chute potentielle de matériaux de toiture, la détection d’incendie dans le local à occupation nocturne, la formation du personnel à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie et la présence d’un canon à chaleur de type A.
3. À la suite de la communication de ce rapport, le 20 août 2020, le bourgmestre de la partie adverse invite la partie intervenante, par un courrier du 25
août 2020, à une réunion « afin d’examiner le dossier et de vous entendre sur les mesures que vous comptez effectuer le plus rapidement possible afin de mettre votre bâtiment et annexes en conformité ».
4. La réunion a lieu le 14 septembre 2020. Le bourgmestre précise qu’il est en droit de fermer l’exploitation en vertu de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. La partie intervenante expose les travaux réalisés ou en cours et précise que « les travaux de mise en conformité qui s’apparentent à la modification du bâtiment doivent être réalisés par son propriétaire », que ce dernier refuse de les faire et qu’il l’a mise en demeure. Le bourgmestre accorde à la partie intervenante un délai de deux semaines pour enlever le canon à chaleur, sécuriser la toiture et finaliser l’installation du système de détection incendie et fixe un second délai de deux mois pour réaliser le compartimentage des locaux, effectuer un test d’étanchéité de la citerne et assurer la formation du personnel.
5. Le 16 septembre 2020, le bourgmestre adopte un premier arrêté imposant des travaux de remise en état, qu’il détaille, dans un délai de 15 jours pour certains et de deux mois pour d’autres. Il se fonde notamment sur la considération qu’« il est de la responsabilité, tant de l’exploitant que du propriétaire de s’assurer que les conditions dans lesquelles l’activité commerciale se déroule au quotidien soient conformes aux exigences légales et que le bâtiment ne menace pas de s’effondrer ».
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Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 232.262/XV-4606, se lit comme suit :
« Le Bourgmestre, Vu les articles 134 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’arrêté royal du 28/03/2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail ;
Vu l’arrêté royal du 17/06/1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
Vu l’arrêté royal du 13/03/2008 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles ;
Vu le Règlement général pour la protection du travail (RGPT) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29/11/2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d’hydrocarbures liquides, ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 03/04/2003, déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur ;
Vu le Règlement général de police qui est d’application sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux, et plus spécifiquement son article 54 relatif aux “Immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes” ;
Considérant que le site en cause est la propriété [du requérant], lequel la loue, pour gestion, au sieur [W.D.] ;
Considérant que le site en cause a fait l’objet d’une demande de visite de contrôle, sollicitée par l’Autorité locale, en date du 3 mars 2020 ;
Considérant que la crise sanitaire liée à l’épidémie “COVID-19” a fortement réduit les capacités de visite de prévention effectuées par les Officiers Techniciens de la Zone de Secours du Brabant Wallon, et n’a donc pas permis, à ce service, de répondre immédiatement à la requête de l’autorité locale ;
Considérant la teneur du constat établi, sur place, en date du 10 août 2020, par Monsieur [J.N.] (Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours du Brabant Wallon), mettant en évidence plusieurs éléments d’analyse aboutissant à un rapport de prévention DÉFAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, tant que des mesures destinées à porter remède aux manquements constatés n’ont pas été prises ;
Considérant que ce rapport a été réceptionné, en date du 21 août 2020, par le Secrétariat du bourgmestre, lequel l’a porté, par courriel, à la connaissance du sieur [W.D.] en date du 24 août 2020, le conviant, par la même occasion, à se présenter en son Cabinet, aux fins d’audition formelle, en date du vendredi 6 septembre ;
Considérant que le sieur [W. D.] a sollicité, pour raisons personnelles, un report de rendez-vous, finalement fixé au lundi 14 septembre 2020 au sein de l’administration communale ;
Considérant que, lors de son audition, [W.D.] a fait état de difficultés importantes de communication et de collaboration avec le propriétaire des lieux, l’empêchant de pouvoir entretenir le site de manière correcte ;
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Considérant que le sieur [W.D.] a fait état, à cette occasion, de son souci de répondre, complètement et au plus vite, aux exigences de sécurité mentionnées dans le rapport établi par l’Officier de la Zone de Secours, insistant, par ailleurs, sur le fait qu’il avait déjà entamé quelques démarches et/ou travaux de rénovation ou d’amélioration liés à la sécurité du bâtiment ;
Considérant que le sieur [W. D.] a exprimé explicitement une volonté d’instaurer un partenariat efficace avec l’Autorité locale, ayant comme objectif premier de répondre à la préoccupation commune de préserver la sécurité publique ;
Considérant qu’une partie des mesures à adopter et mentionnées dans le rapport de la Zone de Secours, doit être mise en œuvre à court terme, soit parce qu’elle ne nécessite pas de travaux de grande ampleur ou parce qu’elle menace clairement la sécurité des personnes fréquentant le site ;
Considérant qu’il est raisonnable d’exiger du gérant des lieux qu’une autre partie des mesures à mettre en œuvre soit réalisée dans un délai de deux mois, soit pour le lundi 16 novembre ;
Considérant qu’il est de la responsabilité, tant de l’exploitant que du propriétaire de s’assurer que les conditions dans lesquelles l’activité commerciale se déroule au quotidien soient conformes aux exigences légales et que le bâtiment ne menace pas de s’effondrer (cf. point 2.12 du rapport établi par M. [J. N.]) ;
Considérant qu’il y a urgence à réaliser certains travaux de remise en état des lieux, alors que d’autres peuvent être effectués dans un délai moins contraignant mais malgré tout raisonnable, au vu de l’insécurité que présentent le bâtiment et le matériel qui y est entreposé, notamment pour celles et ceux qui l’occupent en tant que travailleurs, DÉCIDE :
Article 1 : L’entrepôt de bus sis à 1325 Chaumont-Gistoux doit faire l’objet de travaux de remise en état, dans un délai de 15 jours (soit le 01 octobre au plus tard), en ce qui concerne les points 2.1 (système d’alarme visuel et sonore de la citerne de fuel et problème d’étanchéité), 2.12 (éléments de toiture menaçant de tomber), 2.13 (détection incendie dans le local de repos) et 2.15 (présence d’un canon à chaleur).
Article 2 : Une visite de contrôle sera réalisée, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, dès après le 01/10/2020, aux frais du gérant et du propriétaire des lieux, pour s’assurer de la mise en conformité des points repris à l’article 1.
Article 3 : Dans l’hypothèse où les conclusions du rapport établi, à cette occasion, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, seraient de nature à confirmer un avis DÉFAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, le bourgmestre se réserve le droit de faire appliquer, sans délai, l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, aux fins de fermeture immédiate du site en cause, le collège communal étant avisé, dès sa plus prochaine séance de cette décision, aux fins de confirmation de celle-ci.
Article 4 : L’entrepôt de bus dont question à l’article 1 doit faire l’objet de travaux de remise en état dans un délai de 2 mois (soit pour le 16 novembre au plus tard), en ce qui concerne les points 2.2 (tuyauterie du réservoir de la citerne), 2.4
(affichette d’interdiction de ravitaillement de véhicules avec moteur tournant, sur chaque distributeur de carburant), 2.5 (interrupteur général mettant hors tension le distributeur de carburant, placé à un endroit facilement accessible), 2.6
(communication des derniers rapports de contrôle du réservoir, des tuyauteries et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673 XV - 4703 - 5/23
accessoires), 2.7 (compartimentage du local de repos/douche), 2.8 (placement de portes Rf avec label BENOR/ATG), 2.9 (pose d’un panonceau avec mention (porte coupe-feu , ne pas bloquer en position ouverte), 2.10 équipement du local de repos, d’un cylindre du type “à bouton”), 2.11 (pictogrammes à apposer en façade avant, sur les portes d’entrée et du hall principal), 2.14 (formation d’un E.P.I. au sein du personnel, avec présence obligatoire chaque jour de travail) et 2.16 (entretien annuel des extincteurs existants et équipement de l’ensemble du bâtiment avec un réseau de robinets d’incendie conformes à la norme EN 671-1).
Article 5 : Une visite de contrôle sera réalisée, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, dès après le 16/11/2020, aux frais du gérant et du propriétaire des lieux, pour s’assurer de la mise en conformité des points repris à l’article [4].
Article 6 : Dans l’hypothèse où les conclusions du rapport établi, à cette occasion, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, seraient de nature à confirmer un avis DÉFAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, le bourgmestre se réserve le droit de faire appliquer, sans délai, l’article 134 de la Nouvelle loi communale, aux fins de fermeture immédiate du site en cause, le collège communal étant avisé, dès sa plus prochaine séance de cette décision, aux fins de confirmation de celle-ci.
[…] ».
6. Par un courrier du 26 septembre 2020 adressé au bourgmestre, le requérant expose que l’arrêté précité lui a été notifié le 18 septembre et formule des griefs et des observations, notamment quant au fait de ne pas avoir été entendu préalablement à son adoption. Il indique faire « procéder à l’enlèvement des éléments de sous-toiture qui seraient susceptibles de menacer de tomber » et demande à être reçu.
7. Le 19 octobre 2020, le bourgmestre rencontre le requérant. Lors de cet entretien, le bourgmestre indique notamment « qu’il convient de distinguer les défauts structurels et opérationnels dans le rapport [de la zone de secours] et que, sur les premiers, [le requérant] est directement concerné ». Le requérant expose ses observations et griefs à l’encontre de l’arrêté. Il est convenu qu’il enverra ses « documents probants », qui seront examinés par les services de la partie adverse en vue d’une « nouvelle rencontre, de 30 minutes maximum » et qu’un nouvel arrêté sera rédigé.
8. Par un courrier du 20 octobre 2020, le requérant annonce qu’il produira un « dossier substantiel » destiné à éclairer la situation pour le 26 octobre 2020. Sont jointes à ce courrier « deux factures couvrant l’intervention à la toiture de l’entrepôt du 10 rue de Corroy » d’une société à laquelle le requérant dit avoir « confié de rencontrer les préoccupations relatives à cette toiture visées dans [le rapport N.] ».
9. Le 26 octobre 2020, le requérant adresse à la partie adverse le dossier annoncé, constitué d’une note de 9 pages denses et de 50 annexes. Il y expose en détail ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673 XV - 4703 - 6/23
les dissensions avec la société locataire, sa gérante et W.R. qui en est le représentant permanent, ainsi que de travaux effectués par ce dernier sans son accord.
10. Le 6 novembre 2020, le bourgmestre adopte un deuxième arrêté, dans lequel il considère que tant la partie intervenante que le requérant sont solidairement responsables des obligations reprises dans l’arrêté au motif qu’il n’a pas compétence pour les départager sur ce point, un éventuel litige relatif au contrat de bail relevant des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 232.634/XV-4640, se lit comme suit :
« Le Bourgmestre, Vu les articles 134 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’arrêté royal du 28/03/2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail ;
Vu l’arrêté royal du 17/06/1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
Vu l’arrêté Royal du 13/03/2008 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles ;
Vu le Règlement général pour la protection du travail (RGPT) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29/11/2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d’hydrocarbures liquides ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 03/04/2003, déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur ;
Vu le Règlement Général de Police qui est d’application sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux, et plus spécifiquement son article 54 relatif aux “immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes” ;
Vu l’arrêté du bourgmestre du 16 septembre 2020 ;
Considérant que le site en cause est la propriété [du requérant], lequel [le] loue, pour gestion, au sieur [W.D.] ;
Considérant que le site en cause a fait l’objet d’une demande de visite de contrôle, sollicitée par l’autorité locale, en date du 3 mars 2020 ;
Considérant que la crise sanitaire liée à l’épidémie “COVID-19” a fortement réduit les capacités de visite de prévention effectuées par les Officiers Techniciens de la Zone de Secours du Brabant Wallon, et n’a donc pas permis, à ce service, de répondre immédiatement à la requête de l’autorité locale ;
Considérant la teneur du constat établi, sur place, en date du 10 août 2020, par Monsieur [J.N.] (Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours du Brabant Wallon), mettant en évidence plusieurs éléments d’analyse aboutissant à un rapport de prévention DÉFAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, tant que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673 XV - 4703 - 7/23
des mesures destinées à porter remède aux manquements constatés n’ont pas été prises ;
Considérant que ce rapport a été réceptionné, en date du 21 août 2020, par le Secrétariat du Bourgmestre, lequel l’a porté, par courriel, à la connaissance du sieur [W.D.] en date du 24 août 2020 ;
Considérant que Monsieur [W.D.] a été auditionné par l’autorité communale le 14
septembre 2020 ;
Considérant que, lors de son audition, [W.D.] a fait état de difficultés importantes de communication et de collaboration avec le propriétaire des lieux, l’empêchant de pouvoir entretenir le site de manière correcte ;
Considérant que le sieur [W.D.] a fait état, à cette occasion, de son souci de répondre, complètement et au plus vite, aux exigences de sécurité mentionnées dans le rapport établi par l’Officier de la Zone de Secours, insistant, par ailleurs, sur le fait qu’il avait déjà entamé quelques démarches et/ou travaux de rénovation ou d’amélioration liés à la sécurité du bâtiment ;
Considérant que le sieur [W.D.] a exprimé explicitement une volonté d’instaurer un partenariat efficace avec l’Autorité locale, ayant comme objectif premier de répondre à la préoccupation commune de préserver la sécurité publique ;
Considérant que vu l’urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures à court terme, le propriétaire des lieux n’avait pas été auditionné avant la prise du premier arrêté du 16 septembre 2020 ;
Considérant qu’à la suite de cet arrêté, le propriétaire des lieux, [le requérant] a demandé à être entendu par l’autorité communale afin de faire valoir ses arguments ;
Considérant que [le requérant] a dès lors été entendu par l’autorité communale le 19 octobre 2020 ; que suite à cette audition il a également envoyé plusieurs courriers subséquents ainsi que déposé un dossier auprès de l’autorité ;
Que [le requérant] estime que les travaux à réaliser sont de la responsabilité du gérant des lieux ;
Qu’il ressort en outre des auditions de M. [W.D.] et [du requérant] ainsi que des pièces déposées par chacun — qu’il existe un réel problème entre le bailleur ([le requérant]) et le locataire ([W.D.]), chacun renvoyant à l’autre la responsabilité des travaux à effectuer afin de se conformer au rapport des pompiers ;
Considérant qu’il n’est pas de la compétence de l’Autorité de départager M. [W.D.]
et [le requérant] sur ce point ; Que si un litige relatif au contrat de bail existant entre ces personnes existe, il est du ressort des juridictions de l’ordre judiciaire ;
qu’en conséquence l’autorité estime que tant [le requérant] que M. [W.D.] sont solidairement responsables des obligations reprises dans le présent arrêté ;
Considérant que l’arrêté du 16 septembre 2020 imposait qu’une partie des mesures à adopter et mentionnées dans le rapport de la Zone de Secours doit être mise en œuvre à court terme, soit parce qu’elle ne nécessite pas de travaux de grande ampleur ou parce qu’elle menace clairement la sécurité des personnes fréquentant le site ;
Considérant que l’arrêté du 16 septembre 2020 imposait également qu’une autre partie des mesures à mettre en œuvre soit réalisée dans un délai de deux mois, soit pour le lundi 16 novembre ;
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Considérant que l’Autorité estime que les délais de mise en conformité imposés par le premier arrêté ne doivent pas être modifiés ; que les destinataires de l’arrêté ont connaissance de ces obligations depuis le 16 septembre 2020 et qu’ils sont donc censés avoir fait le nécessaire ;
Considérant qu’il est de la responsabilité, tant de l’exploitant que du propriétaire de s’assurer que les conditions dans lesquelles l’activité commerciale se déroule au quotidien soient conformes aux exigences légales et que le bâtiment ne menace pas de s’effondrer (cf. point 2.12 du rapport établi par M. [J.N.]) ;
Considérant qu’il y a urgence à réaliser certains travaux de remise en état des lieux, alors que d’autres peuvent être effectués dans un délai moins contraignant mais malgré tout raisonnable, au vu de l’insécurité que présentent le bâtiment et le matériel qui y est entreposé, notamment pour celles et ceux qui l’occupent en tant que travailleurs, DÉCIDE :
Article 1 : Conformément à l’arrêté du 16 septembre 2020, l’entrepôt de bus sis à 1325 Chaumont-Gistoux devait faire l’objet de travaux de remise en état, dans un délai de 15 jours (soit le 01 octobre au plus tard), en ce qui concerne les points 2.1
(système d’alarme visuel et sonore de la citerne de fuel et problème d’étanchéité), 2.12 (éléments de toiture menaçant de tomber), 2.13 (détection incendie dans le local de repos) et 2.15 (présence d’un canon à chaleur).
Article 2 : Une visite de contrôle sera réalisée, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, dans les plus brefs délais, aux frais du gérant et du propriétaire des lieux, pour s’assurer de la mise en conformité des points repris à l’article 1.
Article 3 : Dans l’hypothèse où les conclusions du rapport établi, à cette occasion, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, seraient de nature à confirmer un avis DÉFAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, le bourgmestre se réserve le droit de faire appliquer, sans délai, l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, aux fins de fermeture immédiate du site en cause, le collège communal étant avisé, dès sa plus prochaine séance de cette décision, aux fins de confirmation de celle-ci.
Article 4 : Conformément à l’arrêté du 16 septembre 2020, l’entrepôt de bus dont question à l’article 1 doit faire l’objet de travaux de remise en état dans un délai de 2 mois (soit pour le 16 novembre au plus tard), en ce qui concerne les points 2.2
(tuyauterie du réservoir de la citerne), 2.4 (affichette d’interdiction de ravitaillement de véhicules avec moteur tournant, sur chaque distributeur de carburant), 2.5 (interrupteur général mettant hors tension le distributeur de carburant, placé à un endroit facilement accessible), 2.6 (communication des derniers rapports de contrôle du réservoir, des tuyauteries et accessoires), 2.7
(compartimentage du local de repos/douche), 2.8 (placement de portes Rf avec label BENOR/ATG), 2.9 (pose d’un panonceau avec mention “porte coupe-feu ; ne pas bloquer en position ouverte”), 2.10 équipement du local de repos, d’un cylindre du type “à bouton”), 2.11 (pictogrammes à apposer en façade avant, sur les portes d’entrée et du hall principal), 2.14 (formation d’un E.P.I. au sein du personnel, avec présence obligatoire chaque jour de travail) et 2.16 (entretien annuel des extincteurs existants et équipement de l’ensemble du bâtiment avec un réseau de robinets d’incendie conformes à la norme EN 671-1).
Article 5 : Une visite de contrôle sera réalisée, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, dès après le 16/11/2020, aux frais du gérant et du propriétaire des lieux, pour s’assurer de la mise en conformité des points repris à l’article 3.
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Article 6 : Dans l’hypothèse où les conclusions du rapport établi, à cette occasion, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, seraient de nature à confirmer un avis DÉFAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, le bourgmestre se réserve le droit de faire appliquer, sans délai, l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, aux fins de fermeture immédiate du site en cause, le collège communal étant avisé, dès sa plus prochaine séance de cette décision, aux fins de confirmation de celle-ci.
[…] ».
11. Par un courrier du 14 novembre 2020, le requérant demande à être prévenu des visites de contrôle afin de pouvoir y assister.
12. Par un courrier du 15 novembre 2020, le requérant s’enquiert de la tenue de la nouvelle réunion évoquée lors de l’entretien du 19 octobre 2020 et fait référence à un projet de procès-verbal de cette réunion, ainsi qu’à un courrier de sa part qui ne figure pas dans le dossier administratif. Il sollicite un accès au dossier administratif.
13. Le 4 décembre 2020, la zone de secours du Brabant wallon transmet au bourgmestre un nouveau rapport rédigé à la demande de la partie intervenante. Ce rapport émet un avis favorable à l’occupation, sous réserve de la mise en œuvre de mesures destinées à porter remède aux manquements soulevés.
14. Le 7 janvier 2021, le bourgmestre adopte un troisième arrêté qui « annule et remplace » les arrêtés précédents des 16 septembre et 6 novembre 2020.
Cet arrêté constitue l’acte attaqué dans la présente affaire et est ainsi rédigé :
« Le Bourgmestre, Vu les articles 134 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’arrêté royal du 28/03/2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail ;
Vu l’arrêté royal du 17/06/1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
Vu l’arrêté royal du 13/03/2008 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles ;
Vu le Règlement général pour la protection du travail ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29/11/2007, déterminant les conditions générales relatives aux installations de distribution d’hydrocarbures liquides ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 03/04/2003, déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673 XV - 4703 - 10/23
Vu le Règlement Général de Police, en application sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux, et plus spécifiquement son article 54 relatif aux immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes ;
Vu les arrêtés du bourgmestre datés respectivement du 16/09/2020 et du 06/11/2020 ;
Considérant que le site en cause est la propriété [du requérant], lequel la loue, pour gestion, au sieur [W.D.] ;
Considérant que le site en cause a fait l’objet d’une demande d’une nouvelle visite de contrôle, sollicitée par l’Autorité locale, en date du 5 novembre 2020 ;
Considérant la teneur du constat établi, sur place, en date du 24 novembre 2020, par Monsieur [J.N.] (Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours du Brabant Wallon), mettant en évidence plusieurs éléments d’analyse aboutissant à un rapport de prévention FAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, pour autant que des mesures destinées à porter remède aux manquements constatés soient prises dans un délai de 6 mois au plus tard ;
Considérant que ce rapport a été réceptionné en date du 9 décembre 2020, par le secrétariat du bourgmestre et a été transmis au sieur [W.D.] en date du 4 décembre 2020 ;
Considérant, par ailleurs, que le sieur [W.D.] avait été auditionné, en date du lundi 14 septembre 2020 au sein de l’administration communale, et qu’il avait, à cette occasion, clairement exprimé son souci de répondre, complètement et au plus vite, aux exigences de sécurité qui émaneraient de l’Officier de la Zone de Secours ;
Considérant qu’à la suite de l’arrêté du bourgmestre du 16 septembre 2020, le propriétaire des lieux (soit [le requérant]) a demandé à être également entendu afin de faire valoir ses arguments ;
Considérant que cette audition a eu lieu en date du 19 octobre 2020 et qu’à sa suite, [le requérant] a également envoyé plusieurs courriers subséquents, ainsi que déposé un dossier auprès de l’Autorité ;
Considérant que [le requérant] estime que les travaux à réaliser sont de la responsabilité du gérant des lieux ;
Considérant qu’il ressort des auditions de Monsieur [W.D.] et [du requérant] – ainsi que des pièces déposées par chacun – qu’il existe un problème réel entre le bailleur et le locataire, chacun renvoyant à l’autre la responsabilité des travaux à effectuer afin de se conformer aux exigences émises par l’Officier de Prévention de la Zone de Secours ;
Considérant qu’il n’est pas de la compétence de l’Autorité de départager Monsieur [D.] et [le requérant] sur ce point ; que si un litige relatif au contrat de bail conclu entre ces deux personnes existe, il est du ressort des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’en conséquence, l’Autorité estime que tant [le requérant] que Monsieur [W.D.] sont solidairement responsables des obligations reprises dans le présent arrêté ;
Considérant que les mesures à adopter et mentionnées dans le rapport de la Zone de Secours, doivent être mises en œuvre dans un délai de trois mois, soit pour le lundi 5 avril 2021,
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DÉCIDE :
Article 1 : L’entrepôt de bus sis à 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Corroy, 10, doit faire l’objet de travaux de remise en état, dans un délai de 3 mois (soit pour le lundi 05 avril 2021 au plus tard), en ce qui concerne les points 21 (rapport d’étanchéité), 2.2 (raccordement de réservoir à une tuyauterie d’évent qui débouche à l’air libre), 2.3 (placement de portes résistantes au feu), 2.5 (pose d’un cylindre/barillet “à bouton”), 2.6 (pose de pictogrammes, en façade avant, sur les portes d’entrée et du hall principal) et 28 (entretien annuel des extincteurs existants et pose d’un réseau de robinets d’incendie armés conformes à la norme EN671-I ).
Article 2 : Une visite de contrôle sera réalisée, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, dès après le 05/04/2021, aux frais du gérant et du propriétaire des lieux, pour s’assurer de la mise en conformité des points repris à l’article 1.
Article 3 : Dans l’hypothèse où les conclusions du rapport établi, à cette occasion, par l’Officier Technicien en Prévention de la Zone de Secours, seraient de nature à entraîner un avis DÉFAVORABLE à l’occupation de l’immeuble, le Bourgmestre se réserve le droit de faire appliquer, sans délai, l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, aux fins de fermeture immédiate du site en cause, le Collège Communal étant avisé, dès sa plus prochaine séance de cette décision, aux fins de confirmation de celle-ci.
[...]
Article 12 : Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés précédents dont réf AT20201105PB et 5272AD0000907/2000 ».
IV. Les moyens
IV.1. Recevabilité des moyens
En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante, le moyen au sens de cette disposition consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, d’après la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Le moyen doit ainsi exposer de façon claire la façon dont la règle alléguée aurait été concrètement enfreinte.
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En l’espèce, la requête est peu lisible. D’une part, elle ne contient pas d’exposés distincts pour les faits et pour les moyens ni d’exposés distincts des éventuels moyens. D’autre part, elle indique des règles et des principes qui auraient été méconnus d’une manière qui n’est pas méthodique et qui prête à confusion. Non seulement elle mêle des critiques dirigées contre les trois arrêtés attaqués, mais elle énumère, en outre, avant le dispositif, une série de principes qui auraient été méconnus alors que la requête invoque d’autres dispositions.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève « le caractère peu lisible de la requête », mais elle identifie un certain nombre de griefs, auxquels elle répond. Dans son dernier mémoire, elle estime que « le recours et les griefs soulevés par le requérant frôlent l’exception « obscuri libelli », qu’elle ne soulève toutefois pas.
L’auditeur rapporteur a examiné avec bienveillance les griefs identifiés par la partie adverse, qu’il résume comme suit : « une atteinte à son droit de propriété, ne pas avoir été entendu préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué, de ne pas tenir compte que l’immeuble est donné en location de sorte que l’arrêté attaqué ne serait pas adéquatement motivé, un manque d’impartialité et que la mesure imposée est disproportionnée ». Les moyens sont, dans cette mesure, considérés comme recevables. Ils sont, pour le surplus, irrecevables obscuri libelli.
IV.2. Moyen pris de la violation du principe audi alteram partem et des droits de la défense.
IV.2.1. Thèses des parties
IV.2.1.1. La requête
Le requérant invoque tant le principe du respect des droits de la défense que le principe général audi alteram partem. La requête comporte, notamment, les passages suivants relatifs à une violation des principes précités.
« [...]
3.2. Il résulte des motivations de l’arrêté a quo du 7/1/2.021, qu’une visite de constat sur place, en l’immeuble litigieux du 10 rue de Corroy, a été effectuée par l’Officier technicien en prévention [J.M.N.] de la Zone de secours du Brabant wallon en date du 24/11/2.020. [Le requérant] n’a pas été invité à cette visite et n’y a pas assisté, bien qu’il ait demandé au Bourgmestre d’être informé de telles réunions et de pouvoir y assister par ses lettres des 14 et 15/11/2.020 (point 4) de références PB-Bpr-Ferm-Lb04/PB et PB-Bpr-Ferm-Lb05/PB (dossier, pièces nos 3
et 4).
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Le Rapport de cette visite de constat a été réceptionné par les services du Bourgmestre en date du 9/12/2.020 et a été transmis à Monsieur [W.D.] par lesdits services en date du 4/12/2.020. Il n’a pas été transmis [au requérant]. Il n’a pas été porté à sa connaissance à la date des présentes. Ce faisant, il y a violation de ses droits de la défense et du principe général de droit de l’impartialité de l’administration. L’arrêté a quo du 7/1/2.021 se réfère à ce rapport aussi bien dans ses motivations que dans son dispositif. Il en résulte [que le requérant] n’a pas été mis en possession de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de critiquer ledit arrêté en toute connaissance de cause.
4. Alors que l’arrêté a quo du 7/1/2021, tout comme les deux arrêtés antérieurs des 16/9/2020 et 6/11/2.020, relèvent à la fois de procédures administratives susceptibles de déboucher sur des mesures aux lourdes conséquences pour l’administré liées à son comportement et de procédures administratives à caractère contentieux, [le requérant] devait être préalablement entendu en exécution aussi bien du principe général de droit d’ordre public des droits de la défense que du principe général de droit audi alteram partem. Les trois arrêtés se fondent notamment sur des griefs à l’encontre [du requérant] invoqués par Monsieur [W.D.] lors de son audition par le Bourgmestre antérieurement aux prononcés des trois arrêtés, alors que jusqu’à la date des présentes le procès-verbal de cette audition n’a toujours pas été porté à la connaissance [du requérant], et que, de même, le dossier du Bourgmestre n’a toujours pas été porté à sa connaissance. Les trois arrêtés ont dès lors été prononcés sans [que le requérant] ait été préalablement entendu, et ce sans que l’urgence ait pu empêcher le Bourgmestre de l’entendre dès lors qu’il a pu entendre Monsieur [W.D.] dès avant le prononcé de l’arrêté du 16/9/2.020. [Le requérant] n’a dès lors pas été valablement entendu antérieurement au prononcé de l’arrêté a quo du 7/1/2.021 (tout comme antérieurement aux arrêtés précédant des 16/9/2.020 et 6/11/2.020).
[...]
5.5.1 Selon le libellé du dispositif de l’arrêté a quo du 7/1/2.021, les seuls travaux de mise en conformité qui soient visés par ce dispositif sont :
a. la production du rapport d’étanchéité de la citerne à carburant appartenant au locataire (2.1.), b. le raccordement de cette citerne à une tuyauterie d’évent débouchant à l’air libre (2.2.), c. le placement de portes résistant au feu (2.3.), d. la pose d’un cylindre/barillet « à bouton » (2.5.), e. la pose de pictogrammes en façade avant sur les portes d’entrée et du hall principal (2.6.), f. l’entretien annuel des extincteurs existants et la pose de robinets d’incendie armés conformes à la norme EN671-1 (2.8.).
Ces postes du dispositif de l’arrêté a quo du 7/1/2.021 se réfèrent aux catégories du rapport du constat effectué sur place le 24/11/2.020 de l’Officier technicien en prévention [J.M.N.] de la Zone de secours du Brabant wallon. Ce rapport a été réceptionné par les services du Bourgmestre en date du 9/12/2.020 et a été transmis à Monsieur [W. D.] en date du 4/12/2.020. Il n’a pas été transmis [au requérant]. Il en résulte que les informations nécessaires pour appréhender l’exacte portée et l’exacte signification dudit dispositif de l’arrêté a quo du 7/1/2.021 n’ont pas été communiquées [au requérant]. Ce faisant, ses droits de la défense s’en trouvent violés et il y a violation du principe général de droit d’impartialité de l’administration (voir sous 3.1.). À titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que lesdits postes du dispositif de l’arrêté a quo du 7/1/2.021 ne relèvent pas de la responsabilité [du requérant] et que, partant, ledit arrêté du 7/1/2021 viole l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et que la mise à la charge [du requérant] des frais de visite d’inspection de la réalisation des travaux visés par ce dispositif est sans fondement.
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[...]
11. L’arrêté a quo du 7/1/2.021 viole dès lors les principes généraux de droit ci-
après :
- le principe général de droit des droits de la défense, - le principe général de droit audi alteram partem, - le principe général de droit d’égalité, - le principe général de droit de sécurité juridique, - le principe général de droit de fair play, - le principe général de droit du raisonnable, - le principe général de droit de minutie et de prudence, - le principe général de droit du contradictoire, - le principe général de droit de l’égalité des armes, - le principe général de motivation matérielle, - le principe général de droit d’impartialité, - le principe général de droit de sécurité juridique. ».
IV.2.1.2. Le mémoire en réponse
Sur ce moyen, la partie adverse répond comme suit :
« 1.1. Le requérant semble soutenir que la partie adverse aurait méconnu le principe du contradictoire, le principe général des droits de la défense et le principe audi alteram partem.
1.2. Ce grief n’est pas fondé en ce qu’il repose sur des considérations inexactes et/ou sans incidences en l’espèce. La partie adverse relève plus particulièrement les éléments suivants :
Il reproche en substance à la partie adverse de ne pas l’avoir associé aux deux visites réalisées par la Zone de Secours du Brabant Wallon les 10 août et 24
novembre 2020 et de ne pas lui avoir permis de faire ses observations lors de ces visites et sur les deux rapports servant de base à l’adoption de l’acte attaqué.
- Contrairement à ce que prétend le requérant, la Zone de Secours du Brabant Wallon ne s’est pas rendue sur place à la demande du gérant de la SRL Pullman Bus mais sur injonction de l’autorité communale.
- La partie adverse ignore les pratiques de la Zone de Secours lorsque celle-ci est amenée à constater une situation et quant à la manière dont elle dresse un rapport.
Il n’en demeure pas moins que l’action de celle-ci est exclusivement guidée par la nécessité d’assurer le respect de la législation et de la règlementation applicable. A
cette fin, la Zone dresse un rapport objectif dans lequel elle liste les éléments ne répondant pas aux critères précités et présentant, de ce chef, un danger.
Rien ne paraît donc obliger la Zone de Secours de réaliser une visite des installations en présence de son propriétaire et de son occupant. Il ne ressort par ailleurs pas des rapports que ceux-ci auraient été réalisés en concertation avec le gérant de la SRL Pullman Bus et dans le seul but de nuire au requérant comme il le laisse sous-entendre.
- Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il reproche en même temps de ne pas avoir été entendu et l’absence de prise en considération des éléments communiqués à la partie adverse.
A cet égard, cette dernière relève que [le requérant] a été entendu le 19 septembre 2020 et qu’il a transmis des notes explicatives et de nombreuses pièces en date des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673 XV - 4703 - 15/23
19 octobre, 20 et 26 octobre, et 15 novembre 2020 (pièces 6 à 8 et 10, 11 du dossier administratif). À l’examen de ces éléments, les arguments avancés par [le requérant] sont toujours identiques.
Il est enfin régulièrement rappelé par le Conseil d’État que “le principe général audi alteram partem ne contraint pas l’autorité administrative à procéder à l’audition de vive voix des arguments présentés par l’agent, il suffit qu’il ait pu le faire par écrit” (C.E., n° 214.399 du 4 juillet 2011, BANASZAK).
- l’absence de communication de l’audition du gérant de la SRL Pullman Bus ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense du requérant dès lors qu’il lui a été demandé de faire valoir ses observations sur le rapport objectivement établi par la Zone de Secours (voir, en ce sens, le troisième grief ci-dessous).
- le rapport de la Zone de Secours du 4 décembre 2020 n’impose aucune obligation nouvelle à charge du requérant ou de l’exploitant des lieux. Ce rapport se limite à reprendre les points déjà listés dans le rapport d’août 2020 et auxquels aucune réponse n’avait encore été apportée.
1.3. Le premier grief n’est dès lors pas fondé.
Le requérant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il prétend ignorer les motifs et les conclusions du rapport précité.
Les griefs formulés par le requérant, outre qu’ils sont contradictoires, ne sont pas pertinents. ».
IV.2.1.3. Le mémoire en intervention
La partie intervenante fait valoir ce qui suit :
« 1. Le premier moyen est pris de la violation du principe de contradictoire, du principe général des droits de la défense et le principe audi alteram partem.
En ce que la partie adverse ne l’aurait pas associé aux deux visites réalisées par la Zone de secours du Brabant wallon les 10 août et 24 novembre 2020 et de ne pas lui avoir permis de faire ses observations lors de ces visites et sur les deux rapports servant de base à l’adoption de l’acte attaqué.
2. Il ressort très clairement du dossier que [le requérant] a eu l’occasion d’être entendu, de faire valoir ses observations et de communiquer de nombreuses pièces.
Il en ressort également que les développements [du requérant], tout comme ceux exposés dans sa requête, sont peu clairs, redondants et contradictoires, qu’il détaille de manière incorrecte et sans aucune pertinence les relations entre locataire et bailleur suite aux visites de la Zone de secours du Brabant wallon.
[Le requérant] semble donner une portée incorrecte aux principes de contradictoire, au principe général des droits de la défense et au principe audi alteram partem en estimant qu’il n’a pas été entendu s’il n’est pas tenu compte de ses développements, pourtant incompréhensibles.
3. Pour le surplus, la partie intervenante se réfère intégralement aux développements de la partie adverse. ».
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IV.2.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse objecte encore ce qui suit :
« Le requérant ne peut toujours pas être suivi lorsqu’il assimile le principe audi alteram partem au principe des droits de la défense. Comme l’indique Monsieur le Premier Auditeur, la portée de ce premier principe est plus souple.
Il n’est ainsi pas obligatoire de procéder à l’audition du requérant pour autant toutefois que celui-ci ait pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure et que l’autorité s’est prononcée en pleine connaissance de cause.
Tel a été le cas en l’espèce comme cela ressort de l’exposé des faits repris dans le mémoire en réponse.
La critique du requérant est d’autant moins fondée qu’après réception de l’arrêté du 26 septembre 2020, celui-ci a contesté les mesures imposées. Cela démontre sa parfaite information de la situation. Il a ainsi pu faire valoir oralement son point de vue lors de l’entretien avec le Bourgmestre le 19 octobre 2020 et, par différents écrits déposés les 20 et 26 octobre 2020, 14 et 15 novembre 2020.
La partie adverse peine d’ailleurs à comprendre la critique du requérant dès lors que celui-ci ne précise jamais les pièces importantes dont il n’aurait pas eu connaissance et les doutes quant à la véracité des documents communiqués (puisqu’il exige de connaître la manière dont l’autorité a obtenu lesdits documents). ».
IV.2. Examen
Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Ce principe impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. Ce principe n’impose pas d’organiser, devant l’autorité
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administrative, un débat contradictoire entre les administrés concernés par les mesures envisagées.
Le principe audi alteram partem ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense, qui impose à l’autorité de permettre à la personne à laquelle elle envisage d’infliger une sanction d’être entendue à un des stades de la procédure, de pouvoir consulter son dossier et de disposer d’un délai raisonnable pour préparer sa défense, en étant informée tant des faits qui lui sont reprochés que de la nature et de la gravité de la sanction qu’il est envisagé de lui infliger.
Si une décision de police administrative peut consister en une mesure grave, elle n’a aucun caractère punitif et est, au contraire, préventive du maintien de l’ordre public matériel, en sorte que le principe général des droits de la défense ne s’applique pas préalablement à l’adoption d’une telle mesure. Le droit d’être entendu, applicable lors de l’adoption d’un tel acte causant grief mais n’ayant pas de caractère punitif, est consacré en droit interne par le principe général audi alteram partem. La portée de ce principe d’audition est moins étendue que celle du principe du respect des droits de la défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mesure peut être qualifiée de « grave » et que l’audition préalable du requérant s’imposait au titre du principe audi alteram partem.
À la suite de la notification du premier arrêté, du 16 septembre 2020, le requérant a fait valoir des premières observations et a demandé à être entendu par la partie adverse. Il a été entendu, le 19 octobre 2020, par le bourgmestre notamment.
Le procès-verbal de cette réunion mentionne que les participants ont convenu de « l’envoi par [le requérant] de tous les documents probants et qui permettront d’éclairer la position de Monsieur le Bourgmestre dans un délai de 7 jours à dater de la présente réunion », de « l’analyse de ces derniers et préparation des questions par les juristes pour une nouvelle rencontre de 30 minutes maximum avec [le requérant]
afin d’échanger et d’avoir les derniers éclaircissements permettant de la sorte une synthèse « DPC » (délais courts) et Pompiers » et de « la rédaction d’un nouvel arrêté ».
Le lendemain de la réunion du 19 octobre 2020, le requérant a adressé à la partie adverse un premier courrier annonçant « un dossier substantiel » pour le 26
octobre 2020. Sont jointes à ce courrier « deux factures couvrant l’intervention à la toiture de l’entrepôt du 10 rue de Corroy » d’une société à laquelle le requérant dit avoir « confié de rencontrer les préoccupations relatives à cette toiture visées dans [le rapport N.] ». Le 26 octobre 2020, le requérant a adressé à la partie adverse le second ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673 XV - 4703 - 18/23
courrier annoncé, accompagné de 50 annexes. Il y décrit notamment de nombreuses dissensions avec la société locataire, sa gérante et W.R. qui en est le représentant permanent, ainsi que de travaux effectués sans son accord dans les entrepôts.
À la suite de l’audition du requérant et après avoir reçu ses observations écrites et ses nombreuses pièces, la partie adverse a adopté l’arrêté du 6 novembre 2020, dont le dispositif reprend, à l’identique, celui du précédent arrêté.
Le 15 novembre 2020, le requérant a écrit à la partie adverse afin de lui demander, notamment, quand se tiendrait la réunion annoncée le 19 octobre 2020 et de solliciter un accès au dossier. Le dossier administratif ne contient pas de réponse à ce courrier.
Le 4 décembre 2020, la zone de secours a transmis un nouveau rapport à la partie adverse. Ce rapport émet un avis favorable à l’occupation, sous réserve de la mise en œuvre de mesures destinées à remédier à un certain nombre de manquements.
Selon ses mentions, le rapport a été adressé à la partie adverse et à la partie intervenante. Le dossier ne contient pas de pièce relative à une éventuelle transmission de ce rapport au requérant.
L’acte attaqué a finalement été adopté le 7 janvier 2021, sans que le requérant ait été informé de la mesure que la partie adverse s’apprêtait à adopter, sans qu’il ait eu accès au dossier actualisé comportant, notamment, le rapport de la zone de secours sur lequel sont fondées les mesures ordonnées et sans qu’il ait eu l’occasion de faire valoir ses observations sur ces mesures.
La partie adverse avance que « le rapport de la Zone de Secours du 4
décembre 2020 n’impose aucune obligation nouvelle à charge du requérant ou de l’exploitant des lieux » et que « ce rapport se limite à reprendre les points déjà listés dans le rapport d’août 2020 et auxquels aucune réponse n’avait encore été apportée ».
Cette circonstance ne lui permettait pas de se dispenser du respect du principe audi alteram partem.
À la suite de ce rapport, l’acte attaqué ordonne notamment des travaux de remise en état « en ce qui concerne les points 2.1 (rapport d’étanchéité), 2.2
(raccordement de réservoir à une tuyauterie d’évent qui débouche à l’air libre), 2.3
(placement de portes résistantes au feu), 2.5 (pose d’un cylindre/barillet “à bouton”), 2.6 (pose de pictogrammes, en façade avant, sur les portes d’entrée et du hall principal) et 2.8 (entretien annuel des extincteurs existants et pose d’un réseau de robinets d’incendie armés conformes à la norme EN671-1) ».
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Le requérant et W.D. sont déclarés solidairement responsables de ces obligations, au motif qu’« il n’est pas de la compétence de l’autorité de départager Monsieur [W.D.] et [le requérant] sur [la responsabilité des travaux à effectuer afin de se conformer aux exigences émises par l’Officier de Prévention de la Zone de Secours] ».
Il ne revient pas à l’autorité compétente dans le cadre de la police administrative générale de déterminer les responsabilités des personnes concernées mais simplement de déterminer dans quelle mesure l’ordre public matériel est susceptible d’être compromis et de décider, sur cette base, quelle mesure de sauvegarde s’impose. En l’espèce, toutefois, l’acte attaqué est expressément fondé, non seulement sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale mais également sur diverses réglementations relevant de polices administratives spéciales, en matière de sécurité incendie et de protection des travailleurs, notamment.
Le requérant a établi, dès le 20 octobre 2020, avoir fait effectuer des travaux pour sécuriser la toiture ; il a, en revanche, contesté être responsable des mesures à prendre pour permettre une exploitation conforme aux diverses réglementations applicables.
Dans ces circonstances, le principe audi alteram partem imposait à la partie adverse de permettre au requérant de prendre connaissance du rapport de la zone de secours du 4 décembre 2020 et de faire valoir ses observations sur ce rapport, notamment en ce qui concerne le fondement et l’imputabilité des mesures restant à exécuter.
Dans cette mesure, le grief relatif à la violation du principe audi alteram partem est fondé.
V. Autres moyens
Les autres moyens ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, ils ne doivent pas être examinés.
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VI. Demande d’annulation partielle
VI.1. Thèses des parties
Dans sa requête, le requérant précise, à de multiples reprises, qu’il demande l’annulation de l’arrêté du bourgmestre de la partie adverse du 7 janvier 2021 « sauf l’article 12 de son dispositif ».
La partie adverse s’oppose à l’annulation partielle de l’acte attaqué. Elle considère qu’il forme un tout et se réfère à l’arrêt n° 250.334 du 15 avril 2021. Elle fait valoir que l’article 12 n’a de sens que dans la mesure où l’acte attaqué a pour objet d’actualiser les mesures encore nécessaires en exécution des arrêtés précédents.
Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante « se réfère intégralement aux développements de la partie adverse » et demande de rejeter la demande d’annulation partielle.
Dans son mémoire en réplique, le requérant estime que l’arrêt n° 250.334, précité, n’est pas pertinent en ce qu’il ne vise pas le caractère d’ensemble cohérent mais son caractère indivisible.
VI.2. Examen
Le Conseil d’État ne peut annuler partiellement un acte administratif que pour autant que, ce faisant, il ne procède pas à la réformation de l’acte attaqué.
L’annulation partielle n’est donc possible que s’il n’existe pas entre les diverses parties de la décision une indivisibilité, de droit ou de fait, telle que l’annulation de certaines dispositions ou de certains effets de l’acte transformerait par ricochet les dispositions qui subsistent.
Lorsque plusieurs décisions individuelles sont reprises dans un même instrumentum et que seule l’une d’entre elles fait grief aux requérants, une annulation limitée uniquement à cette dernière décision ne peut être assimilée à une réformation prohibée par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État mais répond au contraire à l’exigence d’un intérêt à l’annulation prescrite par l’article 19 des mêmes lois.
En l’espèce, le premier arrêté, dont la légalité était contestée par le requérant, était déjà implicitement mais certainement remplacé par l’arrêté du 6
novembre 2020. L’annulation de ce deuxième arrêté par l’article 12 est divisible des autres dispositions de l’acte attaqué et le requérant n’a pas intérêt à son annulation.
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L’annulation partielle peut être ordonnée.
VII. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse.
Dans la mesure où l’indemnité de procédure représente une intervention forfaitaire dans les frais d’avocat en vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le requérant, se défendant seul, ne peut y prétendre. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté adopté par le bourgmestre de la commune de Chaumont-Gistoux en date du 7 janvier 2021, sous la référence 5272AD000900006/2021, ordonnant des travaux de mise en conformité de l’entrepôt d’autobus situé au n° 10 de la rue de Corroy, à 1325 Chaumont-Gistoux (village de Gistoux) avec les législations et réglementations applicables, moyennant des visites de contrôle et précisant qu’en cas de rapport défavorable à l’issue de ces visites, la fermeture du site pourra être ordonnée, est annulé, à l’exception de son article 12.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.673