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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.656

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-20 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 7 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.656 du 20 juin 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 263.656 du 20 juin 2025 A. 243.314/XV-6114 En cause : S.M., ayant élu domicile chez Me Thomas MOULIGNEAUX, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. l’association sans but lucratif Société royale protectrice des animaux et Société contre la cruauté envers les animaux Veeweyde (en abrégé SRPA Veeweyde), ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, 2. l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PÉRIL, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de destination du 16 octobre 2024 prise par Bruxelles Environnement et par laquelle la partie adverse décide “que les animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en plein propriété) aux refuges” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XV - 6114 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 261.317 du 8 novembre 2024 a accueilli les requêtes en intervention introduites par l’ASBL Société royale protectrice des animaux et Société contre la cruauté envers les animaux Veeweyde et l’ASBL Animaux en Péril, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de destination, selon la procédure d’extrême urgence, a rejeté la demande de mesures provisoires d’extrême urgence et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. La première partie intervenante a demandé la poursuite de la procédure. Le 9 décembre 2024, la partie adverse a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, une décision du 6 décembre 2024 retirant la décision attaquée. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision attaquée a été retirée par une décision du 6 décembre 2024. Dans le même instrumentum, la partie adverse a décidé, à nouveau, de confier la propriété des deux poneys et du cheval aux refuges qui les accueillaient et estimé que l’euthanasie du poney « cowboy » était justifiée. XV - 6114 - 2/4 La partie requérante a introduit un recours en suspension d’extrême urgence et en annulation contre cette nouvelle décision de destination, recours enrôlé sous le numéro A.243.769/XV-6149. Un arrêt n° 261.910 du 3 janvier 2025 rejette la demande de suspension d’extrême urgence et réserve les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910 ). Les parties intervenantes dans la présente cause sont également intervenues dans cette affaire. Dans ces circonstances, le retrait intervenu le 6 décembre 2024 peut être tenu pour définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse, sauf ceux relatifs aux interventions, qui sont laissés à la charge des parties intervenantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XV - 6114 - 3/4 Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6114 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.656 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910