ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.450
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 4 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.450 du 27 mai 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 263.450 du 27 mai 2025
A. 238.711/VI-22.537
En cause : T. H., ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2
7800 Ath, contre :
la commune de Flobecq, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Bourgmestre du 23 janvier 2023 de la commune de Flobecq, […] arrêtant à partir du lundi 23 janvier 2023 la saisie définitive des chiens appartenant à Madame T. H. ».
II. Procédure
Un arrêt n° 256.187 du 31 mars 2023 a mis hors de cause le bourgmestre de la commune de Flobecq et a rejeté les demandes de suspension d’extrême urgence et de mesures provisoires (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.187
).
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2
avril 2025.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Soukaina Mohammedi, loco Me Pierrick Desmecht, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Les faits de la cause ont été exposés, dans la relation qu’en donnait la requérante, par l’arrêt n° 256.187 du 31 mars 2023. Ils ne sont pas contestés et leur exposé n’apparaît pas devoir être complété pour les besoins de l’examen du recours en anulation. Il y a donc lieu de s’y référer.
IV. Recevabilité du recours
IV.1. Rapport
Dans son rapport, M. le premier auditeur chef de section conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt actuel de la requérante. Après y avoir fait état de la mesure d’instruction qui lui permet de tenir pour acquis le fait que les deux chiens concernés ont été adoptés par des tiers en juin 2023, il s’exprime comme
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suit à propos de l’incidence de ces adoptions sur le maintien de l’intérêt au recours :
« Eu égard au transfert de propriété des animaux concernés, opéré postérieurement à l’acte attaqué, l’annulation postulée serait impuissante à permettre à la partie requérante d’en récupérer la jouissance.
A s’en tenir à la jurisprudence, telle que l’argumentation de la partie requérante est formulée, on n’aperçoit pas, en conséquence, quel est encore son intérêt à l’annulation qu’elle postule ».
IV.2. Thèse de la requérante
Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir les éléments suivants :
« L’Auditorat estime que la partie requérante n’a plus d’intérêt actuel de manière telle que la requête est irrecevable ;
Cette absence d’intérêt résulterait du fait qu’il y a eu transfert de propriété des animaux concernés opéré postérieurement à l’acte attaqué de manière telle que l’annulation postulée serait impuissante à permettre à la partie requérante d’en récupérer la jouissance ;
Si la partie requérante peut entendre ce raisonnement, elle estime avoir toujours un intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué étant donné que si son illégalité est reconnue, cela lui ouvrira le droit à une indemnisation ;
La partie requérante dispose donc toujours d’un intérêt actuel ;
La requête demeure donc toujours recevable ».
IV.3. Appréciation du Conseil d’État
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
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Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt d’une partie requérante à agir.
En l’espèce, l’intérêt de la requérante ayant été mis en cause d’office par M. le premier auditeur chef de section, c’est dans son dernier mémoire qu’elle entreprend de le justifier : elle ne conteste pas que l’adoption des chiens concernés soit de nature à lui faire perdre l’intérêt au recours dont elle justifiait lors de l’introduction de celui-ci, mais invoque néanmoins – au soutien de la démonstration du maintien de son intérêt – son droit à une indemnisation, qui lui serait ouvert en cas d’annulation de l’acte attaqué, dont l’illégalité serait ainsi reconnue.
La seule perspective d’une action indemnitaire non autrement spécifiée ne permet pas de justifier d’un intérêt suffisant au recours en annulation.
Le recours doit être déclaré irrecevable.
V. Demande de mesures provisoires
Au vu de la demande de poursuite de la procédure et des développements du mémoire en réplique, la requérante persiste dans sa demande de mesures provisoires déjà rejetée par l’arrêt n° 256.187 du 31 mars 2023. Par cette demande, la requérante « sollicite la condamnation [du bourgmestre de la partie adverse] sous peine d’une astreinte de 2.500,00 € par jour de retard à dater de 12 heures après la signification de la décision à intervenir à lui restituer ses chiens, Ruby et Zia ».
Dès lors que le recours en annulation est déclaré irrecevable, la demande de mesures provisoires est sans objet et doit être rejetée.
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VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le rejet du recours en annulation justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400
euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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