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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-12 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

ordonnance du 25 avril 2025; ordonnance du 25 mai 1999; ordonnance du 25 mars 1999

Résumé

N° C.22.0182.F KALITTA AIR L.L.C., société de droit étranger, dont le siège est établi à Ypsilanti (Michigan - États-Unis), Willow Run Airport, 818, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, auquel succède Maître Werner Derijcke, avocat à la...

Texte intégral

N° C.22.0182.F KALITTA AIR L.L.C., société de droit étranger, dont le siège est établi à Ypsilanti (Michigan - États-Unis), Willow Run Airport, 818, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, auquel succède Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile, contre RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale 7-8, poursuites et diligences du ministre des Finances et du Budget, défenderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 24 avril 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 25 avril 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première et à la quatrième branche : En vertu de l’article 35 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, tant avant qu’après sa modification par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014, qui le numérote article 42 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les infractions que cet article vise font l'objet, soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. L’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, tant avant qu’après sa modification et sa numérotation article 49 du Code de l’inspection, ouvre un recours devant le collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Conformément à l’article 40 de l’ordonnance du 25 mars 1999, tant avant qu’après sa numérotation article 51 du Code de l’inspection, en cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Le juge des saisies qui, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, 1396 et 1498 du Code judiciaire, connaît d’une demande ayant trait aux voies d’exécution sur les biens du débiteur apprécie la légalité et la régularité de l’exécution, notamment l’actualité du titre exécutoire, mais il est sans pouvoir pour statuer sur d’autres contestations concernant l’exécution et, sauf les cas prévus par la loi, sur les droits des parties fixés dans le titre dont l’exécution est poursuivie. Statuant sur l’opposition formée contre la contrainte visée à l’article 40 de l’ordonnance du 25 mars 1999, tant avant qu’après sa numérotation article 51 du Code de l’inspection, le juge des saisies apprécie la légalité et la régularité de l’exécution, notamment si la créance en paiement de l’amende administrative est éteinte, mais il ne peut se prononcer sur la validité de cette amende. Lorsque l’amende administrative est fondée sur une disposition d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle, l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt d’annulation en vertu de l’article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ouvre à l’intéressé les recours prévus par les articles 10 à 18 de cette loi, notamment les recours administratifs ou juridictionnels contre les actes des autorités administratives conformément à l’article 18 et le recours en rétractation d’un arrêt du Conseil d’État prévu par l’article 17, mais l’annulation de la disposition n’affecte pas la légalité et la régularité, notamment l’actualité, de la contrainte décernée en raison du non-paiement de l’amende. L’arrêt attaqué constate que des amendes administratives ont été infligées à la demanderesse sur la base de l’ordonnance du 25 mars 1999, que des décisions du collège d’environnement des 17 janvier et 31 octobre 2007, statuant sur le recours de la demanderesse contre ces amendes en se substituant aux décisions qui les ont prononcées, justifient leur montant par la récidive en application de l’article 42 de cette ordonnance, que deux arrêts du Conseil d’État, dont l’un a été rendu le 30 novembre 2016, rejettent les recours de la demanderesse en annulation de ces décisions du collège d’environnement, que les contraintes litigieuses ont été décernées les 11 et 12 janvier 2017 sur la base de « l’article 40 [de l’ordonnance du 25 mai 1999], renuméroté 51 [du] Code de l’inspection », et que l’arrêt n° 125/2021 du 30 septembre 2021 de la Cour constitutionnelle annule l’article 42 de l’ordonnance. L’arrêt attaqué, qui, pour rejeter l’opposition aux contraintes et les demandes que la demanderesse fondait sur l’inconstitutionnalité dudit article 42 et son annulation par la Cour constitutionnelle, considère que cette opposition et ces demandes « sont irrecevables […] dans la mesure où [elles] tendent à l’examen de la validité des […] décisions administratives sur lesquelles reposent les contraintes » et que « la cour [d’appel] siégeant en matière de saisie n’est pas compétente pour juger de l’appel en ce qu’il porte sur la validité [de ces] actes administratifs sous-jacents qui servent de fondement à la saisie », fait une exacte application des articles 1395, 1396 et 1498 du Code judiciaire, 40 de l’ordonnance, tant avant qu’après sa numérotation article 51 du Code de l’inspection, et 9 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle. Dès lors que l’arrêt attaqué s’abstient, conformément à ces dispositions, d’apprécier la validité des amendes administratives, il n’a pu violer ni l’article 159 de la Constitution en omettant d’écarter des amendes administratives inconstitutionnelles, ni les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 10 et 11 de la Constitution en appliquant des amendes discriminatoires. La violation prétendue des articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 est toute entière déduite de la violation vainement alléguée des articles 1395, 1396 et 1498 du Code judiciaire et 9 de la loi spéciale. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième et à la troisième branche : L’arrêt attaqué constate que la défenderesse « demande de prendre acte de ce qu’elle renonce à percevoir par contrainte le montant des amendes [qu’elle indique], correspondant à la majoration de celles-ci pour cause de récidive », considère que cette demande « ne tend pas à la modification [des] contraintes [ou] de leur description [ou] motivation », qu’elle « n’équivaut pas à une demande en réformation des décisions sous-jacentes des contraintes », observe que la défenderesse réclame de la sorte « un montant inférieur à celui de l’amende infligée », et décide de « prend[re] acte de ce [qu’elle] renonce à percevoir par contrainte le montant des amendes correspondant à la majoration des contraintes litigieuses pour cause de ‘récidive’, soit les montants » qu’il précise. Par ces énonciations, l’arrêt attaqué se borne à prendre acte de la renonciation de la défenderesse à percevoir une partie du montant des amendes administratives, sans ni entériner les calculs de la défenderesse, ni calculer les amendes, ni déduire quelque effet de l’incidence de la récidive sur leur montant. Fondé tout entier sur des suppositions inexactes, le moyen, en ces branches, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-sept euros deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.6