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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-10-16 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 15 mars 1968

Résumé

Lorsque le jugement considère qu'indépendamment du Règlement européen (UE) 1230/2012 du 12 décembre 2012, le système automatique « Opti-turn » peut, s'il est enclenché, influencer le mesurage de la charge des essieux et qu'il n'est démontré ni que ce système n'a pas été enclenché, ni que les agen...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.8 No Rôle: P.24.0729.F Affaire: REGION WALLONNE contra L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit européen - Droit commercial Date d'introduction: 2024-12-20 Consultations: 131 - dernière vue 2026-01-01 03:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.8 Fiches 1 - 3 Lorsque le jugement considère qu'indépendamment du Règlement européen (UE) 1230/2012 du 12 décembre 2012, le système automatique « Opti-turn » peut, s'il est enclenché, influencer le mesurage de la charge des essieux et qu'il n'est démontré ni que ce système n'a pas été enclenché, ni que les agents qui ont effectué le contrôle ont vérifié s'il l'était ou pas, ces considérations rendent sans pertinence l'affirmation du fonctionnaire sanctionnateur relative à l'abrogation ou à la non-application du Règlement européen en la cause, et le juge n'est pas tenu de répondre au moyen déduit de cette affirmation (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVER Bases légales: Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants ... - 13-07-2009 - Annexe IV Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et ... - 12-12-2012 Règlement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités ... - 27-11-2019 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Bases légales: Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants ... - 13-07-2009 - Annexe IV Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et ... - 12-12-2012 Règlement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités ... - 27-11-2019 Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route Bases légales: Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants ... - 13-07-2009 - Annexe IV Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et ... - 12-12-2012 Règlement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités ... - 27-11-2019 Fiches 4 - 6 Ne viole pas l'article 18 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le jugement qui, d'une part, relève que, d'après le prévenu, le contrôle de pesage s'effectue en faisant avancer et reculer le camion à faible allure, ce qui a pour effet de déclencher le système dit « Opti-turn », lequel est un mécanisme d'amélioration de la maniabilité du véhicule, qui, d'autre part, considère qu'une fois enclenché, le système précité transfère la charge du troisième essieu sur les deux premiers, et fausse donc les résultats de la pesée, et qui, enfin, en déduit que, pour justifier la sanction, la partie poursuivante doit démontrer que le système automatique susdit ne s'est pas enclenché et que, cette preuve n'étant pas rapportée, l'infraction n'est pas établie (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVER Bases légales: A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité - 15-03-1968 - Art. 18 - 30 Lien ELI No pub 1968031501 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Bases légales: A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité - 15-03-1968 - Art. 18 - 30 Lien ELI No pub 1968031501 Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route Bases légales: A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité - 15-03-1968 - Art. 18 - 30 Lien ELI No pub 1968031501 Texte des conclusions P.24.0729.F M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division Huy. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le 2 février 2023, un procès-verbal est établi, qui constate la surcharge d’un camion (dépassement de la Masse Maximale Autorisée, ou « MMA », exprimée en tonnes(1), en infraction à l’AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques). Les défenderesses sont respectivement la conductrice du camion, prévenue, et la société qui en est propriétaire et titulaire de l’immatriculation, à la cause en qualité de civilement responsable. Le 14 août 2023, le fonctionnaire sanctionnateur régional délégué du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures inflige une amende administrative de 16.000 euros (avec sursis d’un an pour ce qui excède 2000 euros). C’est la décision querellée. Statuant sur le recours formé le 11 septembre 2023 contre cette décision, le jugement attaqué annule celle-ci. II. EXAMEN DU POURVOI : QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 149 DE LA CONSTITUTION (DÉFAUT DE RÉPONSE AUX CONCLUSIONS) : Le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse en ce que : - d’une part, elle y soutenait que le Règlement européen 1230/2012(2) « instituant le système [dit] opti-turn »(3), qui permet de « dépasser la masse maximale autorisée sur l’essieu en vigueur dans l’État membre de max. 30 % » lors du démarrage sur des surfaces glissantes et pour les manœuvres, n’est applicable qu’aux constructeurs de véhicules et n’a « aucune incidence sur les masses qui peuvent être tolérées lorsque les véhicules circulent sur la voie publique », et que, - d’autre part, elle y a fait valoir que l’infraction a été constatée après l’entrée en vigueur du Règlement 2144/2019(4) abrogeant le Règlement précité et le système opti-turn y visé(5). Le jugement attaqué constate que l’infraction n’est pas démontrée en l’absence d’indications suffisamment précises quant aux modalités du contrôle des camions et de documentation complète quant au fonctionnement du système opti-turn, et en particulier quant à l’enclenchement ou non de ce système lors de celui-ci et quant à son incidence sur les mesures effectuées(6). L’acquittement me paraît légalement justifié par ces motifs. Le moyen ne peut être accueilli. J’ajoute, que l’article 15 du Règlement 2144/2019 prévoit des Dispositions transitoires dont il résulte que la réception UE délivrée jusqu’au 5 juillet 2022 n’est pas invalidée. J’en déduis qu’à supposer que le système opti-turn ne puisse dorénavant plus être installé, il ne doit pas être supprimé des camions qui en ont été équipés et ont fait l’objet d’une réception jusqu’à cette date. Or, la demanderesse n’a pas soutenu que le camion contrôlé aurait été réceptionné avant le 5 juillet 2022. J’en déduis que l’acquittement, fondé sur le manque de documentation sur le fonctionnement du système opti-turn et sur les modalités du contrôle, est régulièrement motivé. (…) QUANT AU DEUXIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES RÈGLEMENTS (UE) 1230/2012 ET 2144/2019 : La demanderesse soutient qu’en considérant « que les masses maximales autorisées contrôlées sont susceptibles d’être influencées par le système opti-turn », le jugement attaqué méconnaît le Règlement européen 1230/2012 en ce que : - d’une part, ce règlement n’était applicable qu’aux constructeurs de véhicules et n’avait aucune incidence sur les masses qui peuvent être tolérées lorsque les véhicules circulent sur la voie publique, et que, - d’autre part, son annexe 4 ne s’appliquait pas dans les conditions normales de circulation et que, partant, le système « opti-turn » visé dans cette annexe n’était pas de nature à avoir une incidence sur les masses maximales contrôlées dans ces conditions. En outre, la demanderesse reproche au jugement de fonder l’acquittement sur ledit règlement 1230/2012, alors que celui-ci a été abrogé par le règlement 2144/2019, entré en vigueur avant le contrôle du camion en cause. Mais ce règlement n’était applicable qu’aux seuls constructeurs de véhicules et n’a aucune incidence sur les masses qui peuvent être tolérées. Et le jugement attaqué, rappelons-le, acquitte les défenderesses notamment à défaut de précisions quant aux conditions du contrôle effectué, et non au motif que l’usage du système « opti-turn » serait autorisé dans les conditions normales de circulation, notamment par l’un ou l’autre des règlements précités. Procédant d’une lecture inexacte du jugement, le moyen manque en fait. QUANT AU TROISIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 (7) E.S. DE L’AR DU 15 MARS 1968 PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES VÉHICULES AUTOMOBILES, LEURS REMORQUES, LEURS ÉLÉMENTS AINSI QUE LES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ: A défaut d’identifier les dispositions autres que l’article 18 qui auraient été méconnues, le moyen, imprécis, est irrecevable en ce qu’il en invoque la violation. Pour le surplus, la demanderesse soutient que le jugement méconnaît cette disposition - qui prévoit qu’« aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son poids (maximal) autorisé ne peut se trouver sur la voie publique » - en ce qu’il considère que la masse maximale autorisée sous les essieux peut être plus élevée lorsque le véhicule est équipé d’un système opti-turn. Mais le jugement considère que les informations figurant au dossier ne démontrent pas que le contrôle tel qu’effectué permettrait de déterminer la charge réelle des essieux lors de la circulation sur route. Cette motivation ne me paraît pas méconnaître l’article 18 de l’AR du 15 mars 1968. J’en déduis que le moyen ne peut être accueilli, sauf à considérer que revenant à critiquer une appréciation qui gît en fait, il est irrecevable. III. CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. IV. CONCLUSION : rejet. (1) Article 36, 2°, de l’A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques. (2) Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, article 1er : « Le présent règlement énonce les prescriptions pour la réception CE par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques ». (3) Le terme « opti-turn » (avec ou sans tiret) ne figure pas dans la directive (ni dans sa version en langue française, ni dans sa version en langue anglaise). ANNEXE IV : « 3. Prescriptions concernant le démarrage des véhicules sur des surfaces glissantes et visant à améliorer leur manœuvrabilité. 3.1. Par dérogation aux prescriptions du point 1 et pour aider les véhicules à moteur ou les ensembles véhicule-remorque à démarrer sur des surfaces glissantes et augmenter la traction des pneumatiques sur ces surfaces ainsi que pour améliorer la manœuvrabilité, l’élévateur d’essieu peut actionner le ou les essieux relevables ou délestables d’un véhicule à moteur ou d’une semi-remorque afin d’augmenter ou de diminuer la masse sur l’essieu moteur du véhicule, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) la masse correspondant à la charge sur chaque essieu du véhicule peut dépasser la masse maximale autorisée sur l’essieu en vigueur dans l’État membre de max. 30 %, (…) ». (4) Article 18 : abroge le règlement 1230/2012 « à compter de la date d’application du présent règlement », lequel est applicable à partir du 6 juillet 2022 (en vertu de son article 19, al. 2, soit avant les faits de la cause. (5) Et ceci, en réponse à la requête judiciaire des défenderesses, qui soutenaient que « l’article 3.1 de l’ann. IV du règlement 1230/2012 s’applique ». (6) Dans une autre affaire jugée le même jour, le jugement attaqué (qui a aussi fait l’objet d’un pourvoi, également rejeté, Cass. 16 octobre 2024, RG P.24.0721.F, inédit) considère que « concernant la non-application du Règlement européen au cas d’espèce, la Région wallonne donne des explications convaincantes au sujet desquelles [les défendeurs] ne répliquent pas, [et que ceux-ci] précisent qu’indépendamment de ce Règlement, la [demanderesse] ne peut démontrer l’infraction reprochée » : ainsi, « la [demanderesse] ne dépose [ni] photos [ni] mode d’emploi relatif au pèse-essieux qui a été utilisé pour le contrôle [alors que] s’agissant d’un matériel répertorié, autorisé par les autorités et vérifié chaque année, des documents officiels doivent exister. (…) [Les défendeurs] affirment depuis le début de la procédure que le système de contrôle n’est pas adapté et la [demanderesse] a eu le temps de faire expertiser le matériel utilisé. Dès lors l’infraction […] n’est pas démontrée ». (7) Article 18 (Région wallonne) Chargement des véhicules. Généralités. « § 1. Aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son poids (maximal) autorisé ne peut se trouver sur la voie publique. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, aucun véhicule ne peut se trouver sur la voie publique lorsque le poids au sol sous chacun des essieux ou, éventuellement, le poids maximal au point d'appui, dépasse de plus de 5 p.c. le maximum pour lequel il a été agréé. (…) ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.8 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.8