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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.777

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 6 juin 1994; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 19 juin 2025

Résumé

Arrêt no 263.777 du 26 juin 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.777 du 26 juin 2025 A. 245.093/VIII-12.994 En cause : Christian DANEELS, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : 1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, 2. la Commission communautaire française, représentée par son Collège, ayant élu domicile chez Me Marc Nihoul, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 05 juin 2025 ordonnant le renouvellement de la mesure de suspension préventive intervenue en date du 12 mars 2025, et ce, en application de l’article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement subventionné ». II. Procédure Par une ordonnance du 19 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.994 - 1/11 Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant exerce la fonction de directeur au sein de l’institut d’enseignement spécialisé « Alexandre Herlin ». Le pouvoir organisateur de l’établissement est la seconde partie adverse. 2. Par un courrier recommandé du 12 février 2025, le requérant est informé qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre, sur la base des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, pour les motifs suivants : « - Votre comportement du 16 janvier 2025 à l’égard des membres du secrétariat de votre établissement - Non-respect de l’article 8 du décret du 6 juin 1994 précité - Non-respect des consignes transmises par l’Administration ». Par ce même courrier, le requérant est informé qu’une suspension préventive est envisagée, en application de l’article 60 du même décret, et qu’il sera entendu par B. L., l’administratrice générale de la seconde partie adverse, le 21 février suivant. 3. Le 12 mars 2025, le requérant est suspendu préventivement. Cette décision est motivée comme suit : « […] Considérant que lors de cette audition, vous avez indiqué ne pas vous opposer à une éventuelle suspension préventive, le temps que le dossier disciplinaire soit instruit à charge et à décharge, ce temps permettant “de calmer le jeu et de pouvoir traiter le dossier sereinement” ; Considérant que vous avez également déclaré que vous vous sentiez toujours aussi mal du comportement “exécrable” que vous avez eu le 16 janvier 2025 même si vous l’expliquez par le sevrage de votre médication, à savoir le Lysanxia, qui vous causait des sautes d’humeur et de l’irritabilité ; VIIIexturg - 12.994 - 2/11 Considérant qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à votre encontre le 12 février 2025 ; Considérant que la dégradation du climat de travail invoquée par certains de vos collaborateurs, particulièrement à la suite des faits qui se sont déroulés le 16 janvier 2025 ne permet plus d’assurer un bon fonctionnement de l’établissement scolaire Alexandre Herlin ; Considérant que des devoirs d’enquête complémentaires doivent être menés, afin d’avoir une connaissance plus précise de l’étendue des faits qui vous sont reprochés ; Considérant qu’il convient, tant pour assurer la bonne continuité du fonctionnement de l’Institut Herlin que pour mener sereinement les devoirs d’enquête annoncés, de vous éloigner temporairement de cet établissement scolaire ; En conséquence, je prends à votre égard une mesure de suspension préventive, telle que prévue par l’article 60 du décret du 6 juin 1994 susvisé. Pour rappel, la suspension préventive est une mesure administrative et non disciplinaire. Par conséquent, vous continuerez à percevoir votre rémunération durant celle-ci. Cette suspension préventive produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d’expédition de ce courrier. […] ». Le requérant n’introduit pas de recours contre cette décision. 4. Le 28 mai 2025, le conseil du requérant écrit à la première partie adverse pour l’informer que son client reprendrait ses activités professionnelles au terme du délai prévu en matière de suspension préventive suivant le décret du 6 juin 1994, soit le 14 juin 2025, et que : « Par contre, dans l’hypothèse où par extraordinaire vous décideriez d’envisager potentiellement de prolonger cette période de suspension préventive, je vous informe qu’il est impératif (et j’insiste quant à ce) que nous puissions à nouveau, mon client et moi-même, être entendus dans le cadre d’une audition officielle et ce comme le veu[lent]t par ailleurs les principes en vigueur en la matière ». Dans ce courrier, une copie du dossier disciplinaire inventorié est également demandée. 5. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2025, le requérant est informé de la confirmation de la mesure de suspension préventive adoptée le 12 mars 2025. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : « Dans le cadre de la procédure disciplinaire entamée à votre encontre le 12 février 2025, j’ai prononcé à votre égard une mesure de suspension préventive le 12 mars 2025, en application de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement subventionné. L’article 60, §6, du décret précité dispose que la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les nonante jours à dater de sa prise d’effets. À ce jour, 18 membres du personnel ont été auditionnés, les premiers procès- verbaux ont été soumis aux témoins concernés en vue de leur signature et d’autres procès-verbaux sont en cours de rédaction. D’autres témoins ont été sollicités mais VIIIexturg - 12.994 - 3/11 n’ont pas pu être reçus en raison de leur absence temporaire, de nouveaux manifestent encore leur souhait d’être entendus. Par ailleurs, le volet relatif à la gestion administrative nécessite des devoirs complémentaires de vérification. La poursuite de votre suspension préventive est motivée par la volonté de permettre à chacun de continuer à s’exprimer librement et par la nécessité de garder un accès aisé à toutes les pièces permettant de vérifier votre bonne gestion administrative. Je confirme dès lors la mesure de suspension préventive prise à votre égard le 12 mars 2025, en vertu de l’article 60 § 6 du décret précité. Toutefois, j’ai pris connaissance du courrier de votre conseil sollicitant une audition. Dans ce cadre, je prie [B. L.], administratrice générale de la Commission communautaire française, de bien vouloir procéder à celle-ci, étant dans l’impossibilité de l’assurer moi-même. Dans ce cadre, vous êtes attendu le 16 juin 2025 à 15h30 dans les bureaux de la Commission communautaire française, rue des Palais 42 à 1030 Bruxelles, pour y être auditionné par [B. L.]. Vous pouvez vous faire assister ou représenter lors de cette audition par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite ou par un délégué d’une organisation syndicale représentative ». Le pli recommandé ne sera réceptionné par le requérant au bureau de poste que le mercredi 11 juin 2025. Néanmoins, une copie avancée de cette décision est adressée le 6 juin 2025 par courriel au requérant ainsi qu’à son conseil, à 8h07, par N. M., agent des services de la seconde partie adverse. 6. Le même 6 juin 2025, le conseil du requérant adresse à cette dernière le « courrier en réponse » suivant : « J’ai bien reçu votre courrier de ce vendredi 6 juin 2025 dans le cadre de ce dossier. Je vous confirme que mon client et moi-même nous présenterons à la séance d’audition programmée en vos bureaux le lundi 16 juin 2025 à 15h30. Pour le surplus, pourrais-je vous remercier de bien vouloir m’adresser une copie des éventuelles nouvelles pièces en votre possession et ce en rapport aux éléments qui ont été communiqués à mon client dans le cadre de la procédure de suspension préventive initiale. […] ». 7. Le 10 juin 2025, les services de la seconde partie adverse envoient par courriel au requérant une copie du dossier disciplinaire le concernant, « resté inchangé depuis la décision de suspension préventive du 12 mars 2025 » 8. Le 16 juin 2025, l’audition à laquelle il est fait référence dans l’acte attaqué a lieu. Le procès-verbal de cette audition mentionne ce qui suit : « Me Coetsier demande si la décision de prolonger la suspension préventive a déjà été prise. [N. M.] répond par l’affirmative, sur base du courrier recommandé adressé [au requérant] en date du 5 juin 2025. [Le requérant] confirme par ailleurs avoir bien reçu le recommandé qui en fait état. La réglementation ne prévoyant pas, dans ce cas précis, d’obligation d’auditionner avant toute prolongation de VIIIexturg - 12.994 - 4/11 suspension préventive, [le requérant] et son conseil sont reçus parce qu’ils en ont fait la demande. Me Coetsier déclare que dans ces conditions, l’entretien n’a plus lieu d’être et demande que le PV prenne acte qu’une décision a déjà été prononcée. Il annonce son intention de porter l’affaire devant le Conseil d’État, estimant que la motivation invoquée dans la prolongation de la suspension préventive à savoir l’accès aisé aux pièces témoignant de la bonne gestion administrative [du requérant], s’éloigne considérablement de la motivation à la base de la procédure disciplinaire ». La seconde partie adverse indique avoir désigné une direction durant l’absence du requérant qui prend en charge l’organisation nécessaire. IV. Identification des parties adverses La première partie adverse n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué qui ne ressortit pas à ses compétences. Elle doit donc être mise hors cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Recevabilité VI.1. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste l’intérêt à agir du requérant, dès lors que l’acte attaqué prolonge les effets de la décision de suspension préventive du 12 mars 2025 et qu’il n’a pas introduit de recours contre cette décision antérieure. Elle ajoute que les circonstances et objectifs ayant justifié la première suspension préventive n’ont pas disparu, « à savoir assurer la bonne continuité du fonctionnement de l’Institut Herlin et mener sereinement les devoirs d’enquête annoncés ». Elle souligne également que lors de l’audition du 16 juin, le requérant n’a pas établi le contraire, « préférant écourter celle-ci, alors que manifestement l’audition VIIIexturg - 12.994 - 5/11 aurait pu permettre de retirer la confirmation si le requérant avait emporté la conviction de la partie adverse ». VI.2. Appréciation L’examen de la recevabilité du présent recours n’étant pas nécessaire à la solution de celui-ci, il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet. VII. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant constate, à la lecture de la décision attaquée « qu’une enquête sur la gestion de l’établissement est actuellement en cours, et ce, à [son] insu ». Il y voit une « atteinte à son honneur, et ce de manière immédiate, tout en sachant que des différents contacts [qu’il] entretient avec les membres de son personnel, une certaine confusion “factuelle” et “juridique” semble régner au sein de l’école ». Il ajoute que « cette suspension (et sa prolongation) est justifiée par des fautes de gestion dont [il] se serait rendu coupable […], fautes pouvant justifier [son] licenciement […] ». Il estime que cette situation porte immédiatement atteinte à son honneur en sa qualité de directeur et risque à terme de lui faire perdre sa crédibilité auprès des membres de son personnel. Il relève par ailleurs qu’une nouvelle année scolaire se prépare au plus tard au mois de juin de l’année scolaire qui la précède et qu’un certain nombre de décisions organisationnelles doivent être rapidement prises en vue de l’année scolaire future. Il en déduit que la décision attaquée porte « immédiatement gravement atteinte à la qualité des prestations en vue notamment de la préparation de la nouvelle année scolaire ». VII.2. Appréciation L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 du même article, doit, quant à lui, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure VIIIexturg - 12.994 - 6/11 réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p. 10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. En l’espèce, sur la diligence à agir du requérant, il résulte des éléments du dossier et notamment de la mesure d’instruction menée par le conseiller rapporteur avant l’audience que, bien que le requérant n’ait reçu le pli recommandé avec accusé de réception que le 11 juin suivant, il a obtenu une copie avancée de ce pli dès le 6 juin, par un courriel que les services de la partie adverse lui ont adressé, ainsi qu’à son conseil. Le courrier de ce dernier, daté du même jour, accuse expressément réception du « courrier de ce vendredi 6 juin 2025 » et confirme que « [s]on client et [lui]-même [se] présenteron[t] à la séance d’audition programmée […] le lundi 16 juin 2025 à 15h.30 », ce qui renvoie aux indications figurant dans la décision attaquée du 5 juin. Il ne fait donc pas de doute que le requérant a eu connaissance de l’acte attaqué en recevant le courriel susvisé du 6 juin 2025. Contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience, les termes du courrier du 5 juin 2025 ne sont pas équivoques au point d’empêcher le requérant et son conseil d’en cerner l’objet et de comprendre que la partie adverse a décidé de confirmer la VIIIexturg - 12.994 - 7/11 suspension préventive imposée au requérant le 12 mars 2025. Faut-il en effet souligner qu’après avoir indiqué les raisons qui motivent « la poursuite de [sa] suspension préventive », ce document précise expressément : « Je confirme dès lors la mesure de suspension préventive prise à votre égard le 12 mars 2025, en vertu de l’article 60 § 6 du décret précité ». La suite du propos, commençant par « Toutefois », tend à rencontrer a posteriori la demande d’audition du requérant, ce procédé étant critiqué dans le cadre du premier moyen. Il ne saurait cependant modifier le constat qui précède et spécialement l’objet susvisé de l’acte attaqué. Le requérant ne relève du reste cette prétendue ambiguïté qu’en plaidoiries et non dans sa requête. Quant à la circonstance qu’une copie avancée de l’acte attaqué a été transmise par courriel au requérant et à son conseil, avant de faire l’objet d’un envoi par pli recommandé avec accusé de réception, il importe également peu qu’elle ne rencontre pas le prescrit de l’article 60, § 6, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994. De la même manière, le requérant a vainement insisté sur le fait qu’il n’a, pour diverses raisons, été cherché le pli recommandé avec accusé de réception que le 11 juin 2025 ou que le courrier du 5 juin 2025 ne contenait pas l’indication des voies de recours, à la différence de la première décision de suspension préventive du 12 mars 2025. La condition de la diligence à agir est une condition qui subordonne spécifiquement la recevabilité d’une demande de suspension d’extrême urgence. Elle ne peut, en conséquence, être confondue avec les exigences de la recevabilité ratione temporis d’un recours en annulation. En l’occurrence, l’acte attaqué étant joint audit courriel du 6 juin 2025, son objet ne devait plus faire de doute pour le requérant et son conseil. Partant c’est la date de ce courriel qu'il y a lieu de prendre en compte afin d'évaluer si le requérant a fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d'État dès que possible et s’il a pris toutes les mesures utiles pour prévenir la survenance du péril qu’il redoute. La demande de suspension d’extrême urgence ayant été introduite le 18 juin 2025, soit 12 jours après la prise de connaissance de l’acte attaqué, il y a lieu de considérer que le requérant a manqué de diligence pour introduire cette demande. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne en effet pas d'une volonté dans le chef d'une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n'est pas responsable et qui l'ont empêchée d'agir plus vite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Concernant l’imminence du péril, le requérant invoque par ailleurs un double préjudice. Néanmoins, force est également d’observer qu’à aucun moment, il ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que les conséquences vantées sont telles que l’affaire devrait impérativement être traitée dans un délai inférieur ou égal à quinze VIIIexturg - 12.994 - 8/11 jours, le calendrier de la procédure en référé ordinaire pouvant encore une fois être adapté en fonction des exigences particulières du dossier. Enfin, au surplus, sur le premier préjudice moral allégué, en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un tel préjudice est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, la partie adverse souligne à juste titre que le requérant n’a pas contesté la décision antérieure du 12 mars 2025 de le suspendre préventivement de ses fonctions et qu’il s’abstient de démontrer, dans sa requête, que l’acte attaqué est de nature à l’affecter plus gravement que cette mesure non critiquée. De surcroît, le requérant invoque une atteinte à sa réputation, sans apporter à l’appui de sa requête le moindre élément de preuve pouvant justifier la « rumeur » qui se répandrait à son sujet au sein de son établissement. Il ne met pas davantage en évidence des motifs de l’acte attaqué particulièrement infamants à son égard. L’acte attaqué consiste en une décision de prolongation d’une mesure de suspension préventive à son égard pour une nouvelle période de nonante jours. Il s’agit, dès lors, d’une mesure d’ordre qui, en règle et contrairement à une sanction disciplinaire, ne se prononce pas sur la culpabilité d’un membre du personnel et n’a donc pas, par elle- même, un caractère infamant. Le motif tenant au « volet relatif à la gestion administrative » dans le cadre de la procédure disciplinaire ne déroge pas à ce constat, ni ne revêt le degré de gravité requis. L’acte attaqué poursuit certes en indiquant que ledit volet « nécessite des devoirs complémentaires de vérification » mais il ne se prononce nullement à ce sujet, la question de savoir si ces considérations débordent du cadre tracé par la convocation à l’audition disciplinaire du requérant étant indifférente à cet égard. Enfin, le requérant ne démontre pas que l’acte attaqué aurait connu une publicité spécifique auprès de ses collègues. Il en va d’autant plus ainsi qu’en raison de la mesure de suspension préventive précitée, il ne fréquente plus son établissement scolaire depuis plusieurs mois. L’exécution de l’acte attaqué n’est donc pas VIIIexturg - 12.994 - 9/11 susceptible d’attirer l’attention de ses collègues sur les raisons spécifiques de son absence causée par cet acte. Sur le second préjudice allégué, tenant à l’organisation de l’année scolaire à venir, les arguments invoqués témoignent probablement du degré de conscience professionnelle du requérant mais ils n’apparaissent pas comme des éléments qui l’impacteraient personnellement. La partie adverse a d’ailleurs précisé avoir désigné une direction durant l’absence du requérant, chargée de prendre les mesures nécessaires pour l’organisation de l’année scolaire suivante, de sorte que cette préoccupation s’avère rencontrée. Les conditions de l’extrême urgence et de l’urgence ne sont pas remplies. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIIIexturg - 12.994 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIexturg - 12.994 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.777