ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.617
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 23 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.617 du 17 juin 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.617 du 17 juin 2025
A. 235.662/VIII-11.909
En cause : M. Z., ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
contre :
l’État belge, représenté par :
1. la ministre de la Fonction publique 2. le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Antoine HERINCKX, avocats, avenue Winston Churchill 253 bte 40
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 février 2022, la partie requérante demande l’annulation « des décisions, publiées au Moniteur belge le 13 décembre 2021 […] de clôturer la sélection comparative d’inspecteurs au contrôle du logement (numéro de sélection AFB21029) et de désigner 6 lauréats pour cette sélection, de même que la décision du 24 septembre 2021 […] de rejeter sa candidature à la sélection comparative d’inspecteurs au contrôle du logement (numéro de sélection AFB21029)
[…] ».
Par une requête introduite le 8 mai 2025, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Antoine Grégoire, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoine Herinckx, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. À une date indéterminée, la Région de Bruxelles-Capitale engage le requérant sous contrat de travail pour « exercer à temps plein, les fonctions au grade d’assistant, pour une durée indéterminée, qui prend cours le 15 mai 2019 ». Son « salaire annuel brut de base est fixé sur base de l’échelle B101 ».
2. Le 9 septembre 2021, le Moniteur belge publie l’avis suivant :
« Sélection comparative d’Inspecteurs au Contrôle du Logement (m/f/x) (niveau B1), francophones, pour le Service public régional de Bruxelles. – Numéro de sélection : AFB21029
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 24/09/2021 via www.selor.be La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection, ...) est disponible auprès de la DG
Recrutement et Développement via www.selor.be Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.
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Une liste illimitée de lauréats, valable 2 ans, sera établie après la sélection ».
3. Le 24 septembre 2021, le requérant pose sa candidature.
4. À une date non précisée dans les documents communiqués au Conseil d’État (pièces nos 2 du dossier du requérant et 5 du dossier administratif) mais que le requérant situe au plus tard le 25 septembre 2021 (requête, p. 5) et que la partie adverse précise être le 29 septembre 2021, la candidature du requérant est rejetée au motif qu’il ne dispose pas du diplôme requis.
Il s’agit du troisième acte attaqué dans la présente cause.
5. Le 13 décembre 2021, le Moniteur belge publie ce qui suit :
« Sélection comparative d’Inspecteurs au contrôle du logement (m/f/x) (niveau B1), francophones, pour le Service Public Régional de Bruxelles. – Numéro de sélection : AFB21029
Ladite sélection a été clôturée le 06/12/2021.
Le nombre de lauréats s’élève à 6.
La liste est valable 2 ans ».
La décision de clôturer la sélection comparative constitue le premier acte attaqué tandis que celle qui fixe à six le nombre de lauréats constitue le deuxième acte attaqué dans la présente cause.
6. Par deux arrêtés du 25 janvier 2022, produisant leurs effets le 1er février 2022, la secrétaire générale du service public régional (ci-après : SPR) de Bruxelles admet F. D. et D. M., lauréats de la sélection comparative litigieuse, au stage pour une durée d’un an en qualité d’assistants au cadre linguistique francophone du SPR de Bruxelles.
Par un arrêté du 26 février suivant, produisant ses effets le 1er mars 2022, elle se prononce dans le même sens pour S. As., également lauréate de cette sélection comparative.
Ces décisions constituent les actes attaqués dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 235.891/VIII-11.934.
7. Le 10 mars 2022, le Moniteur belge publie l’avis suivant :
« Sélection comparative de Inspecteurs au contrôle du logement (m/v/x)
francophones (niveau B) pour Service public régional de Bruxelles. – Numéro de sélection : Req50
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Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 23/03/2022 inclus via www.talent.brussels La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection, ...) est disponible auprès de talent.brussels via https://www.talent.brussels Pour la retrouver, veuillez indiquer le titre de la fonction de cette sélection dans le moteur de recherche.
Une liste illimitée de lauréats, valable 2 ans, sera établie après la sélection ».
8. Le 21 mars 2022, le requérant pose sa candidature dans le cadre de cette nouvelle sélection comparative.
9. Le 29 mars 2022, le Moniteur belge publie un erratum qui prolonge la date de clôture des candidatures au 4 avril 2022.
10. Le 5 avril 2022, talent.brussels informe le requérant qu’il ne remplit pas les conditions requises.
Cette décision constitue le quatrième acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 236.584/VIII-11.983.
11. Il résulte d’un procès-verbal du 9 mai 2022 que deux candidats ont réussi l’épreuve de sélection comparative litigieuse, à savoir Y. G. et S. Ab.
12. Le lendemain, cette sélection est clôturée et les deux lauréats de cette procédure sont placés dans une réserve de recrutement valable pour deux ans.
Les décisions de clôturer la sélection comparative, de « constituer une réserve de lauréats comprenant apparemment un lauréat, [Y. G.], et de désigner [Y. G.] comme lauréat » constituent les trois premiers actes attaqués dans l’affaire A. 236.584/VIII-11.983, étant entendu que, dans le mémoire en réplique déposé dans cette dernière affaire (pp. 6 et 7), le requérant demande que l’objet du recours soit étendu à la désignation de S. Ab. comme second lauréat de la sélection précitée.
13. Le 6 octobre 2022, le Moniteur belge publie ce qui suit :
« Résultat de la sélection comparative de Inspecteur au contrôle du logement (m/f/x)
pour Bruxelles Logement (B1) (m/f/x) francophones pour le Service public régional de Bruxelles. – Numéro de sélection : REQ50
Ladite sélection a été clôturée le 10/05/2022.
Le nombre de lauréats s’élève à 2.
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La liste est valable 2 ans ».
14. Le 1er novembre 2024, le requérant est nommé dans le grade d’assistant au cadre linguistique francophone du Service Public Régional de Bruxelles et est affecté à la direction de l’Inspection régionale du logement de Bruxelles-
Logement.
IV. Recevabilité du recours en annulation et demande d’indemnité réparatrice
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le requérant justifie la recevabilité ratione temporis du recours à l’égard des deux premiers actes attaqués, en ce qu’il a été introduit dans les soixante jours de leur publication, tandis que le troisième acte attaqué lui a été envoyé le 25 septembre 2021, sans l’indication des voies de recours. Il en déduit que le recours a bien été introduit contre cet acte dans le délai de 4 mois et 60 jours légalement imparti.
Il justifie par ailleurs son intérêt au recours par le fait qu’il s’est vu refuser l’accès à la procédure de sélection comparative reprise sous le numéro AFB21029 et que cette procédure a débouché sur une réserve valable deux ans, dont il souligne que la « durée de validité […] n’est pas expirée au jour du dépôt de la requête et n’expirera pas avant deux ans » et qu’« à supposer même que ce ne soit pas le cas, la situation dans laquelle [il] a été placé par [la partie adverse] lui a causé un important préjudice moral, lié à un sentiment particulier d’injustice de déconsidération ».
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse ne conteste pas la recevabilité ratione temporis du recours ni l’intérêt à agir du requérant. En revanche, elle soutient que l’article 2, § 1er, 3° (lire : article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°), du règlement général de procédure exige que la requête indique l’objet du recours et que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, cela implique que cette requête « précise le plus possible l’objet de son recours ». Elle ajoute que dans le cadre d’une procédure de sélection, « la précision requise de la partie requérante comprend, à peine d’irrecevabilité, l’indication des personnes dont la désignation est attaquée ». Elle déplore qu’en l’espèce et à aucun moment de la procédure, le requérant n’a essayé d’identifier l’objet de son recours de manière suffisamment précise.
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IV.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant conteste l’imprécision alléguée de l’objet du recours, en rappelant les décisions qu’il attaque. Il indique que, dans d’autres causes, le Conseil d’État n’a pas reproché aux parties requérantes d’avoir omis de spécifier l’identité des lauréats dans l’objet de leur requête. Il ajoute que dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 235.891/VIII-11.934, il a attaqué les nominations respectives de F. D., D. M. et S. As. à l’issue de la même sélection comparative reprise sous le numéro AFB21029, en soulignant que « si la partie adverse a annoncé, dans sa décision, publiée le 13 décembre 2021, avoir constitué une liste de 6 lauréats, il s’est avéré ultérieurement qu’en réalité, seuls 4 ont finalement été retenus, dont un se serait désintéressé de la sélection » et que « les trois agents nommés sont donc les trois candidats qui ont été désignés lauréats et qui ont gardé un intérêt à faire valoir leur point de vue ».
Il reproduit, par ailleurs, ce qu’il a indiqué à propos de son intérêt à agir en termes de requête.
IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante
En réponse à la position de l’auditeur rapporteur qui conclut à la perte d’intérêt à agir dès lors que la réserve de recrutement attaquée a expiré le 5 décembre 2023, le requérant se prévaut d’un arrêt n° 260.168 du 18 juin 2024 qui se réfère à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et, spécialement, son arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020, à propos de l’exigence du maintien de l’intérêt à agir dans les recours en annulation au Conseil d’État, en cas de fin de validité de ces réserves de recrutement. Il en déduit que « ce n’est pas parce [qu’il] a perdu son intérêt à agir initial qu’il ne disposerait pas encore d’un intérêt matériel ou moral quelconque » et que « le seul fait que la durée de validité de la réserve de recrutement soit arrivée à échéance n’implique pas nécessairement la perte de l’intérêt au recours ». Il poursuit en indiquant qu’il a bien « un intérêt à voir prononcée […] l’illégalité des actes attaqués, et donc à en ordonner l’annulation, dès lors que cette illégalité [lui] a causé […] un préjudice dont il entend, par ailleurs, obtenir réparation ». Et de détailler « les préjudices qu’il subit, du fait de l’illégalité des actes attaqués », à savoir un triple préjudice matériel, d’ordre financier, en matière de pension et d’évolution de carrière, outre le préjudice moral déjà vanté dans ses précédents écrits de procédure. Il annexe enfin le projet de requête en indemnité de réparatrice qu’il prévoit de déposer « pour obtenir réparation des préjudice précités », concluant qu’il « a donc bien intérêt à ce que [le Conseil d’État] constate l’illégalité des actes attaqués ».
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IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse invoque notamment la jurisprudence de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 244.015 du 22 mars 2019, lorsqu’un recours en annulation est devenu irrecevable mais qu’une demande d’indemnité réparatrice a été introduite. Elle déduit de cette jurisprudence l’existence de deux conditions qui doivent être rencontrées cumulativement pour que les moyens soient, dans pareille hypothèse, examinés par le Conseil d’État. Elle estime qu’en l’espèce, le requérant a perdu son intérêt à agir en raison d’un défaut de diligence procédurale qui lui est selon elle imputable. Elle soutient qu’il lui appartenait « dans le courant de l’instance, d’apprécier l’imminence de l’expiration des réserves – échéance parfaitement prévisible – et d’en tirer les conséquences procédurales appropriées », rappelant que la réserve de recrutement, dans la procédure de sélection litigieuse (AFB21029), a expiré le 5 décembre 2023.
Elle ajoute que le recours en annulation était initialement irrecevable, en réitérant que le requérant n’a pas identifié d’emblée les lauréats sélectionnés, ce qui méconnait à ses yeux le prescrit de l’article 2, § 1er, 3° (lire : article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°) du règlement général de procédure.
IV.2. Appréciation
La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État.
La recevabilité ratione temporis du recours en annulation, introduit le 11 février 2022, n’est ni contestée ni contestable à l’égard des deux premiers actes attaqués qui ont été publiés au Moniteur belge du 13 décembre 2021, soit moins de soixante jours plus tôt. Quant au troisième acte attaqué, il ne ressort, en effet, pas du dossier administratif que cet acte aurait été notifié au requérant conjointement avec les mentions requises par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Partant, la décision en cause ayant été adoptée au plus tard le 29 septembre 2022, le recours en annulation introduit contre cet acte l’a bien été dans le délai de quatre mois et soixante jours légalement imparti. Le recours est recevable ratione temporis.
Sur l’imprécision alléguée de l’objet du recours, il ressort du mémoire en réplique que le requérant a veillé à compléter les informations dont il disposait à l’appui de sa requête. Il y renvoie, en effet, au recours introduit dans l’affaire A. 235.891/VIII-11.934, qui identifie nommément les lauréats de la sélection comparative reprise sous le numéro AFB21029, qui ont été nommés en qualité de stagiaires par les actes attaqués dans cette affaire. Il précise, en outre et sans être
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contredit par la partie adverse, que lors de cette procédure de sélection comparative, seuls quatre lauréats ont finalement été retenus, dont l’un d’eux s’est désintéressé de cette sélection. Enfin, la partie adverse ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que l’éventuelle imprécision alléguée de la requête aurait entravé d’une quelconque manière l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de la présente procédure ou aurait même perturbé le bon déroulement de celle-ci devant le Conseil d’État. Elle n’en fait du reste plus mention dans son dernier mémoire. L’exception d’irrecevabilité ne peut donc être accueillie.
Pour le surplus, le recours n’est recevable à l’égard du premier acte attaqué qu’en tant qu’il se confond – et fait ainsi grief au requérant - avec les deuxième et troisièmes actes attaqués.
Sur l’intérêt à agir, en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C.
const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c.
Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39 ; 15
septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
)
et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout
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d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
La Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la constitutionnalité de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État (voir, par exemple, arrêts n° 117/99 du 10 novembre 1999, ECLI:GHCC:1999:ARR.117, n° 13/2004 du 21 janvier 2004, ECLI:GHCC:2004:ARR.013 et n° 105/2020 du 9 juillet 2020, ECLI:GHCC:2020:ARR.105). Dans ce dernier arrêt qui concerne le cas particulier de l’expiration de la durée d’une réserve de recrutement, la Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée dans les termes suivants :
- « L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme exigeant qu’une partie requérante dispose d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, et comme impliquant que la partie requérante qui attaque une nomination perd nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination par le fait que la durée de validité de la réserve de recrutement, sur laquelle se base la nomination, arrive à échéance en cours de procédure, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir une appréciation du fond de l’affaire qu’en introduisant une demande d’indemnité réparatrice en cours de procédure, viole les articles 10 et 11 de la Constitution » ;
- « La même disposition, interprétée en ce sens que la partie requérante qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination parce que la durée de validité de la réserve de recrutement est arrivée à échéance en cours de procédure, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
En l’espèce, il échet néanmoins de relever que le requérant a contesté, par le présent recours mais aussi par celui enrôlé sous le numéro A. 235.891/VIII-11.934, tant les décisions de clôturer la sélection comparative litigieuse que de fixer à six le nombre de lauréats de cette procédure ou encore de désigner ceux-ci ou, en tout cas, d’admettre les trois lauréats F. D., D. M. et S. As. comme stagiaires dans les emplois litigieux. Ces décisions ne sont pas définitives, de même dès lors que le classement qui en résulte et qui, selon le règlement de sélection (p. 5), détermine l’ordre dans lequel ces lauréats peuvent entrer en fonction. En conséquence, il ne peut être soutenu que la durée de validité de la réserve de recrutement en cause serait venue définitivement à échéance et aurait ainsi nécessairement privé le requérant de toute perspective d’obtenir l’emploi auquel il a postulé initialement. À ce titre, en tout état
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de cause, la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle à laquelle le requérant se réfère dans son dernier mémoire ne peut être mobilisée à l’appui de son argumentation.
Par contre, le requérant a, depuis le 1er novembre 2024, été nommé dans le grade d’assistant au cadre linguistique francophone du service public régional de Bruxelles et affecté à la direction de l’Inspection régionale du logement de Bruxelles-
Logement. Il ne conteste pas qu’il a, de la sorte et selon les termes de la partie adverse (dernier mémoire, p. 3), intégré, en tant qu’agent statutaire, le service et le grade auquel il aspirait (grade B) s’il avait été nommé dans le cadre des procédures de sélections contestées. Il ne soutient notamment pas, dans son dernier mémoire, qu’il demeurerait désireux d’occuper l’un des emplois litigieux, quitte à démissionner de ses nouvelles fonctions le moment venu. La partie adverse relève d’ailleurs, à juste titre, que le constat qui précède est « confirmé par le requérant lui-même qui explique à plusieurs reprises dans son dernier mémoire et dans sa demande d’indemnité réparatrice que son préjudice s’est arrêté à la date de sa nomination » (dernier mémoire, p. 3). L’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués ne procède donc manifestement plus, aux yeux du requérant, de la possibilité d’occuper l’un des emplois litigieux.
Partant, la seule justification qui subsiste des premiers écrits de procédure du requérant à l’appui de son intérêt à agir repose sur des considérations d’ordre moral. Ce dernier se prévaut, en effet, d’un « important préjudice moral, lié à un sentiment particulier d’injustice de déconsidération ». De telles considérations ne sont cependant pas autrement étayées et ne peuvent dès lors être retenues. Le simple fait de ne pas avoir été nommé ou désigné ne constitue, par ailleurs, pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis, dès lors que toute candidature emporte le risque de ne pas aboutir à un résultat favorable.
Dans son dernier mémoire, le requérant complète l’intérêt moral allégué par des considérations d’ordre matériel, qu’il présente sous la forme d’un triple préjudice, financier, en matière de pension et d’évolution de carrière. Toutefois, ces « préjudices », conjugués au « préjudice moral » susvisé, correspondent en tout point aux dommages matériel et moral dont le requérant sollicite la réparation dans la demande d’indemnité réparatrice qu’il a introduite le 8 mai 2025, du fait des illégalités qu’il demande au Conseil d’État de constater. Il insiste du reste, à plusieurs reprises dans ce dernier mémoire, sur son « intérêt à voir prononcée par [le Conseil d’État]
l’illégalité des actes attaqués » (p. 4), sur le fait que « cette illégalité [lui] a causé […]
un préjudice dont il entend, par ailleurs obtenir réparation (voir pièce 10) » (p. 4) et, in fine, sur l’intérêt qu’il revendique « à ce que [le Conseil d’État] constate l’illégalité des actes attaqués » (p. 6).
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Force est dès lors de constater que l’avantage que le requérant poursuit réellement en se prévalant de tels préjudices n’est pas lié à la disparition rétroactive des actes attaqués de l’ordonnancement juridique. Le requérant ne demande l’annulation de ces actes qu’en vue d’entendre constater leur illégalité afin d’obtenir une indemnisation. Il ne démontre donc pas qu’il conserverait un avantage à l’annulation des actes attaqués.
À ce titre, le recours en annulation est irrecevable.
Par son arrêt n° 244.015 précité, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a cependant jugé que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État − si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de l’arrêt, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation.
En l’espèce, dès lors que le requérant a introduit une demande d’indemnité réparatrice en cours d’instance, il y a lieu de constater, sur la base des éléments relevés ci-avant, que le recours en annulation était recevable ab initio. Il ne peut, en outre, être reproché au requérant un quelconque manquement à l’origine de sa perte d’intérêt à agir.
À cet égard, si, pour les motifs mentionnés ci-avant, l’échéance alléguée de la réserve de recrutement et, corrélativement, l’absence de recours en suspension du requérant pour y faire obstacle ne peuvent être pris en compte, il ne peut certainement pas davantage lui être reproché d’avoir commis un manquement ou une négligence de nature à le priver de son intérêt à agir, en ayant postulé et finalement obtenu l’emploi dans lequel il a été nommé à compter du 1er novembre 2024. Ce faisant, le requérant a contribué à limiter l’étendue du préjudice qu’il invoque, ce qui ne saurait lui être reproché. Au surplus, il est admis qu’une partie requérante témoigne d’un désintérêt pour le recours introduit contre le rejet d’une précédente candidature,
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en ne se portant pas à nouveau candidat aux emplois identiques ou largement similaires qui s’ouvriraient ultérieurement au cours de la procédure.
Il s’ensuit que, conformément à l’arrêt n° 244.015 précité, il existe, dans le chef du Conseil d’État, une obligation d’examiner les moyens afin de pouvoir constater l’éventuelle illégalité des décisions attaquée, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice du requérant.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat, désigné par l’auditeur général adjoint, de poursuivre l’instruction de la cause.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de la cause.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
VIII - 11.909 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.617
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506