ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.261
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-23
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 20 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.261 du 23 septembre 2025 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 264.261 du 23 septembre 2025
A. 241.849/VIII-12.515
En cause : G. V., ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, square Ambiorix 45
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de :
« - La décision du 1er février 2024 décidant de transmettre [son] dossier […] au chef de la qualité médical[e] pour arbitrage final […].
- La décision du 5 mars 2024 décidant de [la] mettre […] à la pension anticipée en raison d’une inaptitude définitive […] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
VIII - 12.515 - 1/3
Par une ordonnance du 20 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Vande Casteele, loco Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 15 septembre 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
Par un courrier du 17 septembre 2025, la partie adverse prend acte de ce désistement et informe le Conseil d’État qu’à la suite de celui-ci, elle renonce à solliciter une indemnité de procédure.
L’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit qu’une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause.
Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c’est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées précitées. Toutefois, en l’espèce, il apparaît qu’elle renonce à solliciter une indemnité de procédure.
Dans ces circonstances, aucune indemnité de procédure n’est accordée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.261