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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-21 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.24.1410.F Maître Diane OSSIEUR, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Securimo, dont le cabinet est établi à Anderlecht, avenue Limbourg, 19, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avoc...

Texte intégral

N° P.24.1410.F Maître Diane OSSIEUR, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Securimo, dont le cabinet est établi à Anderlecht, avenue Limbourg, 19, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avocat au barreau de Bruxelles, contre I. N. S., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2024, sous le numéro 4587 du répertoire, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 23 avril 2025, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 430 et 431 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la violation des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense. Le moyen allègue que, le 18 novembre 2024, le conseil de la demanderesse s’est rendu en vain au greffe de la Cour, dès lors qu’il n’y a pas reçu l’accès demandé à l’intégralité du dossier répressif. Etranger tant à la procédure suivie devant la cour d’appel qu’à l’arrêt rendu par celle-ci, le moyen, qui ne pourrait entraîner la cassation de la décision attaquée, est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Pris de la violation de l’article 489ter, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt de dire non établis, dans le chef du défendeur, les faits de détournement de l’actif de la société Securimo au motif que les pertes de deux valeurs détenues par celle-ci, l’une à l’occasion de la cession, à I. N. S., d’une dette de la société Imofin Invest envers Securimo, et l’autre par le prélèvement, par N. Z., du véhicule Mini Cooper appartenant à Securimo, ont eu pour contrepartie l’inscription d’un montant de cent mille euros au débit du compte courant d’I. N. S., et qu’il n’est pas établi que cette contrepartie était, au moment de l’inscription, fictive en raison de l’insolvabilité de ce dernier. Le moyen soutient notamment que les juges d’appel, en excluant l’infraction au motif qu’il n’était pas établi que la contrepartie du transfert d’un actif et de l’extinction d’une dette envers la société faillie était fictive, a violé la notion légale de détournement d’actifs. Il ressort des constatations de l’arrêt que - à la suite d’une cession des parts de la société Securimo, I. N. S. est devenu, pour quatre-vingts parts, l’associé dans la société et s’est engagé à payer la totalité du prix des parts ; - le cessionnaire ne disposait cependant pas des fonds nécessaires, soit cent mille euros, pour financer l’achat des parts ; - la somme susdite a alors été inscrite au débit du compte courant existant entre l’acquéreur et la société Securimo ; - ledit montant est réputé constituer la contrevaleur des deux actifs suivants : d’une part, I. N. S. a repris une dette de septante-cinq mille euros de la société Imofin Invest envers Securimo ; d’autre part, l’acquéreur a laissé au cédant un véhicule de vingt-cinq mille euros appartenant à la société cédée. Il en résulte que le financement de la cession a été présenté, d’une part, comme résultant du prélèvement d’un actif matériel, le véhicule, et d’autre part comme résultant de la substitution d’un débiteur à un autre dans une créance détenue par la société cédée. Les considérations suivant lesquelles le prix de la cession a été inscrit au débit du compte courant du cessionnaire, l’insolvabilité de ce dernier n’est pas établie à la date de la cession, et il pourra payer son acquisition grâce aux revenus de la société cédée, n’emportent pas la constatation que les actifs soustraits aient été dûment remplacés par leur contrevaleur. Dans cette mesure le moyen est fondé. Quant à la seconde branche : Le défendeur s’est vu poursuivre du chef de faux en écritures et usage de faux, comme auteur ou coauteur. L’écrit argué de faux est une convention du 25 juillet 2015 en vertu de laquelle I. N. S. a acquis les parts sociales de la société Securimo, sans disposer des fonds nécessaires au financement de cet achat. Selon la qualification de la prévention A.3, la fausseté de la convention résulte du fait que la cession est fictive, n’ayant d’autre but que de débarrasser la société Imofin Invest, dont la gérance est détenue par le coprévenu N. Z., d’une dette qu’elle avait envers la société Securimo. Le faux aurait consisté à masquer le remplacement d’un débiteur solvable, la société Imofin Invest, par un débiteur insolvable, I. N. S., et à dissimuler cette substitution sous l’apparence d’un achat de la société créancière, la contrevaleur de la dette à éteindre étant inscrite au débit du compte courant existant entre le prétendu acquéreur et la société cédée. L’arrêt déclare le faux ainsi décrit non établi aux motifs que - seules l’insolvabilité de l’acquéreur le 25 juillet 2015 ainsi que son incapacité à rembourser les sommes figurant au débit de son compte courant auraient pu constituer des faits objectifs et pertinents établissant la simulation ; - la reprise de la dette d’Imofin Invest est une forme de payement ayant permis la reprise de Securimo. A eux seuls, ces motifs n’excluent ni l’existence de la simulation alléguée par la partie poursuivante, ni la possibilité d’un préjudice engendré par l’écrit argué de faux. D’une part, la substitution d’un débiteur à un autre n’exclut pas, en soi, la volonté d’éteindre en fait la créance. D’autre part, ce n’est pas parce que le défendeur était solvable à la date de la signature de la convention, ni parce qu’il a conservé la capacité de rembourser, à son gré, les sommes portées au débit de son compte courant, qu’il n’a pas pu vouloir, de concert avec le cédant, neutraliser la créance détenue par la société cédée. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième, troisième et cinquième moyens, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, en tant que, statuant sur les faits des préventions A.3, D.2 et D.3, il les dit non établis et déclare la cour d’appel sans compétence pour connaître de l’action civile exercée par la demanderesse sur le fondement desdites préventions ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent trois euros cinquante-neuf centimes dont deux cent soixante euros cinquante-quatre centimes dus et quatre cent quarante-trois euros cinq centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.13 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250521.2F.13