ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.623
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-17
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.623 du 17 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.623 du 17 juin 2025
A. 243.362/XIII-10.543
En cause : l’association sans but lucratif GESTION LOGEMENT DES CANTON
DE GEMBLOUX ET DE FOSSES, ayant élu domicile chez Mes François-Xavier CHOFFRAY et Patrick HOLVOET, avocats, rue Célestin Hastir 35
5150 Floreffe, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de :
« 1. La décision prise le 27 mai 2024 par les fonctionnaires de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets, de la Région wallonne (SPW Environnement), qui la désigne comme titulaire des obligations visées à l’article 19 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols suite à une pollution au mazout s’étant produite dans un immeuble sis rue d’Orbey, 36, à Fosses-la-Ville ;
2. la décision tacite du Gouvernement wallon confirmant, en l’absence de décision et en application de l’article 78, in fine, du décret précité, la décision prise le 27 mai 2024 par les fonctionnaires de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets, de la Région wallonne (SPW
Environnement), qui la désigne comme titulaire des obligations visées à l’article 19 du décret précité suite à [cette pollution] ;
3. pour autant que de besoin, ‘‘l’intention’’ de désigner la requérante comme titulaire de ces mêmes obligations lui notifiée par les services de la Région wallonne en date du 24 octobre 2023 »
et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces mêmes actes.
XIII - 10.543 - 1/3
II. Procédure
L’arrêt n° 262.325 du 11 février 2025 a rejeté la demande de suspension en tant qu’elle est dirigée contre le deuxième acte attaqué et décidé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en tant qu’elle est dirigée contre les premier et troisième actes attaqués (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.325
).
L’arrêt a été notifié aux parties les 14 et 20 février 2025.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 7 avril 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure.
Celle-ci n’ayant pas sollicité la poursuite de la procédure après l’arrêt n° 262.325 précité, c’est en principe la partie adverse qui devrait être considérée comme ayant obtenu gain de cause.
XIII - 10.543 - 2/3
Toutefois, dans la mesure où la partie adverse a retiré les premiers et troisièmes acte attaqués, que ce retrait est définitif et que l’arrêt n° 262.325 du 11 février 2025 a considéré que le deuxième acte attaqué n’est pas une décision susceptible recours, il y a lieu de considérer, en l’espèce, que la partie requérante a obtenu gain de cause. Il convient dès lors de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure au montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Laure Demez
XIII - 10.543 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.623
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.325