ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 31 de la loi du 17 mai 2006; loi du 17 mai 2006
Résumé
Lorsque le condamné n'a pas été informé du jugement rendu par le juge de l'application des peines de la façon prévue par l'article 46, § 1er, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, est recevable le pourvoi...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 30 avril 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.7
No Rôle:
P.25.0509.F
Affaire:
J.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal - Autres
Date d'introduction:
2025-06-27
Consultations:
149 - dernière vue 2026-01-02 03:19
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.7
Fiches 1 - 2
Lorsque le condamné n'a pas été informé du jugement rendu par
le juge de l'application des peines de la façon prévue par l'article
46, § 1er, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté,
est recevable le pourvoi qu'il a formé plus de cinq jours après
le prononcé du jugement mais dès le lendemain de la prise de connaissance
dudit jugement (1). (Solution implicite) (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
APPLICATION DES PEINE
Bases légales:
L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 46, § 1er, al. 3 - 35
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L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 97, § 1er, al. 2 - 35
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Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin
Bases légales:
L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 46, § 1er, al. 3 - 35
Lien ELI No pub 2006009456
L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 97, § 1er, al. 2 - 35
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Fiche 3
Ni l'article 34, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de
liberté, qui est relatif à la possibilité accordée au juge de l'application
des peines de prolonger le délai de traitement d'une demande d'octroi
de la modalité d'exécution de la peine lorsque le dossier n'est
pas en état, ni aucune autre disposition n'oblige ce magistrat à
reporter l'examen de la cause afin de permettre au condamné de produire
des pièces qu'il aurait dû déposer plus tôt à l'appui de
sa demande (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
APPLICATION DES PEINE
Bases légales:
L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 34, § 2 - 35
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Fiche 4
Lorsqu'il constate que le condamné qui a introduit sa demande de
surveillance électronique conformément à l'article 29, § 2/1,
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté n'a pas communiqué
sa fiche de renseignements et n'a déposé aucune pièce ni aucun
document permettant d'éclairer le juge sur la demande, de sorte
qu'il n'est pas possible d'examiner l'existence d'éventuelles
contre-indications et qu'il considère que s'il est possible
de reporter la décision concernant cette demande afin de mener des investigations
complémentaires, en l'espèce, le dossier n'est pas indigent,
ce qui aurait pu justifier un tel report, mais qu'il est inexistant,
le juge de l'application des peines peut rejeter la demande de surveillance
électronique (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
APPLICATION DES PEINE
Bases légales:
L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 29, § 2/1 - 35
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L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 34, § 2 - 35
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Texte des conclusions
P.25.0509.F
Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’application des peines de Liège.
I. Antécédents de la procédure.
Le demandeur a été condamné le 25 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges, à une peine d’emprisonnement de trente mois, assortie d’un sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour la moitié de la peine, à savoir quinze mois, pour des faits de destruction de clôture, vol, contrefaçon et association de malfaiteurs.
Après la réception du bulletin d’écrou, il s’est présenté volontairement à la prison de Lantin le 19 novembre 2024.
Le même jour, il a déposé au greffe de la prison une demande d’octroi d’une modalité de surveillance électronique accompagnée de congés pénitentiaires. L’introduction de cette demande a entraîné de plein droit la suspension immédiate de l’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle cette demande se rapporte.
Par jugement prononcé le 27 mars 2025, le juge de l’application des peines de Liège a déclaré la demande recevable mais non fondée, a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de surveillance électronique introduite par le condamné et a fixé au 1er juillet 2025 la date à partir de laquelle le condamné pourra introduire une nouvelle demande.
Il s’agit du jugement attaqué.
II. La recevabilité du pourvoi.
En vertu de l’article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation les décisions du tribunal ou du juge de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine (détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle ou mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise, libération pour raisons médicales).
Le délai pour l’introduction du pourvoi est, pour le ministère public, de vingt-quatre heures à compter du jugement. Le condamné dispose, quant à lui, de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour introduire son pourvoi (art. 97, § 1er, de la loi du 17 mai 2006).
Conformément au droit commun de la procédure, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à savoir celui du tribunal de l’application des peines et la déclaration de recours en cassation doit impérativement être signée par un avocat attesté(1) (art. 97, § 1er, al. 2, de la loi du 17 mai 2006).
En l’espèce, le pourvoi a été formé le 6ième jour à compter du prononcé du jugement attaqué.
Mais il y a lieu de constater que ce jugement a été rendu en recourant à la procédure écrite sans tenue d’une audience. Suivant la Cour, lorsqu’il statue sur une première demande de surveillance électronique d’une personne condamnée à des peines dont le total ne dépasse pas trois ans, le juge de l’application des peines apprécie souverainement s’il souhaite entendre le condamné et s’il l’estime inutile, il statue sur la base des pièces qui lui sont soumises dans le cadre d’une procédure écrite et il n’est pas prévu que dans cette procédure devant le juge de l’application des peines, le condamné puisse contredire les avis du directeur et du ministère public(2).
Il en résulte qu’en l’absence d’audience, le demandeur n’a pas été averti du moment du prononcé du jugement, si ce n’est par la notification ultérieure du jugement conformément à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006.
Or, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit que, sans préjudice de la notification du jugement par envoi recommandé conformément à l’alinéa 1er, le condamné qui n’est pas détenu et à l’égard duquel il a été statué sans l’avoir entendu et sans qu’il ait été assisté par un avocat, comme en l’espèce, est informé du jugement dans les plus brefs délais et, en tout cas, dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que cette dernière disposition ait été respectée alors que dans sa demande de surveillance électronique, le demandeur avait indiqué un numéro de téléphone portable sur lequel un SMS aurait pu lui être envoyé et une adresse électronique à laquelle un courriel aurait pu lui être adressé.
Dans son mémoire, le demandeur indique que la décision attaquée a été portée à sa connaissance le 1er avril 2025 par la réception de l’envoi recommandé et joint une pièce d’où il résulte que l’avis de recommandé a été déposé à cette date.
En raison du non-respect de l’information prévue par l’article 46, § 1er, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 qui a eu pour conséquence que le demandeur n’a pris connaissance du prononcé de la décision attaquée que le 1er avril 2025, il me semble que le pourvoi formé le lendemain de la prise de connaissance de la décision, est recevable. En effet, dès qu’il a été informé du prononcé du jugement, le demandeur a fait diligence en prenant contact avec son conseil pour faire la déclaration de pourvoi dès le lendemain. Il y a lieu de rappeler ici que le demandeur ne pouvait pas faire la déclaration de pourvoi lui-même mais devait impérativement faire appel à un avocat attesté.
III. L’examen du pourvoi.
Il y a lieu, à mon sens, d’examiner d’abord le second moyen.
Le second moyen.
Le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil et de l’article 34, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Le demandeur reproche en substance au jugement attaqué de refuser l’octroi de la modalité de surveillance électronique au seul motif que le dossier est inexistant.
En vertu de l’article 28, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, la surveillance électronique est octroyée pour autant qu’il n’existe pas de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre et qui portent sur :
1° le fait que le condamné n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins ;
2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers ;
3° le risque que le condamné importune les victimes ;
4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation ;
5° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.
Pour l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine aux condamnés dont le total des peines à exécuter n’excède pas trois ans, la loi a prévu un régime particulier pour le condamné qui se présente spontanément à la prison pour l’exécution de sa peine et qui se trouve à six mois près dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle. L’article 29, § 2/1, de la loi du 17 mai 2006 prévoit ainsi que s’il introduit une demande de surveillance électronique ou de détention limitée, l’exécution de sa peine est suspendue durant l’examen de sa demande.
Le condamné dont l’exécution de la peine a été suspendue à la suite de l’introduction d’une demande de surveillance électronique en application de cette disposition, doit constituer lui-même « son » dossier contenant les éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine. S’il s'agit d'une demande de surveillance électronique, le dossier déposé par le condamné doit contenir des informations précises sur la manière dont il entend occuper utilement ses journées et sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit. Le dossier contient également les éléments pertinents pour l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er. Il est tenu de déposer ce dossier dans les quinze jours ouvrables de l’introduction de sa demande au greffe du tribunal de l’application des peines (voy. art. 29, § 2/1, al. 3, de la loi du 17 mai 2006).
Si le ministère public l’estime utile, il émet un avis qu’il transmet dans les dix jours ouvrables de la réception de l’avis du directeur ou de la demande du condamné dont la peine a été suspendue en application de l’article 29, § 2/1. Une copie de cet avis est remise au condamné et, le cas échéant, au directeur (art. 33, § 1er, de la loi du 17 mai 2006).
Sauf s’il estime que le dossier n’est pas en état ou qu’il est nécessaire d’organiser une audience pour entendre le condamné, le juge de l’application des peines statue, sur dossier, sans audience, dans un délai d’un mois à compter de la réception soit de l’avis du directeur, soit de l’introduction de la demande du condamné non détenu, soit de l’expiration du délai pour le dépôt du dossier par le condamné conformément à l’article 29, § 2/1, alinéa 3 (art. 34, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006)(3).
Mais que se passe-t-il si le condamné omet de déposer « son » dossier ?
Dans une telle hypothèse, comme le soutient le demandeur, le dossier soumis au juge de l’application des peines n’est pas inexistant mais seulement, le cas échéant, incomplet. En effet, l’article 31 de la loi du 17 mai 2006 énumère les pièces constituant le dossier, notamment la copie de la fiche d’écrou, la copie des jugements et arrêts, un extrait de casier judiciaire… En l’espèce, les pièces constituant le dossier du demandeur sont d’ailleurs inventoriées dans un document signé par le greffier le 2 avril 2025.
Les travaux parlementaires précisent que le dépôt du dossier par le condamné « n’est volontairement pas considéré comme un exigence de recevabilité ». Ils ajoutent que « si le condamné omet de déposer les documents nécessaires, le juge peut en tenir compte dans l’évaluation de la modalité d’exécution de la peine demandée, accorder un sursis supplémentaire en fonction des circonstances, ordonner une enquête sociale ou décider d’entendre le condamné »(4).
Il en résulte que lorsque le condamné omet de déposer les documents nécessaires, le juge de l’application des peines dispose de différentes possibilités(5) :
- soit il pourrait accorder malgré tout la modalité d’exécution de la peine(6) ;
- soit accorder une remise ;
- soit demander aux Maisons de justice de réaliser une enquête sociale ;
- soit décider d’entendre le condamné(7).
A mon sens, le juge de l’application des peines pourrait aussi dans ce cas refuser l’octroi de la modalité s’il estimait devoir constater immédiatement l’existence d’une des contre-indications visées à l’article 28, § 1er, de la loi du 17 mai 2006.
Mais le constat d’un dossier incomplet ou prétendument inexistant sans établir l’existence d’une des contre-indications visées audit article 28, § 1er, ne saurait justifier à lui seul la décision de refus d’octroi de la modalité de surveillance électronique sollicitée.
Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé ou, à tout le moins, il y aurait lieu de prendre un moyen d’office de la violation de l’article 28, § 1er, de la loi du 17 mai 2006.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué.
__________________________________________________
(1) Cass. 17 août 2016, RG
P.16.0891.F
, Pas. 2016, n° 444,
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160817.1
, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWER, avocat général.
(2) Cass. 5 février 2025, RG
P.25.0029.F
, Pas. 2025, n° 9,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250205.2F.5
.
(3) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 2320.
(4) Projet de loi portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord., 2020-2021, Doc 55-1979/001, p. 16 ; M.-A. BEERNAERT, « Le nouveau régime d’exécution des peines jusqu’à trois ans », in F. DESSY et N. SANHAJI, Droit pénal. Evolutions récentes, Le pli juridique, Limal, Anthémis 2024, p. 231.
(5) M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, Anthemis, 4ième éd., 2023, p. 366-367.
(6) T. MOREAU, D. VANDERMEERSCH et J.-M. HAUSMAN, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte 2024, p. 661.
(7) Le demandeur a joint à son mémoire le formulaire de renseignements qu’il soutient avoir envoyé au greffe du tribunal de l’application des peines et que ce dernier n’aurait pas reçu. S’il avait été entendu par le juge de l’application des peines, le demandeur aurait pu faire état de cet envoi et de son contenu.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.7
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.7
citant:
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160817.1
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250205.2F.5