ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.754
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.754 du 25 juin 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.754 du 25 juin 2025
A. 244.966/XV-6269
En cause : B.B., ayant élu domicile chez Me Tamara BILLY, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 30 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de saisie d’un chien type Americain StaffordShire Terrier identifié sous le numéro 981.100.004.510.777 du 31 janvier 2025 et de la décision de destination [prise] par le ministre wallon du Bien-être animal, [envoyée] en date du 28 mars 2025 et réceptionnée le 31 mars 2025 et ayant pour objet l’attribution de la propriété du chien [précité] au refuge “l’Etoile de Bonté” » et d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Tamara Billy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moerynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 30 janvier 2025, les services du département de la Police et des Contrôles de l’unité du Bien-être animal (DPC) de la partie adverse sont appelés par F. H., laquelle les informe héberger le chien d’un voisin à la suite de l’incendie qui a ravagé son habitation la veille et déclare que l’animal est abandonné, son propriétaire, le requérant, n’étant pas venu le récupérer.
2. Le 31 janvier 2025, deux agents du DPC se rendent sur les lieux de l’incendie puis au domicile de F.H. et indiquent ce qui suit dans un procès-verbal n° MO.63/M1/000587/25 :
- est présent un chien mâle de race American Staffordshire Terrier, nommé « Thai »
et identifié sous le numéro 981.100.004.510.777, qui appartient au requérant ;
- ce chien a été abandonné à la charge des voisins sans que son propriétaire ne s’inquiète de l’état de l’animal ni de le récupérer ;
- l’animal est maigre et présente plusieurs blessures.
À l’issue de cette visite, les agents du DPC saisissent le chien et le confient provisoirement au refuge ASBL Etoile de Bonté.
La décision de saisie est motivée comme suit :
« Considérant les faits constatés par l’UBEA, qui feront l’objet d’un procès-verbal dont copie vous sera transmise selon la procédure.
Notamment les faits suivants :
- Animal abandonné - Conditions de détention inadaptées - Absence de soins
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Que ces faits constituent une infraction à l’article D.105, §1er, 3° et 4° du Code wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l’article D.8
Considérant que, suite à un incendie, le chien a été recueilli par un voisin en connaissance de cause de son propriétaire, que ce dernier ne s’est pas manifesté pour s’enquérir de l’état de santé de son chien, extrait de la maison en feu par un autre voisin, ni pour récupérer son animal et lui apporter les soins nécessaires, que le chien présente des plaies à divers endroits du corps qui attestent des conditions de détention inadéquates, que le chien est anormalement maigre, Considérant l’urgence d’apporter des soins à l’animal qui a subi une intoxication par les fumées et est abandonné par son propriétaire qui ne s’est pas manifesté pour le récupérer. Le chien nécessite une prise en charge d’urgence afin de recevoir les soins de base et vétérinaire adaptés à ses besoins physiologiques et éthologiques, entre autres le traitement des différentes plaies présentes sur son corps et un logement adéquat.
Considérant l’absence de solution proposée par le propriétaire de l’animal, afin d’améliorer immédiatement le bien-être de son animal, celui-ci étant absent lors du contrôle et non joignable ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
3. Le 7 février 2025, le médecin vétérinaire qui a ausculté le chien saisi, le jour de son arrivée au refuge, dresse un rapport de son examen.
4. Par un courrier du 13 février 2025 adressé au domicile du requérant, soit l’habitation incendiée, celui-ci est invité à se présenter à l’hôtel de police de la zone de Police boraine le 27 février 2025 pour être auditionné en tant que suspect pour une infraction relative au bien-être animal, soit « conditions de détention, manque de soins, abandon d’animal ».
5. Le même 13 février 2025, un agent du DPC auditionne deux voisins du requérant : F.B. et F.H. et dresse un procès-verbal subséquent n° 000757/25.
En annexe 1 à ce procès-verbal, sont reprises les déclarations de F.B.
comme suit :
« […] Devant la passivité de Madame qui restait sans réaction à regarder sa voiture en feu, je me suis précipité dans la maison et j’ai d’abord sorti le chat que j’entendais miauler, je l’ai remis à madame, je ne sais pas ce qu’il est devenu, je ne l’ai plus vu par après. J’ai vu un chien en liberté qui est sorti apeuré de la maison.
Je suis ensuite retourné dans la maison car madame m’avait dit que le second chien était dans la cuisine. C’est là que j’ai constaté que ce chien, Thai, que je connaissais pour l’avoir déjà vu dans le quartier, était attaché avec une chaine métallique de 40-50 cm au radiateur de la cuisine. La chaine était attachée au foulard qui lui enserrait le cou. J’ai dû arracher le foulard qui était vraiment serré autour de son cou, il était inconscient. Je l’ai confié à madame F.H. qui l’a rentré dans sa véranda.
Les propriétaires ne s’en inquiétaient toujours pas.
J’avais déjà entendu auparavant [le requérant] crier violement sur ce chien et menacer de le frapper, j’ai aussi parfois entendu le chien hurler comme s’il recevait
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des coups, et ce depuis pas mal de temps. J’ai remarqué que ce chien semblait également avoir peur de son maitre ».
En annexe II du procès-verbal, sont reprises les déclarations de F.H.
comme suit :
« Mr B., qui avait sauvé le chien Thai de la maison en feu, m’a confié ce chien car ses propriétaires ne semblaient pas vouloir s’en occuper. [Le requérant] a bien été informé que son chien se trouvait chez moi par les policiers présents sur place. Il devait venir rechercher le chien le lendemain mais ne s’est pas présenté. J’ai donc fait appel au service de la Région wallonne puisque le chien était abandonné chez moi et que je ne pouvais le garder plus longtemps. Entre temps et vu l’état du chien que j’avais dû réanimer car il était inconscient quand il m’a été confié, je m’étais rendue chez le vétérinaire N. M. qui l’a examiné. Je vous donne l’attestation que ce dernier m’a délivrée. Bien que j’aie vu que [le requérant] est revenu à sa maison le lendemain, il n’est pas venu prendre des nouvelles de son chien, ni le reprendre.
Je ne l’ai pas revu depuis bien que je sache que ses enfants fréquentent l’école toute proche.
Quand il est arrivé chez moi et qu’il a été réanimé, le chien s’est jeté sur les croquettes présentes, il était affamé. Durant le temps qu’il est resté chez moi, le chien a été sage et propre. Nous l’avons lâché dans notre jardin, il a d’abord semblé étonné de pouvoir aller librement à l’extérieur. J’ai remarqué qu’il était très craintif dès qu’on haussait la voix ».
En annexe III, est repris le rapport établi par le vétérinaire, N.M., consulté par F.H. le 30 janvier 2025, lequel mentionne notamment ce qui suit :
« Le chien est légèrement dyspnéique. Il présente un état d'embonpoint faible (2-
3/9). Une marque de collier est visible et une plaie est présente à ce niveau.
Ce chien m'a été présenté par des voisins qui m'affirment avoir réalisé le sauvetage de ce chien lors de l'incendie de l'habitation alors que ce dernier était attaché court à un radiateur ».
6. Par des courriers recommandés datés du 25 février 2025, adressés au domicile du requérant et à sa résidence temporaire, l’unité du Bien-être animal (UBEA) du DPC informe le requérant de l’existence de la décision de saisie du chien prise le 31 janvier 2025 et l’invite à présenter ses moyens de défense écrits avant le 18 mars 2025 ou à demander à bénéficier d’une audition avant le 11 mars 2025, avant que ne soit prise une décision de destination. Le requérant accuse réception du courrier adressé à sa résidence temporaire le 27 février 2025.
7. Le 17 mars 2025, le requérant adresse un courriel aux services de l’UBEA qui contient trois photos d’un procès-verbal de police relatif à l’audition de sa compagne intervenue à la suite de l’incendie.
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8. Le 21 mars 2025, un agent de l’UBEA répond au courriel du requérant et lui indique ce qui suit :
« Nous avons bien reçu copie du pv d’audition mais celui-ci concerne l’incendie.
Nous intervenons dans le cadre de la saisie de votre chien, pour lequel un procès-
verbal vous a été envoyé, et qui comporte une série d’infractions.
La possibilité de présenter vos moyens de défense a pour but de nous permettre de vous restituer le chien, il est donc important que vous apportiez des précisions quant aux infractions soulignées ».
9. Le 25 mars 2025, la compagne du requérant envoie un courriel aux services de l’UBEA contenant ses moyens de défense comme suit :
« Je vous écris avec une immense détresse pour demander la restitution de notre chien Thaï, qui fait partie de notre famille depuis 9 ans.
Nous avons récemment traversé un drame terrible : un incendie a détruit notre maison, nous faisant perdre tous nos biens, y compris les souvenirs et documents concernant notre chien. Dans l’urgence, nos voisins avaient accepté de garder Thaï temporairement, le temps que nous retrouvions un logement stable.
Nous tenons à préciser avec force que nous n’avons jamais abandonné ni maltraité notre chien. Il a toujours été aimé et bien traité, comme nos autres animaux, une chienne et un chat, qui vivent aujourd’hui avec nous dans notre nouveau foyer.
Vous êtes d’ailleurs les bienvenus pour constater par vous-même qu’ils sont en parfaite santé et bien pris en charge.
Malheureusement, nous n’avons plus de documents vétérinaires ou de photos physiques à cause de l’incendie. Cependant, nous avons encore des photos de Thaï publiées sur nos réseaux sociaux, et nos voisins, amis et proches peuvent témoigner qu’il a toujours fait partie de notre famille.
Après tout ce que nous avons vécu, nous avons besoin de lui pour nous reconstruire. Son absence est une douleur immense qui ne fait qu’aggraver notre situation. Nous vous demandons, avec tout notre cœur, de reconsidérer votre décision et de nous permettre de le récupérer.
Nous sommes à votre disposition et nous espérons sincèrement un retour positif et une solution rapide ».
10. Le 27 mars 2025, la compagne du requérant adresse un autre courriel aux services de l’UBEA dans lequel elle sollicite que le chien saisi lui soit rendu car l’attente est devenue insupportable pour elle et sa famille.
11. Le 28 mars 2025, le Ministre-Président de la partie adverse prend une décision de destination et attribue la propriété du chien saisi au refuge l’Etoile de Bonté. Il s’agit du second acte attaqué. Il contient la motivation suivante :
« Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [le requérant] semble vouloir récupérer le chien saisi mais n’offre, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de celui-ci ;
Considérant la gravité des infractions constatées qui tend à démonter non seulement le désintérêt [du requérant] pour le chien saisi mais également son ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.754 XVr - 6269 - 5/12
incapacité à détenir celui-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux ;
Considérant le désintérêt total [du requérant] qui ne s’est pas enquis de l’état de santé de son chien après son sauvetage de l’incendie ni les jours suivants ;
Considérant l’abandon de l’animal par [le requérant], l’animal ayant été recueilli par des voisins, lesquels n’ont reçu aucune visite de la part [du requérant] ;
Considérant que [le requérant] ne s’est pas manifesté auprès de l’UBEA, à la suite de l’envoi du courrier lui laissant la possibilité de se faire auditionner par les contrôleurs vétérinaires de l’UBEA ayant réalisé la saisie de l’animal ;
Considérant que [le requérant] ne s’est pas manifesté personnellement auprès de l’UBEA à la suite de l’envoi du courrier lui laissant la possibilité de présenter ses moyens de défense à l’UBEA concernant la saisie de l’animal. En effet, les deux courriers reçus de l’UBEA émanent de G.J., compagne [du requérant].
Que cela démontre un désintérêt certain de la part [du requérant] à l’égard de la présente procédure et, donc, à l’égard de son animal ;
Considérant le rapport vétérinaire réalisé juste après le sauvetage de l’animal, met en lumière, notamment que :
• L’animal présente un état d’embonpoint faible (2-3/9) ;
• L’animal présente une marque de collier visible et une plaie est présente à ce niveau.
Considérant les courriels du refuge “l’Etoile de Bonté” datant du 26 mars 2025, qui atteste notamment que :
• L’animal s’est remis de ses brûlures et de son infection pulmonaire à la suite de l’inhalation des fumées ;
• L’animal a été mis en ordre de vaccination ;
• L’animal a repris un poids de 10 kg sur une période approximative de 2 mois, poids actuel de 33 kg, en date du 26 mars 2025 ;
Considérant les témoignages reçus, dont il ressort principalement que :
• Lors du sauvetage, les propriétaires ne semblaient pas vouloir s’investir pour le sauvetage du chien, présent dans l’habitation en feu ;
• [le requérant] ne s’est pas inquiété de l’état de son chien auprès de ses voisins, ne s’est ni présenté le lendemain pour récupérer son chien ;
• L’animal a dû être réanimé car il était inconscient ;
• Il a été constaté que le chien saisi était attaché avec une chaine métallique de 40-50 cm au radiateur de la cuisine, la chaine était attachée au foulard qui lui enserrait le cou.
Considérant que le refuge hébergeant actuellement l’animal sais n’a pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à héberger à l’issue de la procédure de destination ;
Considérant que l’euthanasie de l’animal ne se justifie pas compte tenu de son état de santé ».
Le 31 mars 2025, une copie de la décision de destination est envoyée par courrier recommandé au requérant.
12. Le 4 juin 2024, un agent des services du DPC informe le refuge qu’un recours est introduit au Conseil d’État et l’invite à « ne pas mettre l’animal à l’adoption le temps que le Conseil d’État se prononce dans ce dossier ». Le même jour, le refuge répond que le chien n’a pas été adopté.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision
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administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
En application de l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». En l’espèce, la partie requérante indique « présenter » son moyen, qui contient ensuite des développements, comme suit :
« Le moyen unique est pris de la violation de l’article R.153, § 1er, du Code de l’environnement, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de bonne administration, de proportionnalité et du principe de motivation matérielle des actes administratifs et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
En ce que :
La partie adverse a fixé la destination du chien sous le numéro d’identification 981.100.004.510.777 à l’Etoile de bonté au motif que le requérant ne présenterait aucune garantie suffisante pour le bien-être de son animal et que les infractions constatées démontreraient un désintérêt du requérant et une incapacité à détenir celui-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être animal.
La partie adverse ajoute que le requérant n’a pas personnellement fait valoir ses moyens de défenses.
Les agents de la partie adverse ont pris la décision de saisie du 31 janvier 2025 le lendemain d’un drame familiale au motif d’un abandon d’animal et de lésions dues à l’incendie.
Alors que :
L’article D.8 du Code wallon du bien-être animal vise à ce tout détenteur d’animal lui procure une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à l’animal.
La compagne du requérant a apporté les moyens de défense, au nom et pour le compte de l’ensemble des membres de sa famille, de manière telle qu’il ne ressort pas des faits mentionnés un désintérêt de la part du requérant.
Le requérant avait obtenu de la part de ses anciens voisins qu’ils hébergent le chien saisi le temps d’obtenir un nouveau logement, si bien qu’il pouvait se concentrer, en toute quiétude, sur les démarches relatives à l’hébergement de ses enfants.
En réalité, le requérant a démontré sa capacité à pouvoir accueillir Thaï conformément aux prescrits de l’article D.8 du Code wallon du Bien-être animal.
En effet, le nouveau logement dispose d’un vaste jardin et se situe à moins de 2 km d’un cabinet vétérinaire ».
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V.2. Appréciation
1. L’article R.153, § 1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement dispose comme suit :
« Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l'animal n'a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue le lieu de destination de l'animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l'animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d'accueil ».
Les critères énoncés dans la disposition précitée, susceptibles de justifier que la restitution de l’animal soit écartée, ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, comme l’indique l’utilisation de la conjonction « ou ».
La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit cette autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Le contrôle juridictionnel d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend au respect de cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux qui sont exprimés dans l’acte.
Le Conseil d'État ne peut cependant substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. Il ne peut censurer qu'une erreur manifeste d'appréciation.
L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il s’agit du constat qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Tout doute doit être exclu. Il ne suffit donc pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure.
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La motivation d’une décision qui confie définitivement et donne en pleine propriété, à un tiers, un animal saisi doit indiquer les motifs qui justifient qu’une mesure aussi radicale soit imposée à leur propriétaire.
2. En l’espèce, la décision de saisie du 31 janvier 2025 est motivée comme suit :
« Considérant les faits constatés par l’UBEA, qui feront l’objet d’un procès-verbal dont copie vous sera transmise selon la procédure.
Notamment les faits suivants :
- Animal abandonné - Conditions de détention inadaptées - Absence de soins Que ces faits constituent une infraction à l’article D.105, § 1er, 3° et 4° du Code Wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l’article D.8
Considérant que, suite à un incendie, le chien a été recueilli par un voisin en connaissance de cause de son propriétaire, que ce dernier ne s’est pas manifesté pour s’enquérir de l’état de santé de son chien, extrait de la maison en feu par un autre voisin, ni pour récupérer son animal et lui apporter les soins nécessaires, que le chien présente des plaies à divers endroits du corps qui attestent des conditions de détention inadéquates, que le chien est anormalement maigre, Considérant l’urgence d’apporter des soins à l’animal qui a subi une intoxication par les fumées et est abandonné par son propriétaire qui ne s’est pas manifesté pour le récupérer. Le chien nécessite une prise en charge d’urgence afin de recevoir les soins de base et vétérinaire adaptés à ses besoins physiologiques et éthologiques, entre autres le traitement des différentes plaies présentes sur son corps et un logement adéquat.
Considérant l’absence de solution proposée par le propriétaire de l’animal, afin d’améliorer immédiatement le bien-être de son animal, celui-ci étant absent lors du contrôle et non joignable ».
Cette motivation trouve appui dans le procès-verbal MO.63/M1/000587/25 qui figure au dossier administratif. Si le requérant affirme que F.H. avait « accepté, la veille, de conserver le chien suite à l’incendie » de son habitation, il ne précise pas pour combien de temps. Or, il ressort du témoignage de cette voisine que celle-ci escomptait qu’il vienne rechercher son chien dès le lendemain. Le requérant ne conteste pas n’avoir pris aucune nouvelle de son chien alors qu’il n’ignorait pas que celui-ci était blessé et inanimé lorsqu’il a été sorti de la maison en feu par un voisin. Par ailleurs, il ressort de l’attestation émise par le vétérinaire qui a apporté des soins au chien le 30 janvier 2025 que celui-ci présentait un poids faible et une plaie au cou. Celle-ci est vraisemblablement consécutive à la méthode de détention constatée lors du sauvetage du chien (attache par une chaine à un radiateur). Prima facie, au vu de ces éléments, la décision de saisie est suffisamment et adéquatement motivée.
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3. S’agissant de la décision de destination, qui constitue le second acte attaqué, la partie adverse, après avoir rappelé les constats opérés par deux vétérinaires sur le chien, les 30 et 31 janvier 2025, les moyens de défense exposés par la compagne du requérant dans deux courriels envoyés les 25 et 27 mars 2025, et les témoignages des deux voisins, ayant sauvé et recueilli le chien lors de l’incendie, la motive comme suit :
« Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [le requérant] semble vouloir récupérer le chien sais mais n’offre, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de celui-ci ;
Considérant la gravité des infractions constatées qui tend à démontrer non seulement le désintérêt [du requérant] pour le chien saisi mais également son incapacité à détenir celui-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux ;
Considérant le désintérêt total [du requérant] qui ne s’est pas enquis de l’état de santé de son chien après son sauvetage de l’incendie ni les jours suivants ;
Considérant l’abandon de l’animal par [le requérant], l’animal ayant été recueilli par des voisins, lesquels n’ont reçu aucune visite de la part [du requérant] ;
Considérant que [le requérant] ne s’est pas manifesté auprès de l’UBEA, à la suite de l’envoi du courrier lui laissant la possibilité de se faire auditionner par les contrôleurs vétérinaires de l’UBEA ayant réalisé la saisie de l’animal ;
Considérant que [le requérant] ne s’est pas manifesté personnellement auprès de l’UBEA à la suite de l’envoi du courrier lui laissant la possibilité de présenter ses moyens de défense à l’UBEA concernant la saisie de l’animal. En effet, les deux courriers reçus de l’UBEA émanent de G.J., compagne [du requérant].
Que cela démontre un désintérêt certain de la part [du requérant] à l’égard de la présente procédure et, donc, à l’égard de son animal ;
Considérant le rapport vétérinaire réalisé juste après le sauvetage de l’animal, met en lumière, notamment que :
• L’animal présente un état d’embonpoint faible (2-3/9) ;
• L’animal présente une marque de collier visible et une plaie est présente à ce niveau.
Considérant les courriels du refuge (l’Etoile de Bonté » datant du 26 mars 2025, qui atteste notamment que :
• L’animal s’est remis de ses brûlures et de son infection pulmonaire à la suite de l’inhalation des fumées ;
• L’animal a été mis en ordre de vaccination ;
• L’animal a repris un poids de 10 kg sur une période approximative de 2 mois, poids actuel de 33 kg, en date du 26 mars 2025 ;
Considérant les témoignages reçus, dont il ressort principalement que :
• Lors du sauvetage, les propriétaires ne semblaient pas vouloir s’investir pour le sauvetage du chien, présent dans l’habitation en feu ;
• [le requérant] ne s’est pas inquiété de l’état de son chien auprès de ses voisins, ne s’est ni présenté le lendemain pour récupérer son chien ;
• L’animal a dû être réanimé car il était inconscient ;
• Il a été constaté que le chien saisi était attaché avec une chaine métallique de 40-50 cm au radiateur de la cuisine, la chaine était attachée au foulard qui lui enserrait le cou.
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Considérant que le refuge hébergeant actuellement l’animal n’a pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à l’héberger à l’issue de la procédure de destination ;
Considérant que l’euthanasie de l’animal ne se justifie pas compte tenu de son état de santé ».
Il ressort de cette motivation que la décision se fonde à la fois sur le désintérêt du requérant pour son chien et sur son incapacité à lui offrir des conditions de vie respectueuses de ses besoins, qui sont deux motifs cités dans l’article R.153, § 1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement précité pour justifier d’écarter la restitution de l’animal.
Si les circonstances de l’incendie et ses conséquences peuvent expliquer que le requérant se soit avant tout préoccupé de sa famille, elles ne permettent cependant pas de justifier le désintérêt total de celui-ci pour le sort de son chien entre le 31 janvier et le 25 mars 2025. Il n’allègue en effet pas s’être enquis de l’état de santé de celui-ci d’une quelconque façon pendant cette période, alors qu’il ne pouvait ignorer que l’animal présentait des blessures et était inanimé après son sauvetage par le voisin.
Par ailleurs, étant donné les constats posés par un vétérinaire, le jour qui a suivi l’incendie, notamment quant au poids faible du chien et à la blessure qu’il présentait à l’endroit du collier, deux éléments qui ne trouvent pas leur origine dans l’incendie, la partie adverse a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste, que le requérant n’était pas capable d’offrir à son animal des conditions de vie respectueuses de ses besoins. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le chien pesait 23 kg le jour de son arrivée au refuge, il pesait, deux mois plus tard, 10 kg de plus, soit 33 kg. Si la compagne du requérant a effectivement indiqué dans un de ses courriels être prête à « fournir toutes les garanties nécessaires pour prouver que nous avons toujours bien pris soin de lui », la partie adverse a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste, que les constats précités étaient de nature à démentir de telles affirmations. Quant aux explications développées dans la requête, force est de constater qu’elles ne figurent pas dans les moyens de défense exposés par la compagne du requérant dans ses deux courriels, en manière telle que la partie adverse n’a pu y avoir égard dans la décision attaquée.
Enfin, la mention dans l’acte attaqué que les deux courriels exposant les moyens de défense émanent de la compagne du requérant s’ajoute aux constats que celui-ci « ne s’est pas enquis de l’état de santé de son chien après son sauvetage de l’incendie ni les jours suivants », qu’il n’a rendu aucune visite à son chien et qu’il ne s’est pas manifesté auprès des services de l’UBEA lorsque ceux-ci lui ont donné la possibilité de se faire entendre après la saisie de son chien. Ces différents constats ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.754 XVr - 6269 - 11/12
trouvent appui dans les pièces du dossier administratif et ne révèlent aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse.
Les moyens de défense développés dans les deux courriels de la compagne du requérant se résument pour l’essentiel à des considérations psychologiques et émotionnelles qui ne sont cependant pas de nature à remettre sérieusement en question les constats qui fondent les deux motifs retenus par la partie adverse. Partant, celle-ci n’était pas tenue de motiver plus avant sa décision à leur égard.
Prima facie, le moyen n’est pas sérieux.
VI. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XVr - 6269 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.754