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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.5

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-10-24 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 27/02/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais médicaux, préjudice esthétique et incapacités temporaire et permanente. Exposé des faits Dans la nuit du 24 au 25 août 2019, la requérante a été agressée par Seydina Z.. Alors qu'elle pénétrait dans les communs de son immeuble, Seydina Z. l'a suivie et a exigé sous la menace d'une arme à feu qu'elle lui donne ses effets personnels. La requérante a reçu un coup de crosse de l'arme au niveau de la tête. Seydina Z. est parti avec le sac de la requérante contenant ses effets personnels dont ses cartes de banque et son Gsm. La carte de banque de la requérante a ensuite été utilisée à deux reprises. Suites judiciaires Par jugement rendu le 10 mars 2020, la 26ème chambre du Tribunal correctionnel de … condamne le dénommé Seydina Z. pour plusieurs préventions dont celle de vol avec violences à l’égard de la requérante à une peine de 6 ans de prison, à payer la somme provisionnelle de 2.000 € à la requérante et désigne un expert. Séquelles médicales En date du 5 juin 2023, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 9 janvier 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Dans son rapport, l’expert médico-légal établit Echelle dégressive et progressive (art. 785bis) : En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit : Ménagère, personnelle • 100% du 24/08/2019 au 25/08/2019 • 50% du 26/08/2019 au 30/09/2019 • 30% du 01/10/2019 au 31/12/2019 • 20% du 01/01/2020 au 31/08/2020 Economique • 100% du 24/08/2019 au 15/09/2019 • 50% du 16/09/2019 au 30/09/2019 • 30% du 01/10/2019 au 31/12/2019 • 20% du 01/01/2020 au 31/08/2020 Le cas est consolidable le 01/09/2020 avec persistance de stress post traumatique et céphalées avec troubles cognitifs en lien causal avec un syndrome post commotionnel. • 13% d'incapacité ménagère partielle permanente. • 13% d'incapacité économique partielle permanente. • 13% d'incapacité personnelle partielle permanente. Préjudice esthétique : 1/7 Madame Joanna X. ne se trouve pas dans les conditions médicales requises pour bénéficier de l' indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 24 avril 2024, - Vu l’avis du délégué du Ministre du 13 juin 2024 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 3 juillet 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 août 2024. Entendus à cette audience : La requérante a comparu à l’audience, accompagnée par son compagnon, assistée de son conseil, Maître Célia S. loco Maître Deborah A.. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante communique une note d’indemnisation. La requérante souligne : • Sa rétrogradation professionnelle de gestionnaire du personnel à caissière mais sans perte de salaire ; • Son angoisse permanente ; • Qu’elle n’est plus capable de faire deux tâches à la fois ; • Que cela affecte ses tâches quotidiennes professionnelles et domestiques ; • Que la vie privée en est fortement bouleversée. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 13% avec répercussions économiques à l’âge de 31 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ; - que l’expert retient un préjudice esthétique de 1/7 ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - qu’elle justifie 104,24 € de frais médicaux ; d’autre part - que la demande portant sur les incapacités/invalidités temporaires n’apparaît pas comme fondée au motif que celles-ci ne présenteraient pas un caractère de gravité suffisant au sens de la loi du 1er août 1985 dès lors que la période des incapacités/invalidités temporaires de plus de 50% sont inférieures à 4 mois ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de 33.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.5