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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.498

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-04 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 17 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 263.498 du 4 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.498 du 4 juin 2025 A. 234.047/VI-22.095 En cause : la société de droit allemand KRAIBURG STRAIL GmbH & CO. KG, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN et Jens MOSSELMANS, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société de droit anglais ROSEHILL POLYMERS Ltd, ayant élu domicile chez Mes Stijn VERBIST et Gaël BEDERT, avocats, Torenvenstraat 16 2560 Kessel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2021, la société de droit allemand Kraiburg Strail Gmbh & CO. KG demande, d’une part, l’annulation de « la décision d’Infrabel du 22 juin 2021 de ne pas retenir l’offre de la requérante pour les lots 1, 2 et 3 du marché public de fournitures ayant pour objet des livraisons de panneaux en caoutchouc pour passage à niveau, et d’attribuer ces lots à la société Rosehill Polymers Ltd » et des « décisions d’Infrabel des 13 février 2017 et 21 février 2019 de qualifier la société Rosehill Polymers Ltd dans le cadre du système de qualification n° I-05 selon la spécification technique L-91-I (version d’avril 2015) pour la livraison des panneaux en caoutchouc pour passage à niveau » et, d’autre part, une indemnité réparatrice. VI - 22.095 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 251.305 du 27 juillet 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par Rosehill Polymers Ltd, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, a tenu pour confidentielles les pièces A1 à A8, B1 à B7 et C1 à C3 du dossier confidentiel de la partie adverse et les pièces 8, 9, 11.1 à 11.6, 12.1.1 et 12.1.2, 14, 15 et 16 du dossier de pièces de la partie intervenante et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.305 ). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 29 août 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande d’indemnité réparatrice. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 2.800 euros. Elle fait valoir que le présent litige est relatif à la réglementation des marchés publics, que l’affaire est complexe et invoque le caractère manifestement déraisonnable de la situation de par l’attitude de la partie requérante qui a partiellement modifié l’objet de son recours, substantiellement modifié son argumentaire et présenté des demandes non pertinentes (en suggérant de poser une VI - 22.095 - 2/5 question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne), ce qui l’a contraint à mettre en œuvre des moyens déraisonnables et disproportionnés pour assurer la défense de ses intérêts. Il ressort de l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure que le montant de base, non indéxé, de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros, ce dernier montant étant doublé pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. L’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; 2° de la complexité de l'affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. […] ». Il y a tout d’abord lieu de relever que la partie adverse peut réclamer une indemnité de procédure dans le cadre de la demande de suspension d’extrême urgence, du recours en annulation et de la demande d’indemnité réparatrice. Pour le reste, il convient de constater que, si l’affaire présentait une certaine complexité, ne peut être qualifiée de déraisonnable la situation, ni l’attitude de la requérante critiquée tandis qu’elle défend ses intérêts. Par ailleurs, la demande de désistement de la partie requérante est intervenue avant l’échange des derniers mémoires. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant à 1.694 euros correspondant au montant de base indexé majoré de 20 pourcents, conformément à l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure, octroyé dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence et de la requête en annulation additionné au montant de l’indemnité de procédure indexé octroyé dans le cadre de la demande d’indemnité réparatrice (924 euros + 770 euros). Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la requérante. VI - 22.095 - 3/5 Toutefois, l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». L’article 25/3, § 3, du même règlement prévoit que « [s]i aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice ». Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, aucune illégalité n’est constatée en raison du désistement de la partie requérante. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220 euros payé le 26 août 2021 pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la requête en annulation que la demande d’indemnité réparatrice. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 1.694 euros, accordées à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Article 3. Le montant de 220 euros versé pour l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice par la requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. VI - 22.095 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 22.095 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.498 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.305