ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.647
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 30 janvier 2014; décret du 7 novembre 2013; loi du 11 juillet 2023; loi du 16 mars 1954; ordonnance du 6 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.647 du 19 juin 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.647 du 19 juin 2025
A. 245.003/XI-25.155
En cause : M. T., ayant élu domicile en Belgique, contre :
1. la Commission de l’Enseignement Supérieur Inclusif (CESI), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI
et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles, 2. l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES),
3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 20 mai 2025 par laquelle la Commission de l'enseignement supérieur inclusif [...] confirme la décision de l'université de [...] du 29 avril 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 6 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025.
Les notes d’observations et le dossier administratif ont été régulièrement déposés.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé succinct des faits pertinents
1. La partie requérante est inscrite comme étudiante auprès d’un établissement universitaire soumis à la législation adoptée par la Communauté française.
Le statut d’étudiante en situation de handicap lui est accordé par cet établissement universitaire.
2. Le 18 novembre 2024, est adopté un Plan d’accompagnement individualisé (PAI) pour l’année académique 2024-2025 prévoyant, pour les évaluations à présenter, certains aménagements raisonnables.
3. Le 13 mars 2025, se fondant sur une demande d’aménagement de cursus complétée le 18 février 2025 par le médecin neurologue G., sur un rapport établi le 22 février 2025 par le médecin neuropsychologue L. et sur un certificat médical du docteur R., elle demande au service compétent de son université, en raison d’un trouble qui a été diagnostiqué, de modifier son PAI et que lui soient accordés des aménagements supplémentaires pour deux unités d’enseignement.
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4. Le 24 mars 2025, le service compétent de son établissement universitaire l’informe que sa demande de modification a été refusée.
5. Le 31 mars 2025, elle introduit un recours interne contre cette décision de refus devant la commission de recours ad hoc de son université et produit un certificat médical complémentaire du 3 avril 2025.
Elle expose à ce propos, dans sa requête, qu’elle conteste la décision du 24 mars et qu’en raison d’une nouvelle pathologie, elle sollicite des aménagements supplémentaires.
6. Le 29 avril 2025, la Commission de recours ad hoc de son université décide d’accorder certains aménagements à la partie requérante.
7. La partie requérante introduit un recours externe contre cette décision auprès de la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif.
8. Le 20 mai 2025, la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif déclare ce recours recevable mais non fondé et confirme la décision de l’établissement universitaire.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante sollicite l’assistance judiciaire et produit, en annexe à sa requête, les documents établissant qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier.
Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
V. Droits à un procès équitable et communication des notes d’observations
V.1. Thèse de la partie requérante
Lors de l’audience, la partie requérante expose que la note d’observations lui a été communiquée par un courrier électronique à 16h19 et qu’elle n’a pas eu accès à la plateforme électronique. Elle indique qu’elle n’a pas eu l’occasion d’organiser sa défense. Elle ajoute que son avocat a refusé qu’elle annexe à sa requête une note reprenant les griefs qu’elle émet à l’encontre de l’acte attaqué et que le droit à un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.647 XIexturg - 25.155 - 3/13
procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a donc été violé. Elle sollicite le droit de pouvoir faire valoir ses observations à l’audience.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Les reproches que la partie requérante estime devoir formuler à l’encontre du conseil qui a introduit la requête en son nom concernent la relation qui s’est nouée entre eux. Elle est indépendante des conditions de la saisine du Conseil d’État et ne peut justifier que la partie requérante soit autorisée à invoquer, à l’audience, des arguments qui auraient pu l’être dans sa requête, mais ne l’ont pas été.
Les notes d’observations de la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif et de la Communauté française ont été déposées sur la plateforme électronique du Conseil d’État par ces autorités.
L’article 9, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que l’ordonnance fixant le calendrier de la procédure détermine « la date et l’heure ultime du dépôt de la note d’observations de la partie adverse ». Cette disposition ne concerne pas la communication directe, par une partie adverse, de la note d’observations à la partie requérante.
Par ailleurs, à la différence de l’article 17, § 4, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, qui prévoit que, dans le cadre de l’examen d’une demande de suspension ordinaire, la note d’observations qui n’est pas déposées dans les délais fixés par le calendrier de la procédure est écartée d’office des débats, l’article 17, § 5, alinéa 1er, de ces mêmes lois, qui organise la manière dont le calendrier est établi en cas de demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, n’organise pas une telle sanction.
La procédure en extrême urgence est une procédure qui réduit les délais dans lesquels les parties sont amenées à organiser la défense de leurs intérêts et la préparation de l’audience.
Il ressort des déclarations de la partie requérante que celle-ci a bien reçu, le 12 juin 2025, une copie de la note d’observations de la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif, seule partie désignée comme partie adverse dans la requête. Cette note d’observations est la seule qui répond aux arguments contenus dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.647 XIexturg - 25.155 - 4/13
la requête. La partie requérante a donc été mise en mesure de faire valoir son point de vue sur cette note lors de l’audience.
Il ressort, par ailleurs, du dossier que le conseil de la Communauté française a communiqué, le 12 juin 2025, sa note d’observations à l’avocat qui a introduit le recours au nom de la partie requérante. En tout état de cause, la circonstance que la partie requérante n’aurait pas reçu copie de cette note d’observations n’a pu, en l’espèce, concrètement méconnaître le droit à un procès équitable, dès lors que cette note a été rédigée par une partie désignée comme partie adverse par Monsieur l’auditeur rapporteur au stade des mesures préalables, que cette partie adverse doit, comme indiqué ci-après, être mise hors de cause, que cette partie adverse s’y est limitée à demander sa mise hors de cause, et que la partie requérante ne s’est pas opposée à cette mise hors de cause à l’audience, après que la position de la Communauté française avait été rapportée par le conseiller-rapporteur.
Les arguments avancés par la partie requérante ne peuvent donc être retenus.
VI. Mise hors de cause
VI.1. Thèse de la Communauté française
Dans sa note d’observations, la Communauté française se limite à solliciter sa mise hors de cause en indiquant que l’acte attaqué a été adopté par la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif, et non par elle, qu’elle n’en est donc pas l’auteur et n’a pas participé à son élaboration. Elle expose que, conformément à l’article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif est accueillie par l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur qui en assure le secrétariat et dispose du statut d’autorité administrative indépendante et que, conformément à l’article 20 du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, cette académie est un organisme d’intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Elle en conclut que la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif dispose donc d’une autonomie décisionnelle de sorte que la Communauté française doit être mise hors cause, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État.
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VI.2. Appréciation du Conseil d’État
La désignation d’une partie adverse dans une affaire a pour but, dans le cadre d'une procédure inquisitoire, de pouvoir mener un débat contradictoire sur les moyens invoqués par la partie requérante.
L’acte attaqué a été adopté par la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif, seule partie adverse désignée dans la requête.
Aux termes de l’article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, cette commission est accueillie par l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur et a le statut d’autorité administrative indépendante.
L’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur est, en vertu de l’article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, un organisme d’intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, c’est-à-dire un organisme doté d’une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française.
La Communauté française n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et n’a pas participé à son élaboration.
Il convient donc de la mettre hors de cause.
Par ailleurs, la Commission de l’Enseignement supérieur inclusif a déposé une note d’observations et a indiqué, lors de l’audience, en réponse à une question de Monsieur le premier auditeur, disposer d’un budget pour supporter d’éventuels dépens.
Dans ces conditions, l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur peut également être mise hors de cause.
VII. Désaveu
Lors de l’audience, la partie requérante a exposé que, si elle ne pouvait faire valoir d’autres arguments que ceux contenus dans la requête introduite par Maître B., elle entendait désavouer cette requête car son conseil d’alors ne l’a pas autorisée à y faire valoir les arguments qu’elle souhaitait invoquer.
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Il lui a été indiqué que le Conseil d’État a été saisi par cette requête-là, et par les arguments y contenus, et demandé d’indiquer si elle entendait bien la désavouer.
La partie requérante a demandé quelles seraient les conséquences d’un tel désaveu.
Après qu’il lui a été signalé que le Conseil d’État n’a pas pour mission de donner des consultations juridiques aux parties, il lui a été répondu que, en cas de désaveu de la requête introduite par Maître B., il faudrait considérer qu’aucune requête n’a été introduite et qu’elle n’aurait pas la possibilité, à l’audience, de remplacer l’argumentation développée par cet avocat par une nouvelle argumentation. Il lui a également été indiqué que, à supposer qu’elle ne désavoue pas la requête introduite, tous les arguments qu’elle invoquerait à l’audience ne seraient pas nécessairement pris en compte. Il a enfin été ajouté que la procédure devant le Conseil d’État est une procédure complexe et qu’il pourrait être opportun qu’elle se fasse assister par un avocat.
La partie requérante a indiqué qu’elle « désavoue la requête introduite par e M [N. B.] tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation », qu’elle « expose que ce désaveu n’implique pas son accord avec la décision de la CESI » et qu’elle « expose également ne pas avoir été mise en mesure de faire valoir les arguments qu’elle souhaitait invoquer lors de l’introduction de la requête », éléments actés au procès-verbal d’audience.
Une fois que la partie requérante a eu exposé les arguments qu’elle estimait devoir présenter, la parole a été donnée à la partie adverse.
Au terme de la plaidoirie de cette dernière, la parole a été rendue à la partie requérante afin qu’elle puisse répliquer à ce qui avait été plaidé. Celle-ci a alors a indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi la partie adverse avait encore plaidé sur l’affaire puisqu’elle avait préalablement désavoué la requête introduite par Maître B.
Il lui a été répondu que chaque partie a la possibilité de prendre la parole lors de l’audience et que la partie adverse avait donc le droit d’évoquer d’autres points que le désaveu dans son argumentation.
La partie requérante a ensuite d’initiative indiqué qu’elle « retire son désaveu », élément acté au procès-verbal de l’audience.
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Après que l’auditeur a rendu son avis, les débats ont été clos et l’affaire a été prise en délibéré.
Après la clôture des débats, la partie requérante a réitéré, par courrier électronique, sa volonté de désavouer la requête introduite par Maître B., en exposant que cette requête a été introduite sans son consentement et sans son accord éclairé, qu’elle avait initialement envisager de désavouer Maître B. à l’audience, mais qu’elle n’en comprenait pas les conséquences exactes, pensant que ses déclarations orales seraient prises en compte dans l’arrêt, que ce n’est qu’après l’audience qu’elle a compris que ses propos ne seraient pas pris en compte, ce qui l’a laissée dans une position de grande vulnérabilité, et qu’elle s’est sentie piégée par une procédure qu’elle ne maîtrisait pas et dont les implications ne lui ont jamais été expliquées clairement, sa décision étant fondée sur une mésinformation sur les effets juridiques de ses paroles orales.
Sans qu’il faille se prononcer sur la recevabilité d’une telle argumentation, présentée, dans un courrier électronique et sans prendre la forme d’une demande formelle de réouverture des débats, il suffit de constater que la décision de la partie requérante, qui n’a pas estimé opportun de se faire assister d’un conseil pour assurer la défense de ses intérêts à l’audience, de retirer sa décision de désaveu a été prise d’initiative et librement à l’audience, après que le Conseil d’État lui avait expliqué l’incidence de chaque option sur l’examen auquel il pourrait procéder, après qu’il avait pris acte de sa décision de désavouer la requête et après que la partie adverse a plaidé ses arguments. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il a été constaté qu’elle était pleinement consciente de la portée de la décision qu’elle prenait au cours de l’audience. Enfin, il convient de relever que les propos tenus par la partie requérante à l’audience seront bien pris en compte par le Conseil d’État dans le présent arrêt, dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la solution à apporter à l’examen de la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence.
VIII. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
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IX. La condition de l’extrême urgence
IX.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa requête, la partie requérante justifie l’urgence et le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence comme suit :
« 15. La requérante se trouve dans une situation de désavantage résultant d’une décision émanant d’une autorité administrative. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier des aménagements nécessaires au regard de son handicap reconnu, ce qui compromet ses chances de réussite aux examens.
Or, il ressort du diagnostic du docteur [R.] que ces aménagements sont indispensables pour la requérante (pièce n° 5).
En ce sens, l’acte attaqué lui cause grief.
16. La requérante fait valoir que sa prochaine session d’examen se déroule en août 2025. La tenue prochaine d’une session d’examen implique une urgence qui rend incompatible le traitement de l’affaire en annulation.
17. De même, la procédure en suspension ordinaire ne pourrait réparer le grief de la requérante, puisque l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit un délai de 7 jours pour fixer le calendrier de procédure, un délai de 60 jours pour la fixation d’une audience, puis 10 jours pour prononcer l’arrêt. Ainsi, la procédure peut atteindre une durée de 77 jours, l’arrêt ne pourrait être prononcé avant la session d’août.
En ce sens, seule la procédure en référé administratif est susceptible de prévenir la réalisation du grief invoqué par la requérante ».
Lors de l’audience, elle expose que l’extrême urgence ne peut être contestée dès lors qu’elle ne peut pas passer ses examens dans des conditions lui permettant de les réussir ; qu’elle ne sera plus finançable et ne pourra donc plus se réinscrire ; et que cet élément justifie l’extrême urgence.
IX.2. Appréciation du Conseil d’État
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
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Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023
modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10).
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière
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irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, la partie requérante expose, dans sa requête, que sa prochaine session d’examens aura lieu en août 2025 et que, en raison des délais prévus par l’article 17, § 4, susmentionné, il serait impossible qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une demande de suspension ordinaire soit prononcé à temps.
Ce faisant, elle ne tient pas compte du fait que la procédure peut concrètement se dérouler selon un calendrier plus rapide et n’expose pas de motifs précis et concrets justifiant que la requête doive être traitée dans un délai n’excédant pas quinze jours.
Les arguments avancés à l’audience, outre qu’ils sont tardifs, ne sont pas pertinents au regard de la condition, précitée, dès lors qu’ils portent uniquement sur les effets de la mesure sur la possibilité, pour la partie requérante, de poursuivre ses études.
Ce constat suffit pour conclure qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, fait défaut.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension introduite en extrême urgence est irrecevable.
X. Dépersonnalisation
Par des courriers électroniques des 17 et 18 juin, la partie requérante sollicite l’anonymisation de l’arrêt à intervenir, en ce compris l’identité des professionnels de santé visés dans le recours.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.647 XIexturg - 25.155 - 11/13
personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
La demande, formulée après la clôture des débats, est donc tardive et partant irrecevable.
Cela étant, le présent arrêt ne mentionne aucune information personnelle permettant d’identifier la partie requérante, si ce n’est son identité dans l’en-cause de l’arrêt, et n’identifie les prestataires de santé que par leurs initiales. Conformément à la pratique du Conseil d’État, l’identité de la partie requérante sera pseudonymisée lors de la publication du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure en extrême urgence.
Article 2.
La Communauté française et l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur sont mises hors de cause.
Article 3.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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