ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.680
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 8 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.680 du 23 juin 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 263.680 du 23 juin 2025
A. 243.378/XI-24.968
En cause : O. J., représenté par ses parents A. J. et F. R., ayant élu domicile chez Me Elvira BARBE, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Camilla DUPRET TORRES, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2024 confirmant la décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 27 mai 2024 imposant à [O. J.] d’être inscrit dans un établissement scolaire visé à l’article 1.7.1-2, paragraphe 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire en raison de deux échecs à des contrôles de niveau d’étude ».
II. Procédure
Un arrêt n° 261.360 du 18 novembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
) a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
XI - 24.968 - 1/4
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 14 janvier 2025.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Elvira Barbé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camilla Dupret Torres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 20 décembre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué et autorisé la partie requérante « à répondre à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile ». Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure
Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros pour le recours en annulation et une indemnité de procédure de 770 euros pour la demande de suspension.
Dès lors que l’acte attaqué a été retiré à la suite de la suspension de son exécution par le Conseil d’Etat, la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause.
L’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose :
XI - 24.968 - 2/4
« Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l’indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».
L’alinéa 1er de cette disposition prévoit que, lorsqu’une partie sollicite tant l’annulation d’un acte que la suspension de son exécution, le montant de l’indemnité de procédure est majoré de 20 % et non que chacune de ces procédures s’accompagne d’une indemnité pleine et entière.
La circonstance que la partie requérante a sollicité l’annulation de l’acte attaqué dans une requête ultérieure ne justifie pas qu’elle puisse se voir octroyer deux indemnités de procédure.
Par ailleurs, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, précité, dès lors que le recours a perdu son objet, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité de procédure.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
XI - 24.968 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.680
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