ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.724
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-24
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 22 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.724 du 24 juin 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.724 du 24 juin 2025
A. 241.223/VIII-12.464
En cause : T. F., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11
4020 Liège, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 février 2024, le requérant demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 21 décembre 2023 qui le suspend préventivement de ses fonctions de directeur-adjoint à l’Athénée Royal de Fragnée pour une période de 3 mois ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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Par une ordonnance du 22 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mike Lemaître, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline Servais, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause ont été développés dans l’arrêt n° 261.696 du 10 décembre 2024.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime que le requérant n’a pas intérêt au recours dès lors que la mesure de suspension préventive a cessé de produire ses effets à la suite de l’adoption de la décision de clôture de la procédure de suspension préventive le 27 février 2024. Elle renvoie à un arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022 et estime qu’en l’espèce, le requérant ne fournit aucune explication tendant à démontrer le préjudice moral qu’il prétend subir dès lors qu’il ne démontre pas qu’il n’a certainement pas échappé au public et à ses collègues que son absence n’était pas la conséquence de son incapacité de travail puisqu’il était absent du 4 octobre au 6 novembre 2023.
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IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant indique qu’il disposait de l’intérêt requis lors de l’introduction du recours et qu’il conserve toujours un intérêt à en obtenir l’annulation même si l’acte a cessé de produire ses effets depuis le 27 février 2024.
Il précise que l’intérêt au recours ne se confond pas avec le préjudice moral invoqué au titre de condition pour justifier d’une suspension d’un acte en extrême urgence. Il se réfère à des arrêts n° 247.312 du 13 mars 2020 et n° 250.583
du 11 mai 2021 et soutient que le fait que la décision litigieuse a cessé de produire ses effets depuis le 27 février 2024 n’implique pas une perte d’intérêt au recours dans son chef.
Il ajoute qu’il subit toujours un préjudice important du fait de l’acte attaqué. D’une part, il précise que les membres du personnel de l’athénée royal de Fragnée n’ignoraient pas qu’il avait été écarté de ses fonctions pour des raisons disciplinaires ou liées à des faits graves dès lors qu’une certaine publicité a été donnée aux faits au sein de l’établissement. D’autre part, il considère que l’assertion de la partie adverse selon laquelle les membres du personnel ont pu croire qu’il était, pendant la période de suspension préventive, toujours en incapacité de travail ne tient pas la route, n’est pas prouvée et est infirmée par plusieurs témoignages qu’il produit.
Il indique enfin que la décision du 27 février 2024 qui clôture la procédure disciplinaire est un rappel à l’ordre qu’il ressent comme une sanction disciplinaire déguisée ce qui démontre selon lui que l’acte attaqué, lié à des faits prétendument graves pour l’autorité, lui cause toujours un grief de sorte qu’il dispose de l’intérêt requis.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle rappelle que la décision a cessé de produire ses effets. Selon elle, le requérant ne tirerait aucun avantage à l’annulation et ne démontre pas l’intérêt moral qu’il aurait à poursuivre l’annulation d’un acte qui le suspend pour une période courte, à savoir environ deux mois, notamment en période de congés scolaires.
IV.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre,
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1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, en tant que l’acte attaqué suspend préventivement le requérant au motif qu’il est soupçonné d’avoir gravement manqué à ses devoirs dans le cadre de sa fonction de directeur adjoint, il est susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation durant toute la période pendant laquelle il a été exécuté. En règle, ce préjudice d’ordre moral subsiste au-delà de cette période et n’est pas effacé du seul fait que cette décision de mise à l’écart a généralement cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État se prononce sur sa légalité. La circonstance que l’acte attaqué revêt une portée strictement administrative et non disciplinaire ne modifie pas l’analyse qui précède. Il cristallise à lui seul une prise de position de la part de l’auteur de cet acte, laquelle s’est traduite par la suspension soudaine et provisoire des fonctions du requérant, dont la publicité a pu causer le préjudice moral qu’il invoque.
Par ailleurs, les données du présent recours ne sont pas comparables à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022, évoquée par la partie adverse. Dans cette affaire, le requérant était, au moment de l’adoption d’une mesure de suspension préventive, absent du service pour cause de maladie depuis cinq mois et ses certificats d’incapacité médicale avaient été prolongés de manière ininterrompue jusqu’à sa démission quelques mois plus tard. En outre, il restait en défaut d’expliquer en quoi la suspension pour quatre mois et son absence subséquente auraient pu, dans ce contexte particulier, susciter auprès des tiers des
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motifs d’interrogation susceptibles de porter atteinte à sa réputation dès lors qu’il n’avait plus de relations avec ses collègues depuis plusieurs mois.
En l’espèce, le requérant s’est trouvé en incapacité de travailler durant une courte période, entre le 5 et le 20 octobre 2023, et il avait repris ses fonctions au sein de l’athénée royal de Fragnée avant son écartement sur-le-champ du 8 novembre 2023
et l’adoption de l’acte attaqué. En outre, et contrairement à l’affaire susvisée, il ressort des témoignages annexés au procès-verbal d’audition du 11 décembre 2023 que des rumeurs circulaient déjà parmi les membres du personnel enseignant de l’athénée royal de Fragnée durant cette absence du mois d’octobre 2023 et que son comportement y était directement mis en cause. Il peut donc d’autant moins être considéré que l’absence du requérant consécutive à l’exécution de l’acte attaqué aurait été simplement assimilée à une absence due à son incapacité de travail antérieure.
En conséquence, le requérant justifie de l’intérêt au recours.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ et de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence ou de l’erreur de motif en fait et en droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de droit administratif de bonne administration, d’équitable procédure et de délai raisonnable.
Dans une première branche, il indique que l’acte attaqué se fonde sur des faits disciplinaires qu’il aurait commis avant de quitter ses fonctions de directeur adjoint à l’athénée royal d’Ans. Il précise ensuite qu’il conteste les faits et qu’il n’a jamais, avant la convocation du 5 octobre 2023 à une audition disciplinaire, été avisé de ceux-ci. Il soutient qu’il a géré la boîte mail en bon administrateur en supprimant les doublons et les publicités, en classant les courriels, en les redirigeant dans la catégorie correspondante du logiciel ISIS et en les imprimant pour les classer dans les
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dossiers « papiers » appropriés. Il indique aussi avoir supprimé les courriels qui le concernaient personnellement.
Il considère que les faits qu’il aurait commis à l’athénée royal d’Ans ne présentent en tout état de cause pas un caractère de gravité telle qu’il était souhaitable qu’il ne soit plus présent à l’athénée royal de Fragnée alors même que les faits reprochés à Ans se seraient produits depuis plus de cinq mois et demi au moment de la notification de l’acte attaqué. Il en résulte, selon lui, que la condition de gravité des faits reprochés susceptibles de justifier de la mesure de suspension préventive à l’athénée royal de Fragnée, soit dans un établissement scolaire autre que celui au sein duquel les faits répréhensibles disciplinairement auraient été commis, n’est pas remplie.
Il indique que la partie adverse semble déduire d’une de ses déclarations lors de son audition, selon laquelle il admet avoir supprimé ses échanges avec l’économe et la directrice de l’athénée royal de Fragnée, qu’il reconnaîtrait le grief disciplinaire, ce qu’il conteste. Il précise à ce sujet que la partie adverse reste en défaut de prouver, d’une part, que les courriels envoyés avec l’économe et la directrice de l’athénée royal d’Ans qu’il a supprimés ne seraient pas personnels et, d’autre part, que ces courriels et leur sauvegarde étaient essentiels pour le fonctionnement de l’établissement scolaire d’Ans et pour celui de Fragnée. Il estime en outre qu’elle n’explique pas, malgré les arguments avancés en ce sens lors des auditions du 11 décembre 2023, quel serait l’impact de ces faits qui se sont déroulés à Ans sur l’exercice de ses fonctions à l’athénée royal de Fragnée. Enfin, il considère que la partie adverse n’explique pas en quoi la suppression de courriels personnels entrainerait un risque pour la gestion des dossiers scolaires, disciplinaires des élèves.
Il reproche à la partie adverse de dénier toute crédibilité à ses dires selon lesquels il a indiqué avoir géré sa boite mail en bon père de famille alors même qu’elle excipe de la réalisation de devoirs d’enquêtes complémentaires, ce qu’il estime être en contradiction avec le caractère grave imputé aux faits reprochés. Il estime qu’il n’est pas admissible à la fois de confirmer devoir réaliser des investigations supplémentaires tout en estimant que l’intérêt du service public nécessite sa suspension préventive.
Il considère qu’il résulte de ce qui précède que l’acte litigieux procède d’une absence ou d’une erreur de motif, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’il viole également la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ en ce que sa motivation formelle n’est pas adéquate.
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Enfin, il estime que le laps de temps qui s’est écoulé entre les faits reprochés (avant le 7 juillet 2023) et la mesure litigieuse (21 décembre 2023), alors même que la partie adverse avait été avisée de la situation dès le 30 août 2023, constitue une violation du principe général de droit administratif du délai raisonnable, principe qui s’applique à toute procédure concernant une mesure grave prise en considération du comportement de l’agent.
Dans une deuxième branche, il conteste les faits en ce qu’ils ont trait à la gestion de la boîte mail de la fonction de directeur adjoint de l’athénée royal de Fragnée. Il estime avoir géré cette boîte mail en bon administrateur, de la même manière que celle de l’athénée royal d’Ans. Il soutient que les faits reprochés impliquent qu’il aurait volontairement effacé la boîte mail avant son incapacité de travail, ce qui subodore qu’il aurait dû anticiper cette incapacité de travail qu’il allait subir à partir du 4 octobre 2023, soit un postulat factuellement inadmissible et qu’il conteste totalement.
Il indique n’avoir jamais, avant la décision du 8 novembre 2023, été invité à s’exprimer sur la gestion de la boite mail. Il reproche à l’autorité de l’avoir directement poursuivi disciplinairement et estime que cette situation infirme le contenu d’un rapport établi le 12 septembre 2023 par sa directrice par lequel elle l’a félicité pour la gestion informatique de l’établissement.
Il considère que la partie adverse ne précise pas dans l’acte attaqué en quoi les faits qui lui sont reprochés disciplinairement à l’athénée royal de Fragnée présenteraient un caractère grave. À ses yeux, l’indication selon laquelle la suppression partielle des messages de la boîte mail entrainerait des difficultés essentielles de gestion dans le chef de son successeur est une mention qui n’est étayée par aucun élément probant, concordant et prouvant la véracité de la gravité des faits.
Dans une troisième branche, il soutient qu’il n’est pas démontré que l’intérêt supérieur de l’enseignement et le fonctionnement de l’établissement étaient en péril du fait du comportement reproché. Il fait valoir que l’acte attaqué ne précise pas que celui-ci aurait induit une mauvaise gestion et une impossibilité de poursuivre l’organisation de l’établissement scolaire ou une impossibilité de gérer correctement les équipes éducatives, les élèves et la discipline. Il ajoute que tel ne pourrait d’ailleurs pas être le cas, étant donné que les informations nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement scolaire dans le cadre des missions exercées par le directeur adjoint se trouvent dans le logiciel ISIS, dans les dossiers papier ou dans les différents répertoires sauvegardés de la boîte mail.
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Il reproche à la partie adverse d’affirmer devoir réaliser des investigations complémentaires à la suite de ses déclarations tout en estimant que l’intérêt du service public nécessite sa suspension préventive. Il ajoute que la partie adverse a porté son choix sur la mesure la plus préjudiciable pour lui alors même qu’elle ne prouve pas la gravité de la situation reprochée de sorte que son attitude est selon lui abusive.
À l’instar de ce qui a été jugé dans un arrêt n° 252.232 du 25 novembre 2021, il estime que la partie adverse n’a nullement tenu compte des explications fournies lors de son audition. Il précise encore que la partie adverse a indiqué dans l’acte entrepris qu’elle devait procéder à la réalisation de devoirs d’enquêtes complémentaires, qu’il n’en a aucune nouvelle et qu’ils auraient pu être réalisés bien avant l’audition du 11 décembre 2023.
Dans une quatrième branche, le requérant estime que l’acte attaqué viole la présomption d’innocence disciplinaire dès lors que les motifs de la mesure de suspension préventive se confondent totalement avec les manquements disciplinaires.
Il indique qu’à aucun moment, il n’est précisé que la partie adverse ferait une distinction entre les faits disciplinaires et ceux qui font l’objet de la mesure de suspension préventive. Il est d’avis que l’attaqué viole ainsi également l’article 157bis, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
V.1.2. Le mémoire en réponse
S’agissant de la première branche, la partie adverse indique que l’acte attaqué concerne tant les faits commis à l’athénée royal d’Ans que ceux commis à l’athénée royal de Fragnée. Elle rappelle que dans le cadre d’une mesure de suspension préventive, il ne lui appartient pas d’établir avec certitude ni d’apprécier la matérialité des faits. Elle précise qu’en l’espèce, elle a été informée à deux reprises, les 30 août et 19 octobre 2023, que les courriels relevant d’une boîte mail gérée par le requérant auraient disparu ou auraient été supprimés lors du départ ou de l’absence de celui-ci. Elle précise à cet égard que les captures d’écrans de la boîte mail attestent que la quantité de courriels présents dans les boîtes mail et la date des courriels sont anormales et qu’en toutes hypothèses, le requérant a reconnu les faits, comme elle l’indique dans l’acte attaqué. Elle estime donc que les éléments dont elle dispose suffisent à établir que les faits reprochés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et justifient l’adoption de l’acte attaqué.
Elle observe que l’exigence du caractère de gravité ne trouve pas à s’appliquer dans les conditions d’une suspension préventive et que dans le cas d’espèce, c’est l’exercice de poursuites disciplinaires qui justifie l’adoption de la suspension préventive.
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En toute hypothèse, s’agissant de la gravité des faits, elle estime qu’étant informée de deux faits identiques sur une période très limitée qui avaient un lien direct avec la fonction actuelle du requérant, ceux-ci présentaient une gravité suffisante justifiant que, dans l’intérêt de l’enseignement, il ne soit plus présent à l’école. Elle ajoute que les boîtes mail et les informations qu’elles contiennent sont indispensables à la bonne gestion de l’établissement car elles comportent de nombreuses informations sur la gestion générale du volet disciplinaire, le contrôle et le suivi des absences des élèves ou encore la communication avec les parents et les tiers, de sorte qu’elles ont un impact considérable sur la gestion et sur les relations de l’établissement avec les élèves et les parents. Elle indique que la suppression des courriels et des archives de la boîte mail entrave la continuité du service et porte atteinte à son bon fonctionnement dans la mesure où la personne amenée à reprendre les fonctions du requérant se trouverait dans l’impossibilité de prendre connaissance de toutes les informations dont elle a besoin pour exercer ses fonctions.
Par conséquent, elle estime que la condition relative à la gravité des faits exigée par l’article 157bis, § 4, est rencontrée.
Elle soutient que la motivation est adéquate et repose sur des motifs exacts et pertinents et qu’elle permet au requérant de comprendre les raisons qui fondent la décision attaquée.
Au sujet des mesures d’instruction complémentaires réalisées, elle indique qu’elle n’aperçoit pas en quoi cela serait contraire à l’intérêt de suspendre le requérant. Elle précise que la suspension préventive a comme objectif d’être une phase pendant laquelle l’autorité enquête afin de vérifier si les griefs reprochés sont établis, que pendant cette période, l’autorité collecte des informations à cette fin et que par définition, au stade de la suspension préventive, l’autorité ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer sur une procédure disciplinaire. Elle ajoute qu’il n’est pas étonnant, et même de bonne administration, qu’à la suite des informations données par le requérant lors de son audition, l’autorité procède à des mesures d’instruction complémentaires relatives à ces allégations. Elle estime que c’est dès lors à bon droit et sans erreur manifeste d’appréciation qu’elle a motivé sa décision comme elle l’a fait.
S’agissant du délai écoulé entre les faits reprochés et l’acte attaqué, elle estime qu’il n’est pas déraisonnable. Elle indique qu’elle a été informée des premiers faits le 30 août 2023, qu’elle a procédé à différentes mesures d’instruction notamment auprès de l’informaticien de l’établissement concerné, conformément au principe de minutie, qu’une fois suffisamment informée, elle a convoqué, le 5 octobre 2023, le
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requérant à une audition le 24 octobre 2023, que dans l’intervalle, elle a été informée de nouveaux faits par un courriel du 19 octobre 2023, qu’elle a alors pris la décision de reporter l’audition du 24 octobre 2023 afin de convoquer le requérant et de l’entendre sur les deux faits, que le requérant en a été informé le 23 octobre 2023 et qu’il a été convoqué par un courrier du 8 novembre pour une nouvelle audition, étant rappelé que du 5 octobre au 20 octobre 2023, le requérant était absent en raison de son incapacité de travail et que du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023, l’établissement était fermé en raison des congés scolaires. Elle indique ensuite que le requérant a été écarté sur le champ le 8 novembre 2023, qu’il a été convoqué à la même date aux auditions qui devaient avoir lieu le 5 décembre 2023, que son conseil a sollicité un report de l’audition le 27 novembre 2023, qu’il a été entendu le 11 décembre 2023, que son conseil a déposé des pièces complémentaires le 14 décembre 2023 et qu’une semaine plus tard, le 21 décembre 2023, l’acte attaqué était adopté.
Pour le surplus, elle estime que la circonstance que le requérant n’ait pas été avisé des faits avant la convocation à une audition du 5 octobre 2023 est sans pertinence et qu’il est tout à fait habituel que l’autorité instruise le dossier sans informer le requérant avant de le convoquer à une audition dans le cadre de laquelle il pourra faire valoir ses observations.
S’agissant de la deuxième branche, elle estime que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour établir que les reproches n’étaient pas dépourvus de toute crédibilité et justifiaient une mesure d’écartement sur-le-champ. Elle ajoute que les circonstances invoquées par le requérant dans sa requête ne sont pas fondées et qu’elles ne permettent pas de remettre en cause les éléments dont elle disposait à la date du 8 novembre 2023. Au sujet de la contestation des faits, elle indique que les arguments du requérant exposés lors de son audition ont été pris en considération, dans la limite de ce qui est exigé dans le cadre d’une mesure de suspension préventive.
S’agissant de la motivation, elle rappelle ses développements relatifs à la première branche du moyen.
S’agissant de la troisième branche, elle rappelle que les boîtes mail et les informations qu’elles contiennent sont indispensables à la bonne gestion de l’établissement, qu’elles ont un impact considérable sur cette gestion et les relations avec les élèves et les parents et que la présence du requérant risquait d’entraver la bonne continuité du service s’il continuait à supprimer des courriels. Elle déduit de ceci que c’est à bon droit qu’elle a considéré que l’intérêt du service justifiait sa suspension préventive dans l’attente de la poursuite de la procédure disciplinaire et estime que la motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre les raisons qui fondent la décision attaquée.
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Au sujet des mesures d’instruction complémentaires, elle rappelle qu’elle n’aperçoit pas en quoi elles seraient contraires à l’intérêt de suspendre le requérant.
S’agissant des faits reprochés et leur crédibilité, elle renvoie aux développements de la première branche.
Elle estime enfin que l’arrêt n° 252.232 du 25 novembre 2021 n’est pas transposable en l’espèce dès lors qu’elle disposait de suffisamment d’éléments et de pièces permettant d’attester la crédibilité des faits reprochés.
Au sujet de la quatrième branche, elle rappelle que dans le cadre de l’adoption d’une mesure de suspension préventive il ne lui appartient ni d’établir avec certitude ni d’apprécier la matérialité des faits. Elle indique qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué n’expose à aucun moment que les faits seraient tenus pour établis de sorte qu’elle indique ne préjuger d’aucune qualification quelconque de faute dans le chef du requérant. Elle ajoute qu’elle distingue clairement la procédure disciplinaire de la mesure de suspension préventive.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Selon la partie adverse, l’acte attaqué n’est pas une succession de clauses de style et elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en estimant que la suppression de boîtes mail dans un laps de temps rapproché entravait le bon fonctionnement de l’établissement puisque ces boîtes mail et les informations qu’elles contenaient étaient indispensables à la bonne gestion de l’établissement. Elle ajoute que l’utilisation d’un logiciel de gestion d’entreprise ou de dossiers papier dans lesquels les courriels peuvent être classés ne permet pas de pallier la suppression des courriels si le membre du personnel ne classe pas ses courriels avant leur suppression. Elle indique avoir souligné dans l’acte attaqué « qu’elle devait procéder à la vérification que toutes les données et documents se trouvaient bien en version papier et/ou dans un dans le système ISIS des deux établissements ».
Elle allègue qu’elle a examiné in concreto les faits reprochés, les circonstances de l’espèce et les éléments invoqués par le requérant et que cet à bon droit qu’elle a considéré que l’intérêt du service justifiait son écartement dans l’attente de la poursuite de la procédure disciplinaire et afin d’éviter de nouvelles suppressions de courriels et de préserver le bon fonctionnement du service.
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V.2. Appréciation
L’article 157bis, §§ 1er, 2 et 3, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ dispose :
« § 1. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif :
1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ;
2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ;
3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ;
4° s’il est fait application de l’article 67, § 17, ou de l’article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction.
Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l’activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er.
La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception ».
S’il résulte de cette disposition, particulièrement de son paragraphe 1er, 2°, que l’autorité compétente peut adopter une mesure de suspension préventive à l’égard d’un membre du personnel définitif lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert et, notamment, « avant l’exercice de poursuites disciplinaires » ou « s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires », elle ne peut, sous
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peine de vider les dispositions précitées de leur substance et sans exiger qu’elle établisse la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, se dispenser de faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. Ces considérations supposent que l’autorité administrative analyse minutieusement les éléments portés à sa connaissance et veille à recueillir, autant que faire se peut, les informations complémentaires pertinentes pour s’assurer de la crédibilité des griefs allégués. L’audition préalable visée à l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal précité porte elle-même sur ces éléments et, si l’autorité ne doit pas répondre en tous points aux arguments invoqués durant celle-ci dans la motivation de sa décision, elle doit néanmoins faire apparaître qu’ils ont été pris en considération et qu’elle statue en connaissance de cause.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose, par ailleurs, à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Il s’ensuit notamment que, lorsque l’autorité décide de suspendre préventivement un membre du personnel d’un établissement d’enseignement organisé par la partie adverse, elle doit montrer dans l’instrumentum de cet acte que toutes les conditions auxquelles l’article 157bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969
subordonne l’adoption d’une telle mesure se trouvent bien réunies. Si dans ce cadre, l’autorité n’est certes pas tenue de répondre point par point à tous les éléments invoqués par l’agent concerné, elle doit néanmoins procéder à un examen complet et détaillé de l’affaire et faire apparaître dans sa décision les raisons pour lesquelles elle estime que les arguments en cause ne peuvent être pris en considération au regard desdites conditions.
Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative, normalement prudente et diligente n’aurait commise en étant placée dans les mêmes circonstances.
Selon la motivation de l’acte attaqué, le requérant aurait adopté un comportement inapproprié en supprimant une partie du contenu des boites mail
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professionnelles génériques attachées à la fonction de directeur adjoint à l’athénée royal d’Ans et à l’athénée royal de Fragnée. La partie adverse se fonde sur deux interpellations, l’une de la directrice de l’athénée royal d’Ans le 30 août 2023, l’autre de la directrice de l’athénée royal de Fragnée le 19 octobre 2023, ainsi que sur les déclarations du requérant lors de son audition du 11 décembre 2023.
Au sujet de la première interpellation, l’auteur de l’acte attaqué indique que d’après les pièces du dossier, le requérant aurait supprimé, avant son départ de l’athénée royal d’Ans le 6 juillet 2023, sans en avertir sa direction, une partie du contenu de la boîte mail générique mise à sa disposition dans le cadre de sa fonction de directeur adjoint de sorte qu’il ne subsisterait « que 215 mails dans cette boite mail dont seuls 57 sont postérieurs au mois de janvier 2023 ». Pour ce qui concerne la deuxième interpellation, l’acte attaqué précise qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant aurait, au moment de quitter ses fonctions à la suite de son incapacité temporaire de travail, supprimé 467 éléments de la boîte mail générique liée à sa fonction sans en avertir sa direction. Dans les deux cas, l’autorité indique être dans l’incapacité de récupérer les données supprimées.
S’agissant des déclarations du requérant lors de son audition, l’acte attaqué précise qu’il a « reconnu avoir supprimé la totalité de ses échanges avec l’économe et la directrice de l’athénée royal d’Ans ».
L’acte attaqué poursuit en indiquant que les informations contenues dans ces boites mail, qui contiennent les échanges avec les parents, les élèves, les éducateurs et les organes extérieurs au milieu scolaire, les dossiers disciplinaires des élèves, les informations relatives aux absences de ceux-ci, les informations relatives à l’organisation et la planification des activités parascolaires, ainsi que les tâches du directeur adjoint, « sont indispensables à la bonne gestion des établissements, singulièrement pour assurer la continuité des services ». Selon l’auteur de l’acte attaqué, si ces suppressions étaient avérées, « [elles] feraient obstacle à la continuité de la gestion qui doit être assurée au sein de l’établissement scolaire, et seraient de nature à en désorganiser gravement la gestion ».
Ce faisant, l’autorité n’a pas manqué de reprendre, dans l’acte attaqué, les éléments qui constituent selon elle le faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les reproches qui sont adressés au requérant ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Il ne peut, à cet égard, lui être reproché d’avoir pris en compte le rapport de la directrice de l’athénée royal d’Ans, établissement où n’exerçait plus le requérant au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dans la mesure où les faits qui y auraient été commis sont semblables à ceux dénoncés par la directrice de l’athénée royal de Fragnée le 19 octobre 2023.
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Toutefois, il ressort de l’audition du requérant du 11 décembre 2023
qu’hormis les suppressions des spams, des courriels personnels et de ses échanges avec l’économe et la directrice, avec lesquels il était en conflit, il a contesté avoir supprimé de manière globale les boîtes mail. Il a, au contraire, indiqué avoir géré les boîtes mail en bon père de famille en classant les courriels dans des répertoires catégorisés et en versant une copie papier de ces courriels dans le dossier papier et une copie électronique dans le programme ISIS, contestant de ce fait toute mise en péril de l’intérêt de l’établissement et des élèves.
Or, par la suite, l’auteur de l’acte attaqué, alors qu’il précise que le pouvoir organisateur « va effectuer des vérifications nécessaires au sein des deux établissements scolaires concernés afin d’être en mesure de statuer en pleine connaissance de cause » et que, dans ce cadre, « il convient, notamment, d’analyser les deux boîtes mails génériques et de vérifier que toutes les données et documents se trouvent en version papier ainsi que dans le système ISIS des deux établissements scolaires », indique qu’il est malgré tout dans l’intérêt du service de suspendre préventivement le requérant, sans toutefois motiver cette appréciation au regard des éléments organisationnels précités dont a fait état le requérant durant son audition.
Dans cette mesure, la partie adverse reste en défaut de démontrer, sur la base d’éléments concrets, que la présence du requérant à l’athénée royal de Fragnée était susceptible de perturber le bon fonctionnement du service et de l’enseignement.
La motivation à cet égard apparait stéréotypée et insuffisante pour justifier la mesure de suspension préventive.
L’acte attaqué ne repose donc pas sur des motifs suffisants et adéquats.
Le moyen unique est fondé en ses trois premières branches réunies dans la mesure qui précède et justifie l’annulation de l’acte attaqué.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner si le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe du délai raisonnable et du principe de la présomption d’innocence.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement suspendant T. F. de ses fonctions pour une période de trois mois est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.724
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015