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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.632

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-18 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 15 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.632 du 18 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 263.632 du 18 juin 2025 A. 238.019/XV-5996 En cause : la société à responsabilité limitée DALACOR, ayant élu domicile chez Me Bérénice VAN BOGAERT, avocat, rue Edith Cavell 63 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181 bte 24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué de la direction de l’inspection régionale du Logement du 28 octobre 2022, notifiée le 28 octobre 2022, confirmant l’amende administrative telle que fixée par le fonctionnaire dirigeant ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5996 - 1/4 Le rapport a été déposé à l’attention de la partie requérante sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 7 février 2025, et celle-ci en a pris connaissance le 11. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 2 avril 2025, et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 4 avril 2025, le greffe a communiqué le rapport à la partie adverse et l’a informée que la partie requérante n’avait ni déposé de dernier mémoire ni demandé la poursuite de la procédure dans le délai qui lui était imparti. Par une lettre du 3 avril 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Bérénice Van Bogaert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 5996 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Par un courrier du 3 avril 2025, elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 10 juin 2025, elle n’a pas fait valoir de circonstances constitutives de force majeure justifiant de ne pas avoir demandé la poursuite de la procédure. En conséquence, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 5996 - 3/4 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XV - 5996 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.632