ECLI:BE:GBAPD:2024:AVIS.20241129.7
Détails de la décision
🏛️ Autorité de protection des données
📅 2024-11-29
🌐 FR
Avis
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 10 de la loi du 25 juin 1990; article 10 de la loi du 26 juin 1990; article 2 de la loi du 26 juin 1990; article 4/2 de la loi du 26 juin 1990; article 5 de la loi du 26 juin 1990; loi du 16 mai 2024; loi du 25 juin 1990; loi du 26 juin 1990; loi du 3 décembre 2017; loi du 30 juillet 2018
Résumé
PAR CES MOTIFS, l'Autorité, estime que les adaptations suivantes doivent être envisagées dans le projet d'arrêté relatif au rapport médical circonstancié : - suppression des "nom/prénom et qualité du requérant" en tant qu'élément des "circonstances de l'examen psychiatrique" du modèle de rapport ...
Texte intégral
Avis n° 108/2024 du 29 novembre 2024
Objet :
- un projet d'arrêté royal portant exécution de l’article 4/2, § 2, alinéa 4, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique (CO-A-2024-261)
- un projet d'arrêté royal portant exécution de l’article 5, § 2, alinéa 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique (CO-A-2024-272)
Mots-clés : personne atteinte d’un trouble psychiatrique – mesures de protection – rapport médical circonstancié – plan de traitement – lieu de naissance
Traduction
Introduction :
L'avis concerne 2 projets d'arrêtés visant à exécuter les articles 4/2, § 2 et 5, § 2 de la loi relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique qui décrivent les procédures devant être suivies pour faire imposer les mesures de protection par le juge.
Le Roi y est chargé d'élaborer des formulaires types pour le rapport médical circonstancié, d'une part, et pour le plan de traitement volontaire, d'autre part, qui doivent être joints à une requête d'imposition d'une mesure d'observation protectrice ou d'un traitement volontaire sous conditions à l'égard d'une personne atteinte d’un trouble psychiatrique. En termes d'impact, le traitement de données concerne, en particulier, la personne atteinte du trouble psychiatrique et, dans une moindre mesure, son environnement/réseau proche ainsi que les médecins concernés.
Les projets d'arrêtés ne soulèvent pas d'objection fondamentale.
L'Autorité fait toutefois remarquer que la donnée "lieu de naissance" faisant partie de l'identification de personnes concernées semble offrir peu de plus-value, de sorte que sa suppression doit être envisagée, sauf si le traitement de cette donnée peut être justifié autrement. Le lieu de naissance peut en effet révéler des informations sur l'origine raciale ou ethnique et est ainsi généralement qualifié de particulièrement sensible.
Pour la liste complète des remarques, il est renvoyé au dispositif.
Le Service d'Autorisation et d'Avis de l'Autorité de protection des données (ci-après "l'Autorité"), présent.e.s : Mesdames Cédrine Morlière et Nathalie Ragheno et Messieurs Yves-Alexandre de Montjoye, Bart Preneel et Gert Vermeulen ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;
Vu l’article 43 du Règlement d’ordre intérieur selon lequel les décisions du Service d’Autorisation et d’Avis sont adoptées à la majorité des voix ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données, ci-après "le RGPD") ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LTD") ;
Vu la demande d'avis de Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (ci-après le "demandeur"), reçue le 3 octobre 2024 et le 15 octobre 2024 ;
Vu les pièces complémentaires, reçues le 14 octobre 2024 et le 28 octobre 2024 ; vu les informations complémentaires quant au contenu, reçues le 5 novembre 2024 et le 12 novembre 2024 ;
Émet, le 29 novembre 2024, l'avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVI
1. Le demandeur sollicite l'avis de l'Autorité concernant :
- un projet d'arrêté royal portant exécution de l’article 4/2, § 2, alinéa 4, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique (ci-après le "projet d'arrêté relatif au plan de traitement" ou le "projet d'arrêté 1") et
- un projet d'arrêté royal portant exécution de l’article 5, § 2, alinéa 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique (ci-après le "projet d'arrêté relatif au rapport médical circonstancié" ou le "projet d'arrêté 2").
Contexte et antécédents
2. La loi du 16 mai 20241 a révisé la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (ci-après "la loi du 26 juin 1990"), notamment en ce qui concerne les éventuelles mesures de protection qui peuvent être prises à l'égard de la personne du malade mental et les procédures à suivre en la matière.
3. Un nouvel article 4/2 de la loi du 26 juin 1990 a ainsi introduit un ‘traitement volontaire sous conditions’ en tant que (nouvelle) mesure de protection. Pour que cette mesure de protection puisse être prononcée par décision de justice, il convient de soumettre (entre autres) un plan de traitement, établi par le médecin responsable en concertation avec la personne atteinte d’un trouble psychiatrique, dont le Roi définit le modèle. Le projet d'arrêté 1, qui est à présent soumis pour avis, définit dans son annexe ce modèle de plan de traitement.
4. Des modifications ont également été apportées à l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 qui décrit la procédure devant être suivie en vue d'imposer des mesures de protection (à savoir une mesure d'observation protectrice ou un traitement volontaire sous conditions). Il convient de joindre à la demande formulée à cet effet un rapport médical circonstancié (ce qui était déjà le cas auparavant), qui doit désormais être établi selon le modèle que le Roi définit. Le projet d'arrêté 2, qui est aussi à présent soumis pour avis, définit dans son annexe ce modèle de rapport médical circonstancié.
5. Le 20 octobre 2023, l'Autorité s'est exprimée dans l'avis n° 151/2023 2 sur l'avant-projet de loi modifiant la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux .
L'Autorité y a notamment souligné "l’importance de procéder à une révision générale de la loi du 26 juin 1990 (...) afin de la mettre en totale conformité avec les exigences des articles 8 de la CEDH, 6.3 du RGPD et 22 de la Constitution."
L'Autorité estimait également que les adaptations suivantes, notamment, s'imposaient :
- "préciser davantage la (les) finalité(s) précise(s), le(s) responsable(s) du traitement et les (catégories de) données à caractère personnel traitées dans le cadre des notifications, prévues aux articles 21, 23, 28, 29, 31, 50 et 55 de l’avant-projet, de décisions (judiciaires) et de mesures prises à l’égard de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique ;
- préciser davantage dans une norme légale formelle la (les) finalité(s), le responsable du traitement, les (catégories de) données à caractère personnel traitées et le délai de conservation des données à caractère personnel reprises dans le registre visé à l’article 10 de la loi du 25 juin 1990 ; et - prévoir des garanties techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel reprises dans le registre visé à l’article 10 de la loi du 26 juin 1990".
6. Bien que cet avis 151/2023 n'ait pas tellement abordé les nouveaux articles 4/2 et 5 de la loi du 26 juin 1990 (qui sont exécutés par les projets d'arrêtés soumis actuellement), il soulignait toutefois l'importance des principes de légalité et de prévisibilité (voir ci-après les points 8 e.s. du présent avis), qui requièrent une définition claire et précise dans la législation des éléments essentiels du traitement de données. L'Autorité le rappelle une nouvelle fois.
7. L'Autorité examinera ensuite la question de savoir si et dans quelle mesure les projets d'arrêtés 1 et 2, et en particulier leurs annexes contenant respectivement le ‘modèle de plan de traitement’ et le ‘modèle de rapport médical circonstancié’ précités, respectent les principes de protection des données tels qu'ils découlent du RGPD et de la LTD et s'ils s'inscrivent également dans le cadre des dispositions légales qu'ils exécutent (plus avant) et de la délégation au pouvoir exécutif qui y est définie.
II. EXAMEN DE LA DEMANDE
A. Remarque préalable concernant les principes de prévisibilité et de légalité
8. Chaque traitement de données à caractère personnel doit avoir une base de licéité, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 du RGPD. Les traitements de données qui sont instaurés par une mesure normative sont presque toujours basés sur l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e) du RGPD 3.
9. En vertu de l’article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la CEDH et de l’article 6, paragraphe 3 du RGPD, de tels traitements doivent être prévus par une réglementation claire et précise, dont l’application doit être prévisible pour les personnes concernées4. En d’autres termes, la réglementation qui encadre des traitements de données ou dont la mise en œuvre implique des traitements de données doit répondre aux exigences de prévisibilité et de précision, de telle sorte qu’à sa lecture, les personnes concernées puissent comprendre clairement les traitements qui seront faits à l'aide de leurs données et les circonstances dans lesquelles ces traitements sont autorisés. En outre, selon l’article 22 de la Constitution, il est nécessaire que les "éléments essentiels" du traitement de données soient définis au moyen d’une norme légale formelle.
10. Conformément aux principes de légalité et de prévisibilité susmentionnés, les normes législatives qui représentent une ingérence importante dans les droits et libertés des personnes concernées5 doivent au moins définir les éléments essentiels du traitement suivants :
- la (les) finalité(s) précise(s) et concrète(s) ;
- l’identité du (des) responsable(s) du traitement (à moins que cela ne soit clair).
- les (catégories de) données qui sont nécessaires à la réalisation de cette (ces) finalité(s) ;
- les catégories de personnes concernées dont les données seront traitées ;
- le délai maximal de conservation des données ;
- les (catégories de) destinataires auxquels les données seront communiquées et les circonstances dans lesquelles elles le seront, ainsi que les motifs y afférents ;
- le cas échéant, et dans la mesure où cela est nécessaire, la limitation des obligations et/ou droits mentionné(e)s aux articles 5, 12 à 22 et 34 du RGPD.
11. L'article 22 de la Constitution interdit au législateur de renoncer à la possibilité de définir lui-même les ingérences qui peuvent venir restreindre le droit au respect de la vie privée 6. Dans ce contexte, une délégation au pouvoir exécutif "n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur 7”.
B. Le modèle de rapport médical circonstancié dans le cadre de la loi du 26 juin 1990
12. L'article 5 (procédure ordinaire) et l'article 9 (procédure d'urgence) de la loi du 26 juin 1990 décrivent la procédure à suivre pour faire imposer une mesure de protection (à savoir une mesure d'observation protectrice ou un traitement volontaire sous conditions) à l'égard d'une personne atteinte d’un trouble psychiatrique par le juge ou le procureur du Roi (procédure d'urgence). Afin que le juge/procureur du Roi puisse prendre une décision en connaissance de cause, un rapport médical circonstancié (sur la base de d'un examen très récent) doit être joint à la demande à cet effet, sous peine d'irrecevabilité : 8
➢ indiquant l'état de santé de la personne concernée ;
➢ décrivant les symptômes du trouble psychiatrique ; et
➢ établissant le respect des conditions de l'article 2 de la loi du 26 juin 1990 ( “Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'une personne atteinte d'un trouble psychiatrique 9, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui").
13. Cette condition de recevabilité concernant l'ajout d'un rapport médical n'est pas nouvelle en soi. Ce qui est nouveau (depuis la loi du 16 mai 2024), c'est que ce rapport doit prendre la forme du modèle que le Roi définit en la matière (voir l'annexe du projet d'arrêté relatif au rapport médical circonstancié). Les conditions d'impartialité et d'indépendance du médecin qui établit le rapport sont aussi définies plus précisément.
14. En vertu des principes de légalité et de prévisibilité précités (voir les points 9 à 11 du présent avis), le modèle de rapport médical circonstancié, en annexe du projet d'arrêté 2, devrait se limiter sensu stricto à définir la manière dont/au modèle selon lequel les (catégories de) données à caractère personnel telles que décrites dans la loi du 26 juin 1990 doivent être reprises dans le rapport médical, avec une éventuelle précision des données à caractère personnel concrètes qui relèvent des catégories définies dans la loi.
15. Bien que l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 ne dresse pas explicitement une énumération des (catégories de) données à caractère personnel qui, dans le cadre du rapport médical circonstancié, doivent être enregistrées (ce qui aurait été préférable à la lumière de l'ingérence importante d'un tel traitement dans les droits et libertés des personnes concernées), on peut certes en déduire (à la lecture conjointe de l'article 2 de la loi du 26 juin 1990) l'enregistrement de :
- l'identification du médecin qui établit le rapport ;
- l'identification de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique pour laquelle la mesure de protection est demandée ;
- la date de l'examen (qui ne doit pas remonter à plus de 15 jours) sur la base duquel le rapport est établi ;
- l'état de santé de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique ;
- les symptômes du trouble psychiatrique ;
- l'absence de tout autre traitement approprié ;
- l'indication de danger grave pour la santé ou la sécurité de la personne concernée ou de menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
16. L'Autorité constate que les données à caractère personnel concrètes à collecter au moyen du modèle de rapport médical circonstancié correspondent en grande partie aux (catégories de) données à caractère personnel énumérées ci-avant, telles que l'on peut les déduire des articles 2 et 5 de la loi du 26 juin 1990, à l'exception des : "nom/prénom et qualité du requérant" en tant qu'élément des "circonstances de l’examen psychiatrique". L'interrogation du demandeur à ce sujet n'a pas non plus permis d'obtenir une explication claire. À moins que le traitement de cet élément d'information relatif au demandeur puisse être justifié (plus avant), sa suppression du modèle de rapport médical circonstancié doit être envisagée10, d'autant plus qu'il ne semble pas y avoir de référence immédiate à ce sujet dans la loi du 26 juin 1990.
17. L'Autorité a également interrogé le demandeur au sujet de la différence entre la ‘résidence’ de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique et le ‘lieu où elle se trouve’. Le demandeur répond comme suit : “Il se peut qu’une personne réside à un endroit mais soit hospitalisée ou prise en charge momentanément dans un autre établissement.“ L'Autorité en prend acte.
18. L'Autorité fait enfin remarquer que le "lieu de naissance" semble offrir peu de plus-value à la lumière de l'identification de la personne concernée alors que cette donnée révèle potentiellement des informations quant à l'origine raciale ou ethnique et peut dès lors être qualifiée de particulièrement sensible. À moins que le traitement de cette donnée puisse être justifié autrement, il est excessif et donc contraire au principe de minimisation des données de l'article 5.1.c) du RGPD, de sorte que sa suppression s'impose.
C. Le modèle de plan de traitement
19. La loi du 16 mai 2024 a inséré dans la loi du 26 juin 1990 un nouvel article 4/2 qui permet désormais d'imposer également (outre la ‘mesure d'observation protectrice’) un ‘traitement volontaire sous conditions’ en tant que (nouvelle) mesure de protection à l'égard d'une personne atteinte d’un trouble psychiatrique. Afin que le juge puisse prendre une décision en connaissance de cause (en particulier en ce qui concerne la faisabilité de la mesure de protection), la personne atteinte d’un trouble psychiatrique doit soumettre à cet effet un plan de traitement 11 établi par le médecin responsable en concertation avec la personne atteinte d’un trouble psychiatrique et, si possible, en collaboration avec son entourage proche, et ce selon le modèle défini par le Roi.
20. En vertu de l'article 4/2, § 2, troisième alinéa de la loi du 26 juin 1990, ce plan de traitement comprend :
- "un volet qui montre que la concertation a donné lieu à un consentement et qui indique sur quelle base le médecin qui sera responsable du traitement, considère que l'on peut raisonnablement penser que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique respectera le traitement volontaire sous conditions qu'elle a proposé ;
- les moyens thérapeutiques qui seront appliqués afin d'écarter le plus possible le danger visé à l'article 2."
21. En vertu des principes de légalité et de prévisibilité précités (voir les points 9 à 11 du présent avis), le modèle de plan de traitement, en annexe du projet d'arrêté 1, devrait se limiter sensu stricto à définir la manière dont/au modèle selon lequel les (catégories de) données à caractère personnel telles que décrites dans la loi du 26 juin 1990 doivent être reprises dans le plan de traitement, avec une éventuelle précision des données à caractère personnel concrètes qui relèvent des catégories définies dans la loi.
22. Bien que l'article 4/2 de la loi du 26 juin 1990 ne dresse pas explicitement une énumération des (catégories de) données à caractère personnel qui, dans le cadre du plan de traitement, doivent être enregistrées (ce qui aurait été préférable à la lumière de l'ingérence importante d'un tel traitement dans les droits et libertés des personnes concernées), on peut certes en déduire l'enregistrement de :
- l'identification du médecin responsable de l'exécution du traitement ;
- l'identification de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique pour laquelle la mesure de protection est demandée (ainsi que de son représentant légal) ;
- l'identification de l' ‘entourage proche’ qui collaborera au plan de traitement ;
- l'indication que la concertation a donné lieu au consentement de la personne concernée, permettant raisonnablement de penser que la personne concernée respectera le plan de traitement ;
- les moyens thérapeutiques qui seront appliqués afin d’écarter le danger visé à l’article 2 de la loi du 26 juin 1990.
23. L'Autorité constate que les données à caractère personnel concrètes à collecter au moyen du modèle de plan de traitement correspondent en grande partie aux (catégories de) données à caractère personnel énumérées ci-avant, telles que l'on peut les déduire de l'article 4/2 de la loi du 26 juin 1990.
24. L'Autorité fait également remarquer ici que le "lieu de naissance" semble offrir peu de plus-value à la lumière de l'identification des personnes concernées alors que cette donnée révèle potentiellement des informations quant à l'origine raciale ou ethnique et peut dès lors être qualifiée de particulièrement sensible. À moins que le traitement de cette donnée puisse être justifié autrement, il est excessif et donc contraire au principe de minimisation des données de l'article 5.1.c) du RGPD, de sorte que sa suppression s'impose.
PAR CES MOTIFS,
l’Autorité,
estime que les adaptations suivantes doivent être envisagées dans le projet d'arrêté relatif au rapport médical circonstancié :
- suppression des "nom/prénom et qualité du requérant" en tant qu'élément des "circonstances de l’examen psychiatrique" du modèle de rapport médical circonstancié, sauf si le traitement de ces données peut être justifié (plus avant) (point 16) ;
- suppression du "lieu de naissance" en tant qu'élément de l'identification des personnes concernées du modèle de rapport médical circonstancié étant donné qu'il est excessif, sauf si le traitement de cette donnée peut être justifié autrement (point 18) ;
estime que les adaptations suivantes doivent être envisagées dans le projet d'arrêté relatif au plan de traitement :
- suppression du "lieu de naissance" en tant qu'élément de l'identification des personnes concernées du modèle de plan de traitement étant donné qu'il est excessif, sauf si le traitement de cette donnée peut être justifié autrement (point 24).
Pour le Service d’Autorisation et d’Avis,
(sé.) Cédrine Morlière, Directrice
Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2024:AVIS.20241129.7
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précédé par:
ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20240827.1
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