ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.712
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.712 du 24 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.712 du 24 juin 2025
A. 244.901/VI-23.357
En cause : la société à responsabilité limitée O2O, ayant élu domicile chez Me Steven VAN GEETERUYEN, avocat, Piepelpoel 13
3700 Tongres, également assistée et représentée par Me Laura KEMPENEERS, avocat, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mai 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 1er avril 2025 de la partie adverse, par laquelle il a été décidé d’attribuer le marché public “Accord-cadre relatif au leasing de vélos pour les besoins du personnel des institutions de Vivalia” portant le n° CSC n°1/053/2024 à la société Bike4All et classant l’offre de la requérante en deuxième position ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 23 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Laura Kempeneers, Louis Swennen et Rémy Batis, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline Servais, loco Mes Olivier Louppe et Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
« 1. En date du 17 décembre 2024, la partie adverse lance un marché public ayant pour objet “Accord-cadre relatif au leasing de vélos pour les besoins du personnel des institutions de Vivalia” (pièce n°1).
Le marché précité est opéré par procédure ouverte.
Un avis est publié au BDA le 20 décembre 2024 et au JOUE le 23 décembre 2024.
(pièce n°2)
Le cahier spécial des charges prévoit les trois critères d’attribution suivants (pièce n°3) :
Critères d’attribution Pondération Prix TVAC la durée du contrat soit 3 ans 50 %
Service après-vente (délai de réaction, type de contrat, 30 %
…)
Qualité de gestion de la plateforme 20 %
2. Au terme du délai ultime de dépôt des offres, quatre soumissionnaires ont remis offre (pièce n°4 et pièces A à D confidentielles) :
- BIKE4ALL (Av. de la Victoire 68 à 6840 NEUFCHATEAU).
- JOULE (Rooigemlaan, 455 à 9000 GENT).
- KBC (Professor Van Overtraetenplein, 5 à 3000 LEUVEN).
- O2O (Burggravenlaan, 31 à 9000 GENT).
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3. En date du 1er avril 2025, la partie adverse décide d’attribuer le marché à la société BIKE4ALL sur base du tableau suivant (pièce E confidentielle) :
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est notifiée aux soumissionnaires en date du 6 mai 2025. (pièce n°5) ».
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un premier moyen, pris « de la violation de l’article 81, §1 et §2, 3° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-après : la LMP), de la violation de l’article 4 de la LMP et du principe d’égalité et de transparence qu’il contient, de la violation de l’article 4, alinéa 1 8° et de l’article 5, 9° de la loi recours, de la violation de l’obligation de motivation matérielle et du principe de prudence en tant que principes de bonne administration, et à tout le moins la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après la “loi sur la motivation formelle”) et de l’obligation formelle de motivation qu’elle contient », « [e]n ce que, la partie adverse n’a pas procédé à une motivation formelle, en fait et en droit, de la décision d’attribution du marché public, se cantonnant à une évaluation descriptive du contenu des offres reçues, violant ainsi les dispositions reprises au moyen ». Elle ne résume pas les développements de ce moyen.
B. Note d’observations
Pour considérer que le moyen n’est pas sérieux, la partie adverse développe une argumentation qu’elle résume comme suit :
« La partie adverse a bien procédé à une motivation formelle, en faits et en droit, de la décision d’attribution du marché public.
Elle ne s’est aucunement limitée à une simple attribution de points et a fait référence au contenu des quatre offres dans le cadre de l’évaluation de ces offres au regard de chaque sous-critère du second critère d’attribution litigieux.
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Par ailleurs, les éléments que le pouvoir adjudicateur identifie pour chaque offre au regard de chaque sous-critère d’attribution permet de comprendre que les services offerts par les soumissionnaires BIKE4ALL et JOULE sont plus étendus et pertinents, ce qui justifie une cotation maximale pour le critère au regard de la cotation annoncée au préalable.
Enfin, la critique énoncée par la partie requérante dans le cadre du second moyen atteste du fait que la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’offre de la société Bike4All a été considérée par le pouvoir adjudicateur comme étant économiquement la plus avantageuse ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Le premier moyen dénonce en substance l’indigence de la motivation formelle de l’acte attaqué, particulièrement pour ce qui concerne l’appréciation et la comparaison des offres au regard du deuxième critère d’attribution, « Service après-
vente (délai de réaction, type de contrat, …) ». La requérante reproche à la partie adverse de se limiter à un exposé descriptif assez sommaire du contenu des offres reçues, sans les soumettre à une évaluation, une comparaison ou une évaluation réelle.
L’obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Ces motifs doivent reposer sur les éléments du dossier administratif. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise.
La comparaison des offres au regard de critères définis dans les documents du marché et l’attribution de points en fonction d’une pondération prédéfinie laissent au pouvoir adjudicateur un très vaste pouvoir d’appréciation dont le corollaire est une obligation de motivation étendue. La simple attribution de points ne constitue pas, de ce point de vue, une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l’attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d’une évaluation descriptive s’appuyant sur des références concrètes au contenu de l’offre.
Pour le deuxième critère d’attribution, la partie adverse indique structurer son appréciation au regard des trois éléments d’évaluation suivants :
- Les modalités concrètes d’entretiens et de réparations ;
- Les couvertures d’assurance et les garanties ;
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- Les services d’assistance aux bénéficiaires du leasing.
Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient ne pas s’être bornée à une simple attribution de points, mais avoir fait référence au contenu des offres ; elle relève qu’il est permis de comprendre – à la lecture des éléments identifiés dans les offres – que les services offerts par les soumissionnaires BIKE4ALL et JOULE sont plus étendus et plus pertinents et que « la référence plus complète à l’offre de la société BIKE4All est due au fait que cette offre était tout simplement plus complète que celle de la requérante concernant le second critère d’attribution ».
La lecture du rapport d’attribution, considéré comme partie intégrante de l’acte attaqué, appelle notamment les observations suivantes, telles que les a, en substance, formulées à l’audience M. le premier auditeur :
- s’agissant du premier des éléments d’évaluation annoncés, l’acte attaqué se limite à énoncer, en ce qui concerne l’offre de la requérante, qu’elle propose un budget annuel de maintenance variant de 50 à 900 euros, sans indiquer en quoi cette formule devrait être moins bien cotée que celle de l’adjudicataire qui propose « un choix entre 4
forfaits d’entretien »; par ailleurs, toujours concernant ce premier sous-critère, pour lequel il était précisé que « le pouvoir adjudicateur doit avoir le minimum de contraintes de déplacement pour le suivi, les entretiens et les réparations courantes », l’acte attaqué s’abstient de préciser qu’en sa page 18, l’offre de la requérante contenait aussi, pour répondre à cette exigence du cahier spécial des charges, la proposition que les employés de la partie adverse « se rendent chez un marchand de vélos partenaire [de la requérante] » ou fassent appel à un « marchand de vélos assurant du service à domicile » et dont la liste figurait dans l’offre ;
- s’agissant du deuxième élément d’évaluation, l’adjudicataire propose un « contrat d’assurance OMNIUM tout risque sans franchise », là où la requérante propose une « couverture mondiale pour dommages et destructions inattendus », mais avec une « franchise de 25€ htva » ; l’acte attaqué s’abstient d’indiquer en quoi les divergences des deux offres expliquent les différences de cotation ; à cet égard, il y a lieu de relever que si la requérante propose une franchise, là où l’adjudicataire n’en propose pas, on ignore, même à la lecture de l’offre confidentielle de l’adjudicataire, si celle-ci propose une couverture mondiale comme la requérante ;
- s’agissant du troisième élément d’évaluation, l’offre de la requérante propose un service d’assistance « optionnel 24h/24 et 7j/7 au Benelux + 25km au-delà des frontières belges avec la France et l’Allemagne », là où l’offre de l’adjudicataire est limitée à une assistance « 24h/24 et 7j/7 en Belgique » ; là aussi, l’acte attaqué s’abstient d’indiquer en quoi l’offre de la requérante, qui présente des divergences à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.712 VIexturg - 23.357 - 5/7
première vue importantes par rapport à celle de l’adjudicataire, devait être moins bien cotée.
Au regard de ces observations, il doit être retenu que la partie adverse ne s’est pas livrée à l’évaluation descriptive à laquelle il lui incombait de procéder en vertu des dispositions visées au moyen, qui lui imposent une obligation de motivation formelle.
Dans ces circonstances, le premier moyen doit être déclaré sérieux.
V. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
VI. Confidentialité
La partie requérante demande que son offre demeure confidentielle. Il s’agit de la pièce A annexée à sa requête.
La partie adverse demande que les pièces A à E restent confidentielles.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de « la décision du 1er avril 2025 de la partie adverse, par laquelle il a été décidé d’attribuer le marché public “Accord-cadre relatif au leasing de vélos pour les besoins du personnel des institutions de Vivalia” portant le n° CSC n°1/053/2024 à la société Bike4All et classant l’offre de la requérante en deuxième position » est ordonnée.
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Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces A à E du dossier administratif et A annexée à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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