Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-09 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

LOI DU 15 JUIN 1935; Loi du 16 mars 1968; article 40 de la loi du 15 juin 1935; article 5 de la loi du 25 mai 2018; loi du 15 juin 1935; loi du 25 mai 2018

Résumé

Le délai extraordinaire d'opposition ne court pas si l'information quant à la signification de la décision rendue par défaut n'est pas régulière; à cet égard, l'article de la Convention impose que cette information mentionne le droit de former opposition ainsi que le délai imparti pour l'exercer;...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.2 No Rôle: P.24.1779.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2025-06-05 Consultations: 176 - dernière vue 2025-12-26 22:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.2 Fiches 1 - 6 Le délai extraordinaire d'opposition ne court pas si l'information quant à la signification de la décision rendue par défaut n'est pas régulière; à cet égard, l'article 6.1 de la Convention impose que cette information mentionne le droit de former opposition ainsi que le délai imparti pour l'exercer; mais aucune disposition, notamment les articles 6.1 précité de la Convention et 187 du Code d'instruction criminelle, n'impose aux autorités de communiquer au condamné par défaut l'information relative aux droits de recours dans une autre langue que celle de la procédure ou du lieu de la signification de la déchéance du droit de conduire, lorsqu'aucun élément ne leur permet de prévoir que l'intéressé ne comprend pas cette langue (1). (1) Le MP a lui aussi conclu au rejet. Voir ses conclusions, qui examinent s'il y a lieu de prendre d'office un moyen de la violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (quod non) et si les alinéas 1er et 2 anciens de l'article 40 de cette loi, remplacés par la loi du 25 mai 2018, ont repris vie à la suite de l'arrêt n° 120/2019 rendu le 19 septembre 2019 par la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Délai extraordinaire - Point de départ - Information requise quant à la signification de la décision rendue par défaut - Mention du droit de former opposition et du délai imparti pour l'exercer - Langue dans laquelle l'information doit être fournie Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Signification et exécution - Matière répressive Mots libres: Décision rendue par défaut - Opposition - Délai extraordinaire - Point de départ - Information requise quant à la signification de la décision rendue par défaut - Mention du droit de former opposition et du délai imparti pour l'exercer - Langue dans laquelle l'information doit être fournie Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Matière répressive - Décision rendue par défaut - Opposition - Délai extraordinaire - Point de départ - Information requise quant à la signification de la décision rendue par défaut - Mention du droit de former opposition et du délai imparti pour l'exercer - Langue dans laquelle l'information doit être fournie Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Matière répressive - Décision rendue par défaut - Opposition - Délai extraordinaire - Point de départ - Information requise quant à la signification de la décision rendue par défaut - Mention du droit de former opposition et du délai imparti pour l'exercer - Langue dans laquelle l'information doit être fournie Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITE Mots libres: Matière répressive - Décision rendue par défaut - Opposition - Délai extraordinaire - Point de départ - Information requise quant à la signification de la décision rendue par défaut - Mention du droit de former opposition et du délai imparti pour l'exercer - Langue dans laquelle l'information doit être fournie Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 Mots libres: Décision rendue par défaut - Opposition - Délai extraordinaire - Point de départ - Information requise quant à la signification de la décision rendue par défaut - Signification de la déchéance du droit de conduire - Langue dans laquelle l'information doit être fournie Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.24.1779.F Conclusions du premier avocat général M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est poursuivi du chef de diverses préventions en matière de roulage, qui auraient été commises le 23 août 2021. Par jugement rendu par défaut le 15 novembre 2022, le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles condamne le demandeur du chef de ces prévention. Ce jugement est signifié à un tiers, au domicile du demandeur, le 29 mars 2023. Le 25 juillet 2023, l’avertissement ayant pour objet la mise à exécution de la déchéance du droit de conduire ordonnée par le jugement et mentionnant les voies de recours est remis par un agent de police au demandeur, qui le signe pour en accuser réception. Le 3 novembre 2023, le demandeur forme opposition contre le jugement rendu par défaut. Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles ordonne le changement de langue et renvoie la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles. Rendu contradictoirement le 9 janvier 2024 par cette juridiction, le jugement entrepris constate qu’ « il résulte de l’instruction que l’opposition n’a pas été faite dans les termes et/ou délais requis par la loi. Qu’elle est dès lors irrecevable ». Le procès-verbal d’audience du même jour précise : « il y a notification de la déchéance --> hors délai. M. conteste avoir signé et dit que c’est son frère. Opp. irrecevable car hors délai ». Statuant contradictoirement sur les appels formés contre ce jugement par le demandeur et le ministère public, le jugement attaqué reçoit ces appels(1), confirme le jugement entrepris et condamne le demandeur aux frais de la procédure en degré d’appel. II. PARTIE CRITIQUÉE DU JUGEMENT ATTAQUÉ : Après avoir constaté que le demandeur a, pour en accuser réception, signé l’acte de signification de la déchéance du droit de conduire sans émettre de réserve, le jugement attaqué constate qu’il ne démontre pas sa méconnaissance alléguée de la langue néerlandaise, alors qu’il réside dans une commune flamande sans facilités linguistiques, qu’il ne pouvait dès lors être supposé qu’il ne connaît pas le néerlandais, et qu’il lui était loisible, dans un tel cas, de « demander l’assistance d’un tiers pour traduire le document (…) qui était manifestement important puisqu’il lui avait été remis en personne par un agent de police ». Il en déduit que rien n’indique que le demandeur n’a pas pu prendre valablement connaissance, le 25 juillet 2023, de la date de la signification du jugement rendu par défaut le 15 novembre 2022 par le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles et des voies de recours qui s’offraient à lui, et que c’est donc à bon droit que le premier juge a dit irrecevable l’opposition formée le 3 novembre 2023 par le demandeur contre ce jugement. En substance, il constate ainsi que le demandeur ne rend pas plausible la force majeure alléguée au regard de la tardiveté de son opposition. III. LE MOYEN : Pris de la violation des article 187 [§§ 1er et 5] C.i.cr. et 6 Conv. D.H., le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas justifier légalement la confirmation de la décision constatant qu’est irrecevable l’opposition formée par le demandeur contre le jugement rendu par défaut le 15 novembre 2022. Le demandeur convient que ce jugement lui a été signifié (à son domicile, sinon à sa personne) le 29 mars 2023, que la déchéance du droit de conduire a été signifiée à sa personne le 25 juillet 2023 et qu’il a formé opposition plus de 15 jours plus tard. Il ne conteste pas que la signification de la déchéance du droit de conduire emporte la connaissance de la signification du jugement et des modalités des voies de recours ouvertes contre celui-ci(2). Mais il soutient que cette déchéance lui ayant été signifiée en néerlandais, la méconnaissance de cette langue dans son chef constitue une force majeure justifiant cette tardiveté(3). IV. EXAMEN DU POURVOI : Quant à l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : 1. Vu la nature de la force majeure invoquée par le demandeur, y a-t-il lieu de prendre le cas échéant, d’office, un moyen de la violation de cette disposition ? 2. Mutatis mutandis, l’arrêt P.17.0061.F du 6 septembre 2017 énonce ce qui suit : « Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt, à condition qu'ils ne soient eux-mêmes entachés d'aucune des nullités résultant de cette loi. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et notamment [du jugement rendu contradictoirement sur opposition le 9 janvier 2024 et du plumitif d’audience du même jour], que le demandeur ait soulevé durant cette instance la nullité [de la signification de la déchéance du droit de conduire l’informant de la signification du jugement rendu par défaut le 15 novembre 2022 et des modalités des voies de recours ouvertes contre celui-ci]. La décision rendue de manière contradictoire [sur opposition] par le premier juge n'est entachée d'aucune des nullités concernant l'emploi des langues, de sorte que l'éventuelle nullité dont ces actes auraient été affectés est couverte »(4). 3. Cet arrêt est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, dite « Pot-pourri VI ». 4. Jusqu’à cette entrée en vigueur, l’article 40, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 disposait : « Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d’office par le juge. Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n’est pas purement préparatoire couvre la nullité de l’exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l’arrêt ». 5. L’article 5 de la loi du 25 mai 2018 a remplacé ces deux alinéas par l’alinéa suivant : « Sans préjudice de l’application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité ». 6. Mais la Cour constitutionnelle a été saisie de plusieurs recours en annulation de cet article 5, sur lesquels elle a statué par arrêt n° 120/2019 rendu le 19 septembre 2019(5). Le considérant B.27 de cet arrêt énonce : « L’article 5 de la loi du 25 mai 2018 doit être annulé ». Une telle annulation implique que l’article 40, alinéas 1er et 2, anciens de la loi du 15 juin 1935, que remplace cette disposition, reprennent vie et que la solution déduite ci-dessus de l’arrêt du 6 septembre 2017 peut être proposée. 7. Certes, le dispositif du même arrêt énonce que la Cour constitutionnelle annule non pas la disposition modificative mais la nouvelle disposition, soit « l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 ‘‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’’, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 25 mai 2018 ‘‘visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire’’ ». Faut-il en déduire – comme les Codes Larcier, qui ne les reprennent plus(6) - que les alinéas 1er et 2, anciens, de l’article 40 de la loi du 15 juin 1935, que la disposition annulée a remplacés, n’ont pas repris vie à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ? De nombreux auteurs(7) considèrent que cet arrêt a annulé l'article 5 de la loi du 25 mai 2018(8), que cette annulation « implique donc un retour à l’ancien régime [et que, partant] la nullité d’un acte sera couverte par le prononcé d’une décision contradictoire qui n’est pas purement préparatoire »(9). L’article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt ». Il ne prévoit pas que la Cour de cassation peut demander une telle interprétation. Mais il appartient au juge saisi d’interpréter les effets d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, en fonction du dispositif et des motifs de celui-ci, en tenant compte des règles constitutionnelles et légales applicables. Et selon moi, la contradiction relevée ci-dessus résulte d’une erreur matérielle manifeste et il résulte de l’arrêt n° 120/2019 de la Cour constitutionnelle que c’est bien l’article 5 de la loi du 25 mai 2018 qu’il anule et que, partant, sous réserve du maintien des effets de cette disposition, dans les limites qu’indique cet arrêt, les alinéas 1er et 2 de l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 sont à nouveau applicable en leur version antérieure à leur remplacement par la disposition annulée. 8. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n’apparaît pas que le demandeur ait soutenu devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles – ni d’ailleurs devant les juges d’appel, ni devant la Cour - que le jugement entrepris, contradictoire et non purement préparatoire, rendu sur opposition le 9 janvier 2024, serait nul au regard de la loi du 15 juin 1935. 9. Partant, à supposer que la signification de la déchéance du droit de conduire soit affectée d’une telle nullité, celle-ci serait couverte par ce jugement, en application de l’article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935. Quant au moyen : 10. En ce qu'il revient à critiquer l’appréciation en fait par les juges d’appel quant à la force majeure invoquée pour justifier la tardiveté de l’opposition, ou qu’il exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. 11. Et les juges d’appel me paraissent avoir justifié légalement leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. V. CONTRÔLE D’OFFICE : pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. VI. CONCLUSION : rejet. ________________________________________________ (1) Sans mentionner le désistement d’appel du ministère public acté dans le plumitif d’audience du 12 novembre 2024. (2) Voir B. DE SMET, « Verstek en verzet in strafzaken », 4e éd., CABG, Intersentia 2020, pp. 102-105. (3) Voir ibid., p. 77 et note 417. (4) Cass. 6 septembre 2017, RG P.17.0061.F , ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5 , Pas. 2017, n° 447 (réponse au 2e moyen, publiée sur Juridat.be). (5) Cour const. 19 septembre 2019, n° 120/2019, ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.120 . (6) [Mais pas dans M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Codes essentiels – Droit pénal, 2024, Larcier Intersentia, qui reprennent à l’article 40 les deux alinéas anciens en précisant en note : « l’arrêt du 19 septembre 2019 de la Cour constitutionnelle annule dans son dispositif l’article 40, al. 1er, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 25 mai 2018 (…) mais il résulte du paragraphe B.27 que le juge constitutionnel a voulu en réalité annuler l’article 5 lui-même ».] (7) Outre M.-A. BEERNAERT e.a., o.c. (voir note précédente), je relève que Cass. 21 juin 2022, RG P.22.0417.N , Pas. 2022, n° 439, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.11 , et Cass. 7 mars 2023, RG P.22.1551.N , Pas. 2023, n° 174, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.2 , § 3, se réfèrent encore à l’art. 40, al. 1er et 2 anciens, alors qu’il n’y apparaît pas que les actes litigieux seraient antérieurs à la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais peut-on en déduire que la Cour y a implicitement considéré que ces alinéas ont repris vie à la suite de cet arrêt ? (8) La Jurisprudence du Code judiciaire commentée, s.l.d. Pierre MOREAU, Vol. II.B, Les voies de recours, coord. H. BOULARBAH, La Charte 2023, p. 258. (9) Droit du procès civil - Volume 1, 2e édition, Bibliothèque de l’unité de droit judiciaire de l’ULB, Anthémis 2025, s.l.d. Séverine Menétrey et Xavier Tato, n° 589, pp. 408-409 ; voir B. MAES, « Terug van weggeweest : de Taalwet Gerechtszaken is weer van openbare orde », RABG, 2019-2020, pp. 1846-1850 [1849 i.f.-1850] ; J. GOOVAERTS, « Een relatieve nietigheidssanctie in de WTG : lost in translation ?! », T.Strafr., 2020, n° 1, p. 51, note sous C. const. 19 septembre 2019 ; J. GOOVAERTS, « Taalgebruik in gerechtszaken », in X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, T5/9, p. 179 (« Het Grondwettelijk Hof heeft dan op 19 september 2019 de wetswijziging, zoals ingevoerd door de Wet Vermindering Werklast, als ongrondwettig aangemerkt en heeft zodoende de oude, absolute nietigheidssanctie wederom ingevoerd ») ; P. THIRIAR, « Nietigheid taalwet gerechtszaken : je vais et je viens… », RW 2019-2020, p. 522 (« Vanaf de publicatie van dit arrest in het Belgisch Staatsblad op 10 oktober 2019 (….) leiden miskenningen van het taalgebruik in gerechtszaken opnieuw tot een absolute nietigheid en niet langer tot een relatieve nietigheid ») ; J. RIEMSLAGH, « Grondwettelijk Hof herstelt absolute nietigheid in taalwet gerechtszaken », Juristenkrant, 2019, livr. 394, p. 2 (« door de vernietiging van de wijzigingsbepaling herleeft het oude artikel 40 van de taalwet gerechtszaken ») ; [M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. I, p. 161]. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.11 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.2 ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.120