ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.671
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-20
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 14 août 1986; ordonnance du 19 janvier 2021; ordonnance du 21 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 263.671 du 20 juin 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 263.671 du 20 juin 2025
A. 230.200/XV-5989
En cause : M. E., ayant élu domicile rue Brogniez, 133
1070 Bruxelles également assisté et représenté par Me Jan FERMON, avocat, rue des Deux Églises, 39
1000 Bruxelles,
contre :
Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PERIL, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocate, avenue du Bois de la Cambre, 100
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 février 2020, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de destination qui lui a été notifiée le 16 décembre 2019 relative à des animaux lui appartenant et saisis administrativement le 26
novembre 2019 et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
Le Conseil d’État, par un arrêt n° 248.774 du 28 octobre 2020
(
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.774
), a mis hors de cause la Région de Bruxelles-
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Capitale, a rejeté la requête en intervention introduite par l’ASBL Animaux en Péril dans le cadre de la procédure en référé, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Par un courrier du 26 novembre 2020, le requérant a demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le Conseil d’État a accueilli la requête introduite par l’association sans but lucratif Animaux en Péril dans la procédure en annulation.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Jan Fermon, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Jean-
François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Valérie Schippers, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
Les faits utiles à l’examen du litige ont été exposés dans l’arrêt n° 248.774, précité. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Exception soulevée par la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse observe que « l’un des taureaux a dû être euthanasié en novembre 2022 pour un problème aux hanches et que les autres sont toujours au refuge et ont été castrés » et que la vache « a dû être euthanasiée en décembre 2021 ». Elle en déduit que « la requête est partiellement irrecevable, à défaut d’intérêt actuel, en tant qu’elle vise les animaux qui ont été euthanasiés ». Elle ajoute qu’« il appartiendra à la partie requérante à démontrer qu’il dispose encore d’un intérêt actuel et qu’il pourrait, notamment, encore accueillir les animaux, en cas d’annulation de l’acte attaqué, le cas échéant ».
IV.2. Examen
Une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
En l’espèce, le requérant a intérêt à contester l’acte attaqué en tant qu’il porte sur des animaux qui lui appartenaient puisqu’il consiste à « attribuer la propriété » de chaque animal au refuge qui l’héberge.
Il résulte de la réponse donnée par la partie adverse, dans son dernier mémoire, que la vache et un taureau ont été euthanasiés. Le recours ne comporte plus d’intérêt en ce qui concerne ces animaux, mais il reste recevable, dans la mesure où il concerne les animaux toujours vivants.
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V. Cinquième moyen
V.1. Thèses des parties
Le requérant prend un cinquième moyen « de la violation de l’obligation d’audition, du principe audi alteram partem, du principe de bonne administration et d’examen particulier et complet de l’espèce ».
Dans sa requête, il fait valoir qu’il n’a pas été invité à s’exprimer sur la perte de la propriété de ses animaux. Il estime qu’aucune situation d’urgence ne justifiait, en l’espèce, que l’autorité se dispense de l’entendre avant l’adoption de l’acte attaqué. Il en déduit que le principe général qui se traduit par l’adage audi alteram partem a été violé. Il fait état de divers éléments à propos desquels il aurait pu s’exprimer, si l’autorité lui en avait donné l’occasion.
La partie adverse ne répond pas à ce moyen.
Dans son mémoire en réplique, le requérant réitère qu’il « n’a eu aucune possibilité de faire valoir ses arguments quant à la décision de destination, à l’origine du transfert de propriété sans contrepartie, qui est en réalité celle qui le prive de son droit au respect de ses biens ».
Dans son dernier mémoire, la partie intervenante invite à « considérer le contexte et les circonstances spécifiques de cette affaire pour évaluer la conformité au principe audi alteram partem ». Selon elle, « la présence du requérant sur les lieux de la saisie, même arrivé en cours de procédure, constitue une opportunité de prendre connaissance des faits et des griefs à son encontre en temps réel », que « cette présence lui a permis de réagir de manière immédiate, ce qui peut être considéré comme une forme d’audition informelle mais effective ». Elle fait valoir que « le principe audi alteram partem exige que les parties soient entendues dans une mesure appropriée à la nature de la décision à prendre », que « le requérant n’a jamais répondu aux courriers qui lui ont été adressés », qu’il « n’a, à aucun moment, exprimé le désir ou la volonté d’être entendu avant la prise de décision ». Elle estime que la partie adverse ne peut être tenue pour responsable de son inaction, relève qu’il n’a pas demandé expressément à être entendu et qu’il n’a fait preuve d’aucune collaboration.
V.2. Appréciation
Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.671 XV - 5989 - 4/7
administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe, qui a valeur législative, ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense.
Ce principe impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
En l’espèce, la décision de destination des animaux est une mesure grave, dès lors qu’elle prive le requérant de la propriété de certains de ses biens. Le principe audi alteram partem s’impose donc préalablement à son adoption.
Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas été invité à être entendu avant l’adoption de la décision de destination et la partie adverse n’avance pas de motif d’urgence justifiant qu’il n’a pas été possible de procéder à son audition préalable.
L’acte attaqué est fondé sur l’article 34quater, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Il résulte de cette disposition que la procédure faisant suite à la constatation d’une infraction comporte deux phases : la saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal, mais s’analyse comme une mesure conservatoire de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection temporaire, et une décision de destination, par laquelle l’autorité compétente prend position sur le sort de l’animal en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur est susceptible d’apporter.
S’il s’impose, comme en l’espèce, de permettre au propriétaire ou au détenteur de l’animal d’exposer utilement son point de vue au cours de cette procédure, cette formalité doit, dans le système institué par l’article 34quater de la loi
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du 14 août 1986 précitée, intervenir avant la décision de destination et non avant la saisie.
La circonstance que le requérant est arrivé sur les lieux de la saisie « en cours de contrôle » ne peut dès lors s’analyser comme la participation à une audition conforme à celle que commande le principe général audi alteram partem.
Le cinquième moyen est fondé.
VI. Autres moyens
Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue.
Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
VII. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite, à la charge de la partie adverse, une indemnité de procédure, sans en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l’indemnité de procédure au montant de base, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022
relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de destination adoptée par Bruxelles Environnement concernant les animaux du requérant, saisis à titre administratif le 26 novembre 2019, et notifiée le 16 décembre 2019, est annulée.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 20 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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citant:
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