Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.651

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-20 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 16 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.651 du 20 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 263.651 du 20 juin 2025 A. 241.338/XV-5786 En cause : A.D., ayant élu domicile en Belgique, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6 boîte 5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté de police qui ordonne de procéder à l’enlèvement du dispositif placé sur le trottoir devant les habitations 55 et 57, chaussée de Viesville 6041 Gosselies ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. XV - 5786 - 1/10 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. À une date non déterminée, le requérant installe sur le trottoir, devant sa maison située à Charleroi, des bacs en pierre, catadioptres divers, goulottes en plastique et blocs en béton. 2. Pour ces faits, quatre procès-verbaux sont successivement établis (11 août 2022, 18 septembre 2022, 16 février 2023 et 24 avril 2023) par les services de police du chef d’infraction à l’article 9 du règlement général de police qui interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente, l’utilisation privative de la voie publique ou de la voirie communale. Le 6 mars 2023, le requérant se voit infliger, pour la troisième fois, une amende administrative pour contravention à l’article 9 du règlement général de police. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, lequel est rejeté par l’arrêt n° 261.271 du 5 novembre 2024. 3. Par un courrier du 29 janvier 2024, la partie adverse adresse au requérant une convocation pour audition au sujet du dispositif qu’il a placé sur la voie publique. Le courrier mentionne notamment ce qui suit : « La police et la Ville de Charleroi espérait de cette façon vous faire réagir et que vous procédiez volontairement à l’enlèvement de ce dispositif que vous avez placé illégalement malgré vos contestations à cet égard. L’article 135, § 2, de la Nouvelle Loi Communale prévoit que “les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques”. Dès lors, le Bourgmestre se doit donc d’intervenir afin de rétablir l’ordre public ainsi menacé. Au vu du trouble à la tranquillité et à la sécurité publiques, nous vous informons que l’autorité vous invite à procéder volontairement à l’enlèvement de ce dispositif. XV - 5786 - 2/10 À défaut pour vous de vous exécuter, le nécessaire sera fait par la Ville de Charleroi à vos frais, risques et périls. Néanmoins, au préalable, vous avez le droit de faire valoir vos moyens de défense lors d’une audition, laquelle aura lieu le mardi 06 février à 09 heures à l’hôtel de police sis boulevard Mayence 67 à 6000 Charleroi. Vous pouvez être accompagné d’un Conseil ». 4. Le 6 février 2024, le requérant est entendu par un agent du service « Nature en Ville » de la partie adverse. Il explique que le code de la route n’est pas respecté, que des véhicules sont garés sur le trottoir devant chez lui et qu’il a installé le dispositif critiqué car son fils, handicapé moteur, est, du fait de son handicap, fortement préjudicié par ce stationnement illégal. 5. Le 12 février 2024, le bourgmestre notifie au requérant une décision lui ordonnant de procéder, pour le 29 février 2024 au plus tard, « à l’enlèvement du dispositif composé de bacs en pierre, catadioptres divers, goulottes en plastique et blocs en béton sur le trottoir situé devant son habitation […] ainsi que devant le n° 57 ». Cette décision se lit comme suit : « Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2 ; Considérant que [le requérant] est domicilié à 6041 Gosselies, […]; Considérant qu’il ressort des PV dressés par la police que depuis au moins l’année 2017, [le requérant] a installé un dispositif composé de bacs en pierre, catadioptres divers, goulottes en plastique et blocs en bétons sur le trottoir situé devant son habitation (n° 55) ainsi que devant le n° 57, l’immeuble lui appartenant également ; Qu’il expose qu’il a aménagé le trottoir de la sorte afin d’empêcher les véhicules de s’y stationner ; Considérant que malgré les demandes répétées (mises en demeure, mails, entretiens), [le requérant] a toujours catégoriquement refusé de procéder à l’enlèvement de ce dispositif, arguant qu’il agissait de la sorte afin de sécuriser le passage des piétons conformément à l’article 54 du règlement général de police de la Ville de Charleroi ; Que l’article 9 dudit règlement stipule néanmoins qu’ “est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l’autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique ou de la voirie communale, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci” ; Que [le requérant] n’a jamais sollicité et donc jamais obtenu la moindre autorisation pour agir en ce sens et placer le dispositif litigieux Considérant que rien que pour cette question, pas moins de quatre procès-verbaux ont été dressés par la police : 1/ PV CH.92.L1.040040/2022 du 11/08/2022 2/ PV CH.92.L1.046523/2022 du 18/09/2022 3/ PV CH.92.L1.009272/2023 du 16/02/2023 4/ PV CH.92.L1.022194/2023 du 24/03/2023 XV - 5786 - 3/10 Que [le requérant] a sollicité d’être entendu dans le cadre de ces dossiers et qu’il a, à chaque fois, été invité à enlever lui-même le dispositif placé sans autorisation ; Considérant que l’article 135, § 2, de la Nouvelle Loi Communale prévoit que “les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques”. Considérant que le dispositif placé par [le requérant] sans autorisation, cause des troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques (accrochages du dispositif, doléances du voisinage, réduction du passage pour les véhicules de secours, ...) Considérant que [le requérant] a été convoqué par courrier daté du 29 janvier 2024 afin d’être entendu sur ses intentions quant à l’enlèvement du dispositif litigieux, en date du mardi 6 février 2024 à 9h à l’hôtel de police sis à 6000 Charleroi, boulevard Mayence, 67 ; Que dans ce courrier de convocation, il a été informé que l’autorité l’invitait à procéder volontairement à l’enlèvement de ce dispositif et qu’à défaut pour lui de s’exécuter, le nécessaire sera fait par la Ville de Charleroi à ses frais, risques et périls ; Considérant que lors de son audition du 06 février 2024, [le requérant] a précisé ce qui suit […] ; Considérant qu’un contact a été pris avec le greffe du Conseil d’État afin de connaître le suivi réservé à la procédure introduite par [le requérant] ; Que le greffe a précisé “être dans l’attente du dépôt du rapport” sans autre précision et qu’il n’est donc pas certain que le dossier soit fixé prochainement ; Que nonobstant l’issue de cette procédure, il y a lieu de constater que la situation ne peut plus durer et qu’il convient donc, afin de garantir la sécurité et la tranquillité publiques, d’enjoindre [le requérant] à enlever le dispositif composé de bacs en pierre, catadioptres divers, goulottes en plastique et blocs en bétons sur le trottoir situé devant son habitation (n° 55) ainsi que devant le n° 57 ; Qu’à défaut, il y sera procédé d’office, à l’initiative de l’autorité communale, au besoin par la force, aux frais, risques et périls de Le requérant ; ARRETE: Article 1er : Ordre est donné [au requérant], domicilié à […] , pour le 29 février 2024 au plus tard, de procéder à l’enlèvement du dispositif composé de bacs en pierre, catadioptres divers, goulottes en plastique et blocs en bétons sur le trottoir situé devant son habitation (n° 55) ainsi que devant le n° 57 ; Article 2 : Si l’ordre contenu à l’article précédent n’est pas respecté à l’issue du délai imparti, il y sera procédé d’office, à l’initiative de l’autorité communale, au besoin par la force, aux frais, risques et périls [du requérant] ; Article 3: Dans l’hypothèse d’une intervention d’office, la SCRL Retrival, ayant son siège social à la rue du Déversoir, 1C, à 6010 COUILLET, n° BCE 0460796619 sera chargée d’évacuer ces déchets en exécution du marché public de services relatif à l’assainissement des immeubles bâtis et non bâtis privés faisant l’objet d’un arrêté d’assainissement (objet 2022/33/49) lui attribué en date du 26 juillet 2022 ; XV - 5786 - 4/10 Article 4 : Le département de l’aménagement et du développement de la Ville est chargé d’assurer et de veiller à l’exécution du présent arrêté. Article 5 ; Le présent arrêté sera notifié par courrier recommandé [au requérant], domicilié à 6041 Gosselies ; Article 6 : Un recours contre la présente décision peut être introduit par voie de requête au Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à dater de sa notification ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis, à titre principal, que le recours est manifestement irrecevable et, à titre subsidiaire, que le moyen n’est manifestement pas fondé. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties 1. La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité prise de l’absence d’un moyen de droit. Après avoir rappelé que conformément à l’article 2, § 1er, 3° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête doit contenir « un exposé des moyens », et que selon une jurisprudence constante, cette exigence implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte, elle fait valoir qu’en l’espèce, il peut être constaté, même sans faire preuve d’un formalisme excessif, que la requête ne satisfait pas à cette exigence. 2. Dans son mémoire en réplique, le requérant n’aborde pas la recevabilité du recours. V.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». En l’absence d’au moins un moyen ainsi exposé dans la requête, celle-ci est déclarée irrecevable. XV - 5786 - 5/10 L’alinéa 2 du même article 2, §1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens des dispositions précitées, apparaît dès lors comme l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Ces exigences doivent, toutefois, s’apprécier de manière raisonnable et sans formalisme excessif, à plus forte raison lorsque la partie requérante n’est pas représentée ou assistée d’un avocat. En l’espèce, en dépit de l’exception soulevée, la partie adverse a compris, à la lecture de la requête, que le requérant soutient avoir placé les dispositifs litigieux en exécution de l’article 54 du règlement général de police afin d’assurer aux piétons le droit de circuler en sécurité sur le trottoir et fait grief de ne pas lui avoir communiqué les arguments susceptibles de l’aider à comprendre son éventuelle erreur. Elle a ainsi pu développer ses éléments de défense sur ces points dans son mémoire en réponse. Dans cette mesure, l’exception n’est pas accueillie. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante 1.La requête est rédigée comme suit : « Exposé des faits XV - 5786 - 6/10 Cette requête concerne l’obligation d’enlèvement d’un dispositif empêchant le stationnement de véhicules automobiles sur la partie de trottoir mitoyenne de ma propriété. Jusqu’à preuve du contraire, l’article 54 du règlement général de police de la Ville de Charleroi me fait obligation de prendre toutes (synonyme : n’importe quelles) mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers. Je suis très rigoureux sur la sécurité censée être garantie par cet article étant le père d’une personne handicapée moteur. Le placement d’un dispositif empêchant le stationnement de véhicules sur le trottoir assure préventivement donc efficacement cet usage collectif en toute sécurité. La portée réelle et la motivation de l’article 54 (article 24 dans la version précédente du règlement) sont clairement explicitées dans un document rédigé par la Ville de Charleroi et publié dans le Carolo Service (bulletin communal) du mois de mars 2002, à la “Section 8. Des trottoirs et accotements” (Copie du document jointe en annexe) Le commentaire en italique rouge est toujours pertinent et d’actualité aujourd’hui ! Cette portée réelle et cette motivation n’ont heureusement aucune raison d’avoir perdu leur bon sens et doivent, de toute évidence, toujours être obligatoirement imposées aujourd’hui. Le commentaire en italique rouge précise que l’un des objectifs du règlement est de rendre les trottoirs et les accotements à leurs usagers. En effet, quoi de plus dangereux pour ceux-ci que les trottoirs non entretenus ou encombrés d’objets divers ou de véhicules obligeant les piétons à emprunter un moment la chaussée. L’atteinte la plus grave au droit qu’a le piéton de circuler en sécurité sur le trottoir est générée par le stationnement de véhicules sur ceux-ci ! La mesure la plus efficace, sans aucun doute possible, consiste à placer simplement un dispositif empêchant l’accès au trottoir avec un véhicule. Ce placement ne peut, dès lors, à mon sens qu’être qualifié de préventif. Je ne comprends pas l’acharnement qu’a la Ville de Charleroi à m’imposer le contraire sans m’avoir préalablement communiqué les arguments susceptibles de m’aider à prendre conscience de l’éventuelle erreur de compréhension que l’on me reproche de commettre ! J’ai tenté d’obtenir cette argumentation, sans succès à ce jour malgré des demandes répétées lors de plusieurs entretiens avec des personnes censées maitriser le sujet. Je ne suis pas motivé par la volonté de défier, la compréhension de l’éventuel non- sens qui m’aurait conduit à placer un dispositif sur le trottoir m’imposerait, sans avoir besoin d’un arrêté de police, de les enlever illico ! PAR CES MOTIF La partie requérante vous prie, Mesdames, Messieurs, d’annuler la décision litigieuse concernée et de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure ». XV - 5786 - 7/10 2. Dans son mémoire en réplique, en substance, il relève que l’article 9 du règlement général de police précité interdit toute utilisation privative de la voie publique, c’est-à-dire, selon lui, toute occupation anarchique pouvant nuire à la commodité et à la sécurité des usagers. Il est d’avis que la pose d’un dispositif empêchant l’accès au trottoir pour y stationner un véhicule n’a rien d’anarchique et ne porte pas atteinte à l’usage collectif de celui-ci, mais au contraire le garantit comme l’oblige l’article 54 précité. Il ajoute que la pose d’un dispositif empêchant l’accès au trottoir pour y stationner un véhicule est la seule mesure préventive que puisse prendre un citoyen lambda pour se conformer à cet article 54. Selon lui, aucun trouble à la tranquillité publique n’est généré par la présence du dispositif, aucun accrochage n’a eu lieu, aucun véhicule de secours n’a été gêné et aucun voisin n’a subi de réel préjudice puisque la largeur minimale réglementaire d’1,50 mètre est assurée. VI.2. Appréciation L’article 54 du règlement général de police de la ville de Charleroi dispose comme suit : « Article 54 : Sécurité et commodité de passage sur les trottoirs, dans les filets d’eau et accotements Les occupants, propriétaires, […], doivent maintenir le trottoir, […] ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers […] ». Cette disposition a pour objectif d’imposer aux propriétaires, locataires et occupants d’un immeuble de laver le trottoir bordant celui-ci, de le déblayer, d’enlever les végétaux, d’évacuer la neige et les feuilles mortes et de répandre du sel ou du sable en cas de gel afin d’assurer le passage en toute sécurité des usagers de ce trottoir. L’article 9 du même règlement général de police interdit, « sauf autorisation préalable et écrite » délivrée par l’autorité communale compétente, - ce que le requérant ne conteste pas n’avoir ni sollicité ni obtenu -, toute utilisation privative de la voirie communale et prévoit que « la ville peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique ». Le placement sans autorisation par le requérant de divers objets sur le trottoir devant son domicile et l’immeuble voisin, dont il est également propriétaire, constitue une occupation illicite de la voirie communale. S’il ressort des écrits du requérant que son intention est, de bonne foi, d’empêcher le stationnement récurrent de véhicules sur le trottoir, il ne peut trouver dans l’article 54 précité le droit de déroger à l’interdiction de l’article 9 précité, en installant de sa propre initiative, sans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.651 XV - 5786 - 8/10 autorisation, des « dispositifs » sur le trottoir pour empêcher ce stationnement, quand bien même la présence de voitures est de nature à porter atteinte à la commodité de passage des usagers. Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire pour permettre au requérant de comprendre les raisons qui ont présidé à l’adoption de celle-ci. S’agissant des troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques identifiés dans l’arrêté attaqué – accrochages du dispositif, doléances du voisinage, réduction du passage pour les véhicules de secours, etc – ils ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, même si celui-ci tente de les minimiser. En outre, il ressort des pièces du dossier administratif que la partie adverse a informé le requérant de la mesure qu’elle envisageait de prendre et des raisons qui fondent cette décision dans le courrier qu’elle lui a adressé le 29 janvier 2024. En conclusion, il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est en annulation est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 5786 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5786 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.651