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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.583

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-12 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 10 juin 2025

Résumé

Arrêt no 263.583 du 12 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.583 du 12 juin 2025 A. 245.022/XV-6274 En cause : A.K., ayant élu domicile en Belgique, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Anissa BATIK et Simon LEFEBVRE, avocats, Boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du « refus informel donné par la police de Bruxelles quant à une demande de rassemblement, prévu le 13 juin 2025 sur la Place de la Bourse, et ayant pour objectif de dénoncer les violences policières ayant lieu sur cette même place, à l’encontre des manifestants propalestiniens en particulier ». II. Procédure Par une ordonnance du 10 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 6274 - 1/12 La partie requérante, comparaissant en personne, et Mes Stijn Butenaerts et Simon Lefebvre, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles 1. Le 17 mai 2025, la partie requérante introduit, auprès de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, une demande d’autorisation pour une manifestation de type statique, prévue le 13 juin 2025, de 19 à 20 heures, place de la Bourse à Bruxelles. 2. Le 22 mai 2025, selon ce qu’expose la partie requérante dans sa requête, un agent de police l’a appelée pour lui indiquer que, « “comme d’habitude”, un rassemblement sur la place de la Bourse ne serait pas officiellement autorisé, seulement toléré » et que, « pour que le rassemblement soit autorisé, [elle] doit proposer un autre lieu pour son événement ». Elle ajoute qu’elle a répondu qu’« un lieu différent serait inapte à remplir les objectifs de la manifestation » et qu’elle a demandé à l’agent « que la ville de Bruxelles émette soit une autorisation soit un refus de manifester, par le biais d’une décision administrative ». 3. Par un courrier électronique du 23 mai 2025, adressé notamment au commissaire de la zone de police et à la cheffe de cabinet du bourgmestre de la partie adverse, la partie requérante écrit notamment ce qui suit : « Je fais suite à ma demande de rassemblement envoyée le 17/05/2025. La ville et la police de Bruxelles m’ont fait comprendre par voie orale (tout comme ils l’avaient fait par le passé, et avaient pour cela été rappelés à l’ordre par le Conseil d’État) que je ne recevrai pas de décision administrative exprimant une autorisation ou un refus officiel pour mon rassemblement prévu le 13/06/2025 Place de la Bourse. […] Par cet e-mail, je dénonce les actions de la police de Bruxelles ainsi que du cabinet du bourgmestre, qui pratiquent des méthodes illégales, malhonnêtes et mensongères pour atteindre leur objectif de faire de la place de la Bourse un lieu non revendicatif, à des fins économiques liées notamment au tourisme. XVexturg - 6274 - 2/12 Dans le cas de l’absence d’autorisation officielle communiquée au sujet de ma demande de manifestation du 13/06/2025, cet e-mail équivaudra à un refus officiel de la ville de Bruxelles et deviendra la base d’une requête au Conseil d’État ». 4. Par un courrier électronique du 23 mai 2025 également, la cheffe de cabinet du bourgmestre répond ce qui suit : « Monsieur, Nous avons bien reçu votre mail. Le droit de manifester pacifiquement est un droit fondamental dans une société démocratique, un des fondements de la liberté d’expression et de notre société. Nos forces de police gèrent plus de 1000 manifestations chaque année, soit plus de 3 par jour. D’emblée, je me dois de préciser que si les services de la zone de police parviennent à gérer un tel nombre d’actions revendicatives, cela nécessite le respect de certaines règles préétablies, telles que, par exemple, l’obligation d’introduire une demande de rassemblement, ce conformément à l’article 42 du règlement général de police en vigueur sur l’ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. À la suite de cette demande il y a toujours un dialogue entre la police et le demandeur pour organiser au mieux la manifestation. Le but est de trouver ensemble un endroit qui donne la visibilité souhaitée au demandeur et laisse l’espace public aussi disponible pour les autres utilisateurs de la ville. C’est dans ce cadre de gestion de l’espace public que nous pouvons vous proposer plusieurs lieux qui sont appropriés et visibles. La police et nous sommes toujours disponibles de dialoguer avec vous. […] ». 5. Dans sa requête, la partie requérante déclare que la décision visée par sa demande de suspension d’extrême urgence est le « refus informel donné par la police de Bruxelles quant à une demande de rassemblement, prévu le 13 juin 2025 sur la Place de la Bourse, et ayant pour objectif de dénoncer les violences policières ayant lieu sur cette même place, à l’encontre des manifestants propalestiniens en particulier ». Ce refus constitue l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que le Conseil d’État est incompétent pour connaître de l’objet réel du recours. Se fondant sur l’article 144 de la Constitution, en vertu duquel les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, elle affirme que, dans la mesure où aucune décision n’a été adoptée, ni ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.583 XVexturg - 6274 - 3/12 formellement, ni implicitement, le Conseil d’État ne serait pas en mesure de suspendre l’exécution d’un quelconque acte administratif. Elle en déduit que l’objet réel du recours de la partie requérante ne consiste pas à obtenir la suspension de l’exécution d’un acte administratif mais à se voir reconnaître un droit subjectif qui serait fondé sur les libertés de réunion et d’expression, avec pour finalité d’obtenir une autorisation de manifester le 13 juin 2025 place de la Bourse. Selon elle, dans cette mesure, le recours ne relève pas du contentieux objectif et le Conseil d’État ne peut en connaître. IV.2. Appréciation Par ses arrêts nos 257.891 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 ), n° 257.892 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.892 ) et 257.893 du 14 novembre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.893 ), l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a rappelé que les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige et que le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. L’assemblée générale a également rappelé que, selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 et les conclusions du premier avocat général R. Mortier) (ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201127). À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen d’annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État (Cass. (chambres réunies), 11 juin 2010, C.09.0336.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ( ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100611.6 ), les conclusions de l’avocat général C. Vandewal avant Cass. 19 février 2015, C.14.0369.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 et les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass., 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 , précité́ ). XVexturg - 6274 - 4/12 Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum) mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie requérante fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée (Cass. (ch. réun.) 20 décembre 2007 (2 arrêts), C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ( ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071220.10 ) et C.06.0596.F ( ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 ) ; Cass. 8 septembre 2016 ( C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ) ( ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160908.8 ). Le Conseil d’État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines (Cass. (ch. réun.) 19 février 2015, C.14.0369.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 ( ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150219.9 )). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de prendre en considération non seulement l’objet de la demande (le petitum) mais également de s’interroger sur la nature des moyens invoqués (la causa petendi), afin de vérifier si la seconde condition (connexe) est également remplie avant de décider de l’incompétence du Conseil d’État. En l’espèce, la partie requérante ne prétend pas, dans sa requête, qu’elle dispose du droit inconditionnel de manifester dans l’espace public où et quand bon lui semble mais, sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation dont dispose la partie adverse, elle indique que « [l]a Place de la Bourse semble avoir été érigée en zone neutre de manière informelle par le Bourgmestre, qui se permet de refuser l’organisation de manifestations sans même mentionner de raison valable, et donc sans étayer des arguments solidement ». XVexturg - 6274 - 5/12 Il en résulte que le recours ne tend pas à la reconnaissance d’un droit subjectif, qu’il soit civil ou politique, mais bien à critiquer la légalité objective d’une décision prise dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire. Le déclinatoire de juridiction est rejeté. V. Recevabilité du recours V.1. Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante expose que le refus qu’elle attaque « n’a pas fait l’objet d’une décision administrative qui pourrait être mentionnée ici, malgré [sa] demande » et qu’il a « uniquement été mentionné par la police au téléphone ». Elle ajoute que sa tentative d’obtenir une décision administrative quant à sa demande de manifestation est exprimée dans son courrier électronique du 23 mai 2025. La partie adverse fait valoir, en résumé, que le recours est irrecevable au motif qu’il n’existe pas d’acte administratif attaquable, que l’acte attaqué, s’il existe, n’est pas un acte administratif adopté par une autorité administrative mais seulement un courriel de la partie requérante et que le recours ne peut viser une décision implicite. V.2. Appréciation Il n’est pas contesté que la partie requérante a introduit, le 17 mai 2025, une demande d’autorisation de manifestation conformément aux articles 41 et 42 du règlement général de police commun aux 19 communes bruxelloises qui disposent comme suit : « Article 41. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit d’organiser, de provoquer ou de participer à des attroupements, manifestations, émeutes ou cortèges de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les usagers de l’espace public. Article 42. Tout rassemblement, manifestation, animation ou cortège, de quelque nature que ce soit, dans l’espace public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente ». Dans un courrier électronique du 23 mai 2025, la cheffe de cabinet du bourgmestre donne une réponse dont il doit être déduit qu’elle refuse la manifestation à l’endroit demandé. Ce refus est conforme à ce qui a été annoncé téléphoniquement, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.583 XVexturg - 6274 - 6/12 le 22 mai 2025, à la partie requérante par un agent de police de la partie adverse, à savoir qu’un rassemblement place de la Bourse ne serait pas autorisé. La décision de refuser la demande de manifester place de la Bourse le 13 juin 2025 de19 à 20 heures s’est matérialisée dans le courrier électronique de la cheffe de cabinet du bourgmestre du 23 mai 2025 précité. La circonstance que celle-ci n’était pas compétente pour refuser d’accorder l’autorisation de manifester n’implique pas que ce refus n’est pas acte attaquable. Le droit au recours effectif de la partie requérante serait en effet méconnu si elle était privée de la possibilité de saisir le Conseil d’État pour le seul motif que l’autorité compétente pour prendre un acte administratif a laissé une personne placée sous son autorité prendre la décision à sa place. Le recours est prima facie recevable en tant qu’il est dirigé contre le refus de la demande de la partie requérante, introduite le 17 mai 2025, d’organiser une manifestation place de la Bourse, le 13 juin 2025, de 19 à 20 heures. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VII. Exposé de l’extrême urgence VII.1. Thèse de la partie requérante Lue de manière bienveillante, la requête contient, au titre d’éléments qui peuvent être rapprochés d’un exposé de l’extrême urgence, le fait que la manifestation refusée est prévue le 13 juin 2025, le fait que, pour la partie requérante, « il est absolument fondamental que le rassemblement se tienne sur la place de la Bourse puisque celui-ci a pour objectif de dénoncer les violences policières réprimant les manifestations ‘tolérées’ ayant lieu sur cette place » et le fait que tant que les rassemblements organisés sur cette place ne sont pas autorisés, « les manifestants sont exposés aux violences policières qui accompagnent quasi systématiquement les XVexturg - 6274 - 7/12 rassemblements [à cet endroit] ». Elle se fonde sur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour considérer que, dans les cas où le lieu d’un rassemblement revêt une importance capitale pour les participants, l’ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans leur liberté de réunion. VII. 2. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse estime que l’extrême urgence n’est pas démontrée en l’espèce dès lors, notamment, que le recours « ne contient aucun exposé des faits justifiant et démontrant la prétendue extrême urgence » et que la partie requérante a « clairement manqué de diligence en introduisant son recours le 9 juin 2025, soit 17 jours après ce qu’ [elle] considère comme étant le refus implicite de sa demande, ce qui contredit l’existence d’une quelconque urgence [et] implique que [la partie requérante] a [elle-même] créé l’urgence dont [elle] se prévaut, [réduisant] les droits de la défense de la partie adverse à leur strict minimum dès lors qu’elle doit organiser sa défense en moins de 24 heures ». VII.3. Appréciation Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. La diligence à agir s’apprécie en fonction de la date de la notification de l’acte attaqué, de son caractère exécutoire, et en fonction de l’attitude de la partie requérante. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au XVexturg - 6274 - 8/12 plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10). Il résulte parallèlement du paragraphe 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il revient ainsi à la partie requérante d’exposer dans sa requête en extrême urgence les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire n’est pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, et de la possibilité pour la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de l’urgence alléguée en termes de requête. Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. En l’espèce, au moins une des conditions de recevabilité du recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas remplie. S’agissant de la condition de la diligence pour saisir le Conseil d’État, force est en effet de constater que la partie requérante a introduit sa demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, le 10 juin 2025, alors qu’elle a connaissance du refus qu’elle attaque depuis qu’il s’est matérialisé dans le courrier électronique que la cheffe de cabinet du bourgmestre lui a adressé le 23 mai 2025, soit 18 jours plus tôt. XVexturg - 6274 - 9/12 Un tel délai de saisine ne témoigne pas d’une volonté, dans le chef d’une partie requérante, d’éviter le préjudice craint, afférent à un événement programmé le 13 juin, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus rapidement. Or, la partie requérante ne fournit pas la moindre explication à ce propos dans sa requête, et rien ne permet de contredire l’affirmation de la partie adverse que la partie requérante n’a donné aucune suite au courrier électronique de la cheffe de cabinet précité. L’explication donnée à l’audience par la partie requérante, relative au fait qu’elle agit sans l’assistance d’un avocat et qu’elle a attendu une décision du bourgmestre, outre qu’elle ne figure pas dans la requête et est dès lors tardive, ne peut en tout état de cause être retenue compte tenu du fait que, placée dans des circonstances similaires, elle a introduit un recours au Conseil d’État deux jours après avoir appris que sa demande d’une veillée était refusée par la police. Si elle a pu être diligente dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 260.931 du 4 octobre 2024, elle pouvait l’être également dans la présente affaire. Le défaut de diligence de la partie requérante a pour conséquence que sa demande de suspension d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable. VIII. Confidentialité VIII.1. Demande de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite que soit préservée la confidentialité des rapports de police et des notifications versés au dossier administratif, à savoir les pièces n° 4 à 22. Elle expose que ces pièces contiennent des informations sensibles relatives à la sécurité publique ainsi qu’à des personnes qui peuvent être identifiées. Elle considère que la présente procédure n’a pas vocation à permettre à la partie requérante de prendre connaissance de ces informations. À l’audience, la partie requérante n’a pas exprimé d’objection quant à cette demande de confidentialité. VIII.2. Appréciation En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. XVexturg - 6274 - 10/12 Si cette disposition donne la possibilité aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces qui, en principe, devraient être utiles à la solution du litige, le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. En l’espèce, eu égard à l’irrecevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence pour défaut de diligence, les pièces visées par la demande de confidentialité ne sont pas utiles à la solution du litige et peuvent être soustraites à la consultation de la partie requérante sans que ne soient affectées la régularité de la procédure ou les exigences du procès équitable, à défaut d’être déterminantes pour l’examen du recours. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Dès lors que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire, il y a toutefois lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La confidentialité des pièces nos 4 à 22 du dossier administratif est maintenue. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XVexturg - 6274 - 11/12 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XVexturg - 6274 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.583 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100611.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150219.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160908.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.892 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.893