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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-12 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

La fin de non-recevoir qui soutient que la décision contre laquelle le moyen est dirigé serait légalement justifiée par un motif de l'arrêt vainement critiqué est sans incidence sur la recevabilité du moyen en tant qu'il dénonce l'absence de réponse aux conclusions de la demanderesse (1). (1) Voi...

Texte intégral

N° S.19.0082.F S. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.738.078, défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour du travail de Bruxelles. Le président de section Mireille Delange a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le second moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt : La fin de non-recevoir soutient que la décision serait légalement justifiée par un motif de l’arrêt vainement critiqué par le premier moyen. Ce soutènement est sans incidence sur la recevabilité du moyen en tant qu’il dénonce l’absence de réponse aux conclusions de la demanderesse. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L’arrêt constate que la demanderesse demandait la condamnation du défendeur à examiner ses droits à la garantie de revenus aux personnes âgées pour la période du 1er juin 2001 au 30 avril 2009 et à lui payer un euro provisionnel de dommages et intérêts, et décide que « cette demande est prescrite pour ce qui concerne la période antérieure au 26 mai 2006 » au motif que, « suivant l’article 188 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le paiement des prestations prévues par [un] chapitre [de cette loi] se prescrit par dix ans à compter de leur date d’exigibilité ». Ni par cette considération ni par aucune autre, l’arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse qui, pour contester que la demande fût prescrite pour cette période, faisait valoir que le défendeur avait commis une faute dès le 1er juin 2001 en s’abstenant d’examiner d’office son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées et que l’action en réparation du dommage causé par cette faute se prescrivait conformément à l’article 2262bis de l’ancien Code civil. Le moyen est fondé. La cassation de la décision que la demande est prescrite pour la période antérieure au 26 mai 2006 s’étend au rejet de la demande pour la période du 26 mai 2006 au 30 avril 2009, en raison du lien existant entre ces décisions dès lors que le droit de la demanderesse à la garantie de revenus pour la seconde période pourrait être influencé par la décision sur la première. Et il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit les appels recevables et qu’il statue sur les intérêts de retard sur les arriérés de garantie de revenus aux personnes âgées alloués pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent vingt et un euros vingt-trois centimes en débet envers la partie demanderesse, et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000911.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110328.1