ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.495
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-04
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
loi du 30 avril 1999; loi du 8 juillet 1976; ordonnance du 28 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.495 du 4 juin 2025 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.495 du 4 juin 2025
A. 244.946/VIII-12.974
En cause : E. N., ayant élu domicile avenue Prince Albert 66
1410 Waterloo, contre :
le centre public d’action sociale d’Anderlecht, représenté par le conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Ivan Ficher, avocat, boulevard Auguste Reyers 110
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 mai 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de licenciement abusif par le bureau permanent du CPAS d’Anderlecht via C4 du 30.04.2025 mettant fin au contrat à durée indéterminé via C4 », et ce « avec demande de mesures provisoires ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 28 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2025.
Le dossier administratif et la note d’observations ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
La requérante, comparaissant en personne, et Me Ivan Ficher, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est assistante sociale.
2. Par un courrier du 17 novembre 2023, la partie adverse l’informe qu’elle est engagée « en qualité de travailleuse sociale contractuelle (niveau BH)
pour une durée déterminée de 6 mois du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024 à temps plein (37h30/semaine) selon un régime de travail de cinq jours par semaine ».
3. Le 20 mai 2024, elles signent un « contrat de travail pour travailleur étranger » à durée indéterminée, qui prend cours le même jour.
4. Par un courrier du 6 janvier 2025, la partie adverse s’adresse en ces termes à la requérante :
« […]
Vous avez été engagée au sein du CPAS d’Anderlecht en date du 20 novembre 2023. À cette époque, vous étiez en possession d’un titre de séjour, qui était valide jusqu’au 31 octobre 2024.
À ce jour, en raison de l’expiration de votre titre de séjour, je vous informe que l’exécution de votre contrat de travail est suspendue pour une durée indéterminée, et ce à partir du lundi 13 janvier 2025.
Néanmoins, je vous informe également que votre contrat de travail pourra reprendre son cours dès le lendemain de la réception de la preuve de prolongation de votre titre de séjour, à condition que le poste que vous occupiez soit toujours vacant à cette période.
Dès lors, je vous invite à effectuer les démarches nécessaires dans les meilleurs délais, afin de régulariser votre situation.
[…] ».
5. Par un courrier du 2 mai 2025, la partie adverse lui expose les démarches administratives qui ont été entreprises pour tenter d’obtenir la régularisation de son autorisation de travail, en lui précisant que « malgré ces démarches répétées, les refus et obstacles rencontrés proviennent principalement de
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l’irrégularité de [sa] situation de séjour au moment des introductions, ce qui constitue un frein juridique à l’acceptation de [sa] demande ».
6. Par un courrier du 30 avril 2025, la partie adverse informe la requérante que, le même jour, son bureau permanent « a décidé, conformément aux articles 24, 27 et 43 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, ainsi qu’aux articles 4 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, de mettre fin à [son] contrat de travail ».
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier du même jour réceptionné le 6 mai 2025 d’après la requête.
7. Le 7 mai 2025, la requérante indique qu’elle reçoit le formulaire C4.
IV. Compétence du Conseil d’État
La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État parce qu’il « est manifeste que la demande de suspension introduite vise à contester la légalité d’une décision de cessation d’un contrat de travail ».
La compétence du Conseil d’État pour connaître d’un recours en suspension d’extrême urgence relevant de l’ordre public, elle doit en tout état de cause être examinée d’office.
En vertu de l’article 144 de la Constitution et de l’article 578, 1°, du Code judiciaire, le Conseil d’État est sans pouvoir de juridiction pour se prononcer sur les contestations relatives aux contrats de travail, qu’il s’agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation. Il importe peu, à cet égard, que l’une des parties au contrat soit une autorité administrative et il est également sans incidence que cette autorité exerce une compétence discrétionnaire dans la mise en œuvre de la relation contractuelle. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État rappelle par ailleurs que les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État découlent de la Constitution de sorte que les parties ne peuvent y déroger, et que lesdites compétences se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige (arrêt n° 257.891 du 14 novembre 2023, rendu en assemblée générale,
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891
).
En l’espèce, il ressort du dossier administratif et de la requête que la requérante est un agent contractuel de la partie adverse, son recours ayant clairement et précisément pour objet la suspension de l’exécution de la « décision de
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licenciement abusif par le bureau permanent du CPAS d’Anderlecht via C4 du 30.04.2025 mettant fin au contrat à durée indéterminé via C4, notifié le 6/05/2025 ».
L’acte attaqué a dès lors bien pour objet de mettre fin à un contrat de travail de sorte que, comme l’a décidé l’assemblée générale susvisée dans son arrêt n° 234.035 du 4
mars 2016, le Conseil d’État est incompétent pour connaître de la décision de licenciement d’un agent contractuel (
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.035
).
Le présent recours est, en conséquence, irrecevable, l’acte attaqué devant, comme il l’indique au demeurant expressément, être « contest[é] auprès du tribunal du travail de Bruxelles […] ».
La demande doit en conséquence être rejetée, à l’instar des mesures provisoires sollicitées qui en constituent l’accessoire.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Tenant compte de la situation financière de la requérante exposée dans la requête, il convient de faire droit à cette demande mais de réduire l’indemnité au montant minimum, conformément à l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence et de mesures provisoires est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.495
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.035
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891