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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-14 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0349.F LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, demandeur en cassation, contre 1. P. M., prévenu, ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy, 2. M. G., prévenu, 3. RÉGIE COMMUNALE AUTONOME VILLE DE SPA, dont le siège est établi à Spa, rue de l’Hôte...

Texte intégral

N° P.25.0349.F LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, demandeur en cassation, contre 1. P. M., prévenu, ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy, 2. M. G., prévenu, 3. RÉGIE COMMUNALE AUTONOME VILLE DE SPA, dont le siège est établi à Spa, rue de l’Hôtel de Ville, 44, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0567.609.356, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 23 avril 2025. Le premier défendeur a déposé, le 7 mai 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire, À l’audience du 14 mai 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge des deux premiers défendeurs : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 433quinquies du Code pénal. Il reproche à l’arrêt d’acquitter les deux premiers défendeurs de la prévention de traite des êtres humains qui a consisté à faire travailler la victime ou à lui imposer des services dans des conditions contraires à la dignité humaine : selon les juges d’appel, il n’est pas établi que l’intention d’exploiter de cette manière la victime aurait existé dès son recrutement. Le moyen soutient que le dol spécial caractérisé par cette intention peut exister à un stade ultérieur de la relation entre les parties, soit à l’occasion de l’un des autres faits visés à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal. Aux termes de l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 3°, dudit code, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine. L’élément moral de l’infraction consiste donc à commettre l’un des actes matériels énumérés ci-avant, en vue de la finalité incriminée, soit, en l’espèce, l’exploitation par le travail ou la fourniture de services. Cette finalité peut exister lors de n’importe lequel de ces actes matériels et la loi n’exige pas que l’exploitation de la victime ait été recherchée à l’occasion de chacun d’entre eux ni que l’auteur les ait tous commis. Et sous la prévention de traite des êtres humains, les deux premiers défendeurs n’étaient pas seulement poursuivis pour avoir recruté la victime en vue de la soumettre à l’une des formes d’exploitation visées à l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 3°. En effet, cette prévention concernait le fait d’avoir « à de multiples reprises […], recruté, hébergé et accueilli [la victime] à des fins de travail ou de service dans des conditions contraires à la dignité humaine ». Dès lors, en décidant que l’existence de l’élément moral de la traite des êtres humains n’est pas démontrée, parce qu’il n’est pas établi de manière certaine que le recrutement de la victime a eu lieu dans le but de la faire travailler dans des conditions contraires à la dignité humaine, et en s’abstenant d’envisager les autres modalités visées par la loi et la prévention, l’arrêt limite le champ d’application de l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal et l’incrimination qu’il contient. Ainsi, la décision d’acquitter les deux premiers défendeurs de la prévention de traite des êtres humains n’est pas légalement justifiée, ni la décision d’ordonner, à charge du premier défendeur et sur la base des autres préventions déclarées établies, la suspension du prononcé de la condamnation. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont, sauf l’illégalité dénoncée par le premier moyen, conformes à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les réquisitions du demandeur en vue de la confiscation à ordonner à charge de la défenderesse : Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Spa et déduite de ce que le pourvoi ne lui a pas été signifié : La Ville de Spa conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que celui-ci a été signifié par le demandeur à la Régie communale autonome Ville de Spa, alors qu’il aurait dû l’être à la Ville de Spa. Elle précise que c’est par l’effet d’une erreur que l’arrêt attaqué mentionne la défenderesse comme partie intervenue volontairement, alors que c’est la Ville de Spa qui était à la cause en qualité d’intervenante volontaire, la défenderesse ayant auparavant bénéficié d’un non-lieu. La Ville de Spa n’est pas visée par la déclaration de pourvoi en cassation. D’où il suit que cette personne morale n’a pas qualité pour invoquer l’irrecevabilité d’un pourvoi qui ne la vise pas. Le mémoire en réponse est irrecevable. La cassation de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge des deux premiers défendeurs du chef de la prévention de traite des êtres humains entraîne l’annulation de la décision, qui est la conséquence de la première, rendue sur les réquisitions du demandeur prises en application de l’article 433novies, §§ 6 et 7, du Code pénal. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il acquitte P. M. et M. G. de la prévention de traite des êtres humains, ordonne en cause du premier la suspension du prononcé de la condamnation et statue sur la confiscation de l’immeuble qui aurait servi à commettre l’infraction ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Laisse la moitié des frais à charge de l’État et réserve la seconde moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-cinq euros nonante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.12 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250514.2F.12